III. Compétences extraordinaires. — Les évocations troublent
le cours de la justice, p. 4;J1. — Le clergé et le tiers attaquent le conseil du roi, défendu par la noblesse, p. 452. — Réorganisation du conseil du roi chargé d'attributions spéciales, p. i'.J'i. — Les rommittimiis attaqués par les trois ordres, p. 453. — Légalité devant la loi a précédé de plusieurs siècles l'égalité devant les juridictions, p. 457.
De Tensemble des doléances d'Orléans et de Blois, nous avons vu ressortir clairement la double attitude de la noblesse et du tiers état. Leur longue lutte dinfluence avait abouti à un conflit direct où Tun représentait les souvenirs d'une organisation détruite, tandis que l'autre se faisait le champion de l'égalité des droits sous la protection de la royauté.
Avant d'examiner ce que devint, en 1614, la querelle qui avait mis aux prises ces deux ordres, il nous faut indi((uer clairement ce qu'était l'organisation judiciaire à la fin du règne de Henri IV.
Aucune des institutions essentielles navait été modifiée, mais, dans toutes ses parties, l'administration de la justice avait reçu l'heureuse impulsion que le
JURIDICTIONS i4.>
lirnio (lu prince ovait su communiquer à s(»u ii,()uv(M-iioment. Comprenant moins de détails qu'aucune dos ordonnances précédentes sur la justice, l'édit donné à Rouen en loi)? fut mieux appliqué et plus scrupuleusement suivi. Ilendu pour satisfaire aux vœux de l'assemblée des notables, il rappelait et remettait au besoin en vigueur les grandes ordonnances que nous avons successiv«^ment étudiées. Henri IV exécutait ainsi pendant le cours de son règne les réformes obtenues i)ar l'insistance éclairée de tous les Etats Généraux.
La liiérarcliie navail pas reçu de modifications : depuis les juges subalternes jusqu'aux parlements, les degrés de juridiction étaient demeurés les mêmes, mais la plupart des suppressions peu à peu réalisées avaient apporté une plus stricte économie dans la justice et plus d'ordre dans l'administration.
Ce progrès de l'organisation judiciaire enlève quelque intérêt aux doléances. En 1014, elles ont une l'orme moins amère qu'aux Etats de Blois : les abus sont plus isolés; grcàce à l'ordre qui a régné douze ans, les rancunes se sont calmées, et l'intelligence des députés est demeurée aussi active. Leurs vœux sont d'autant plus précis, leurs jugements sur certains usages d'autant plus sévères qu'ils ont appris par une n'cente expérience tous les résultats que peut obtenir un gouvernement ferme et lionnéte. Le chemin parcouru leur laissant mieux apprécier ce qui restait à faire, ils indiquent clairement leur plan. Aussi l'étendue des cahiers nous permet de suivre une à une les institutions judiciaires de l'ancien régime, de les étudier sous la forme qu'elles devaient conserver sans grand changement jusqu'à la chute de la monarchie et de voir poindre l'attitude que chacun des ordres allait garder en face d'elles.
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Nous fxaniincrons siicco^sivomcnt les justices subalternes, les juridictions supérieures et les compétences extraordinaires.
I. Justices subalternes. — Le tiers état ne cherchait pas seulement à réaliser l'unité de juridiction comme le moyen le plus efficace de combattre les ordres privilégiés, mais comme le modèle de toutejustice: aussi le voyons-nous lutter tour à tour contre les justices royales et contre les justices seigneuriales.
Nous savons déjà que le tiers état plaçait le siège de la principale justice au chef-lieu du bailliage : au-dessous du présidial dont il soutenait la compétence, il tolérait un seul degré de juridiction, mais à la condition que l'cloignement de ce siège le rendît utile à l'administration de la justice : sinon, il en réclamait la suppression. Il continuait ainsi l'efl'ort tenté à Orléans *. Ne faisant d'exception que pour les prévôts dont les appels ressortissaient aux parlements, il proposait de détruire toutes ces juridictions superflues qui se disputaient dans le sein dune même ville la connaissance des débats de première instance -. Ainsi chaque ville aurait été ramenée à l'unité. Pour cf)ntinuer ce travail d'élimination dans l'étendue du bailliage, le tiers voulait que toute basse justice créée par les acquéreurs du domaine royal fût supprimée au moment de la réunion à la couronne (T. 269). Ces deux demandes ne furent pas accueillies, mais la question des présidiaux contraignit le pouvoir à montrer ses préférences.