‹ Histoire des États-Généraux (volume 2)Chapitre 206 sur 226 · Voir t. II, p. 286 à 290. — Roussillon, art. 2i · texte numérisé non relu

Voir t. II, p. 286 à 290. — Roussillon, art. 2i

2. Voici la combinaison que le tiers état avait imaginée pour rendre moins onéreuse cette suppression : ou bien le titulaire serait remboursé, soit par les parties casueiles, soit par la ville, ou, « advenant vacation au présidial », il serait nommé conseiller (T. 236).

Les magistrats qui, en se groupant autour du bailli, avaient formé le centre de la juridiction des présidiaux, avaient vu, sous ilenri III, s'étendre leur compétence ; en 101 i, elle atteignait oUt) livres en dernier ressort et 1000 livres avec le droit d'appel ^ Le tiers état demandait (jue les parlements fussent tenus de respecter les limites de cette compétence, contre laquelle se heurtaient les envahissements de leur juridiction souveraine (T. 237). La noblesse, poursuivant son ancienne rancune, renouvelait le vœu de suppression, soutenant que « Texpérience avoit fait connaître le peu de fruict qu'apportoient les sièges présidiaux ». Elle leur substituait le lieutenant de bailliage jugeant seul ou avec l'aide de deux avocats du siège (^. 231).

Est-il besoin de dire que rordonnaiicc de 1G29 (ktnna raison au tiers état? Il fut défendu au cours de parlement de déclarer les présidiaux incompétents « si ladite incompétence n'avoit été alléguée devant les présidiaux » (Ord., art. 114). En un mot, quand les parties avaient une fois accepté la compétence du tribunal inférieur, la cour devait s'incliner devant ce contrat judiciaire -.

1. Juillet l'JSO. (St-Maur. Fontanon, I, 36j.) Le recueil des anciennes lois françaises confond cet édit avec celui de 15o7 qui avait créé les présidents de présidiaux. Il importe au contraire de les distinguer avec soin. Celui de l'J'Jl a attribué aux présidiaux une compétence qui leur a été plus tard retirée; en lo80, la compétence primitive (250 livres en dernier ressort, 500 livres en première instance) a été doublée.

2. L'aiiimosité des parlements contre les présidiaux était telle que la royauté devait défendre à elle seule ces juridictions. Nous en trouvons un singulier témoignage dans un des vœux du tiers réclamant la vérification de tous les édits royaux par les parlements, « sans qu'aucune adresse puisse estre faite à vostre Grand Conseil ou ailleurs, sauf., ajoute-t-il, de ce qui conccriieruit la juridiction des présidiaux et rcf/lement d'icelle »

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Au milieu de ses efforts pour établir l'ordre régulier des juridictions, le tiers état pouvait se trouver parfois en lutte avec le roi, mais ce genre de conflit se rencontrait rarement et le tiers était le plus souvent l'adversaire de la noblesse. C'est pour abaisser les justices seigneuriales qu'il voulait déférer leurs appels aux baillis royaux et non aux cours souveraines (T. 260). C'est pour empêcher les seigneurs de conserver leur influence qu'il demandait contre tout haut justicier aliénant ses domaines la défense de réserver à son profit le droit de justice (T. 261). Enfin c'est avec la pensée d'éviter le retour d'un désordre si diflicile à déraciner qu'il voulait empêcher la royauté, en cas d'érection de duché, de joindre au titre l'exercice du droit de juridiction (T. 259). Dans le même ordre d'idées, la création de nouveaux sièges devait être interdite (T. 260).

En attendant (jue ces réformes fussent obtenues, (luelle devait être la situation de la justice royale et de la justice seigneuriale dans leurs rapports réci- })roques? Comment régler les conflits? Laquelle des deux devait céder? Sur ce terrain, la lutte entre la noblesse et le tiers devait être décisive.

Afin d'étendre incessamment les droits de la juridiction royale, le pouvoir n'avait jamais voulu fixer de limites territoriales : les plaideurs étaient-ils sujets du roi, quel que fût le lien de vassalité qui les rattachât directement à des seigneurs hauts justiciers, les juges royaux retenaient l'affaire. Ainsi les justiciables des seigneurs étaient libres de porter leurs causes devant le bailli. Plus la justice royale se régularisait, plus se multipliaient ces attributions volontaires qui

v'f. 196). C'est le seul cas dans lequel nous voyions fléchir la défiance du tiers contre le Grand Conseil.

excilaient lirritation impuissante de la noblesse '. En vain les seigneurs avaient-ils essayé d'attirer les plaideurs habitant des juridictions royales en leur offrant certains avantages : les soumissions que les sujets du roi avaient souscrites furent annulées par les parlements comme contraires à l'ordre public, et le tiers demanda, dans ses cahiers, que cette jurisprudence fût convertie en loi de l'État (T. 271).

Le contlit était en certains cas bien autrement direct : alors même que la compétence du seigneur était incontestable, le juge royal retenait lafTaire s'il en avait été saisi le premier. Ainsi l'activité du prévôt, le zèle plus ou moins grand du lieutenant de bailliage étaient autant de motifs d'où dépendait l'attribution de juridiction. La noblesse, soutenue par le clergé, protestait contre celte violence et revendiquait ses droits, qu'on ne pouvait d'ailleurs mettre en doute; mais l'intérêt public, représenté par le tiers état, faisait entendre un tout autre langage. La royauté donna raison aux ofliciers de justice : l'ordonnance, en ne répondant pas aux doléances des ordres privilégiés, laissa subsister cette jurisprudence, qui devait abaisser peu à peu les justices seigneuriales sous la loi de l'unité monarchique (T. 272; Contra N. 228; C. 211).

Sur un seul point, la noblesse obtint une décision conforme à ses vœux : il s'agissait de l'exécution sur le territoire royal des sentences rendues par les juges

1. Elle avait essayé de frapper d'ime amende le vassal qui portait sa cause devant le juge royal, mais cette nouvelle arme s'était brisée entre ses mains. Les juridictions royales formaient un corps trop uni et trop puissant pour reculei' devant cette tentative; le tiers état n'obtint pas contre cette amende l'interdiction qu'il sollicitait (T. 282), mais, à tous ses degrés, la justice du roi continua à accorder aux plaideurs, victimes de cet abus, une indemnité égale à l'amende.

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seigneuriaux. : les prévôts et les baillis royaux reiiisaient souvent à ces jugements le parealh qui pouvait seul leur donner force exécutoire (N. 215). L'ordonnance astreignit les juges royaux à apposer ce visa sans examiner le fond de l'afTaire (art. 120).

Malgré cette exception, les cahiers témoiguent de la suprématie chaijue jour croissante desjusticcs royales : c'est le fait qui domine cette matière, il importe de le retenir. Nous constatons ainsi la persistance remarqual)le du tiers état se retrouvant au xvii'' siècle animé de la même ardeur qu'au milieu du xiv''.

II. Justices supérieures. — Nous venons d'assister à la lutte entre la noblesse s'efforçant de maintenir la dualité de juridiction et la royauté voulant arriver à l'unité. Cette querelle n'existait qu'aux premiers échelons de la hiérarchie judiciaire; dans la sphère plus élevée des cours souveraines, la justice appartenait au prince et nul n'avait jauiais contesté cet attribut de la royauté.

11 ne s'agissait donc point de défendre ou d'attaquer un droit. Le seul effort des Etats tendait à en régler l'exercice. Nous avons déjà eu occasion de dire sous quelle iniluence d'ambition et de cupidité les degrés de juridiction s'étaient multipliés à l'infini. La fermeté des parlements, ne laissant échapper aucune occasion de briser ou d'étouffer les justices seigneuriales, avait depuis un siècle diminué peu à peu le nombre des appels; le tiers état insista pour qu'aucune affaire ne traversât plus de deux degrés de juridiction avant d'être portée devant le Parlement '(T. 257).

Le pouvoir ne crut pas devoir accomplir d'un seul coup cette grande réforme, que les parlements réalisaient à petit bruit et sans en rejeter sur la royauté les trop lourdes rancunes.

JURIDICTIONS 4i0

L'oriiaiiisatioii des cours souveraines souleva peu (1(3 (Ioléauces.

Le tiers réclama un roulement entre les chambres (les parlements (T. 236). La noblesse deman(ia que les réductions prescrites par l'ordonnance de Blois (art. 210 à 250) fussent exécutées (N. 164, 163). Le clergé s'occupa, non de rél'ormer le Parlement, mais d'échapper à sa compétence. Très alarmé par l'arrêt du 2 janvier, le clergé adressa au roi une requtHe tendant à accorder au clergé une évocation générale (le ses causes. La discussion eut lieu dans le conseil le 20 janvier : elle fut vive : la reine se prononça en faveur du clergé, mais le conseil fut d'avis presque unanime qu'il n'y avait pas lieu du répondre ^ Le clergé insista vivement dans ses doléances, en récusant le Parlement pour suspicion'.

La tenue des Grands Jours dans les provinces les plus éloignées, tous les deux ans ou au mriins tous les trois ans, fut le seul point sur lequel insistèrent successivement le clergé et le tiers état '. En 1627, les notables renouvelèrent ce vœu dans les termes les plus énergiques, après avoir rejeté la proposition faite par Richelieu d'une chambre ambulatoire ^.

•i. Journal d'Arn. d'Anflilly, p. 39.

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