‹ Histoire des États-Généraux (volume 2)Chapitre 211 sur 226 · Lettres du cardinal de Richelieu, t. II. p. IG · texte numérisé non relu

Lettres du cardinal de Richelieu, t. II. p. IG

3. Le tiers, qui voulait supprimer, au profil du Parlement, la cour des Aides et qui protestait contre les empiétements des élus (T. 287), obtint que les conflits furent réglés par les procureurs généraux du parlement et de la cour des aides; en cas de désaccord entre eux, le rèirlement de jucres était porté devant le conseil (art. 70\

JURIDICTIONS eo,)

avait voulu envelopper le Conseil du roi passèrent toutes les affaires qu'il plut au prince d'évoquer : les limites de sa compétence ne furent jamais fixées; la volonté des ministres ou la crainte d'indisposer le Parlement furent les seules règles.

Les députés du clergé et du tiers étaient impitoyables pour le Conseil des parties; mais ils entendaient maintenir le Grand Conseil devenu depuis 1498 une juridiction constituée, connaissant des règlements de juges, des cassations, des pourvois pou" cause d'erreur. Contre le Grand Conseil nous ne relevons pas de doléances graves : tout au plus le clergé demande-til que les arrêts soient prononcés sur-le-champ afin de n'être pas modifiés par la faveur (C. 224), Le tiers se borne à réclamer que le nombre des avocats au Conseil ne puisse pas être supérieur à vingt-quatre et que les greffiers et huissiers soient soumis à un règlement qui modère les taxes (T. 199).

Les évocations n'étaient pas l'apanage exclusif du Conseil du roi. Si le plus souvent les procès étaient enlevés par le Conseil aux justices ordinaires, il arrivait que les cours souveraines, saisies par voie d'appel d'un incident, évoquaient le principal, privant ainsi les parties d'un double degré de juridiction. Le tiers protestait contre ces dérogations à la loi des compétences et voulait que partout l'ordre des juridictions fût garanti contre les abus et la faveur (T. 217, 233).

A côté des coups d'autorité qui arrachaient violem- 'ment un plaideur à sa juridiction naturelle, doivent se placer les privilèges personnels qui entraînaient la cause de certains officiers du roi devant des juges spéciaux. Dès le début de cette élude, nous avons rencontré les lettres de committimus. Telles nous les avons vues en 1353. telles nous les retrouvons en

liKi KTATS ET NOTABLES, I (1 1 î- ICl'Ii

Accordé à l'origine aux officiers de la maison royale, non point comme une faveur, mais comme un moyen de demeurer assidu au service du roi. ce privilège s'était étendu ;i l'iidini : tous ceux que leur charge retenait à Paris voulaicnl en jouir; les maîtres des requêtes du palais et de l'hôtel, devant lesquels étaient portées ces all'aires, favdrisaient ouvertemeni l'extension de leur propre compétence, de telle sorte qu'au début du règne de Louis XIII, comme il y avail peu de seigneurs vivant ;i la cour qui ne fussent gentilshommes de la chambre, la phis grande partie de la noblesse s'était constituée une juridiclion privilégiée qui lui permettait d'opprimer aisément les pauvres gens de leur province. Les États Généraux, fidèles à leurs anciennes plaintes, protestèrent énergiquemeni contre ce désordre, réclamant, comme dans les assemblées précédentes, la restriction de cette faveur aux officiers de service, et exigeant qu'un tableau des privilégiés fût dressé et rendu public (T. :230, 231, 232; N. 203). Les assemblées de notables étudièrent de nouveau la question et présentèrent au roi les mêmes demandes * : l'ordonnance promit de réduire le nombre des privilégiés, supprima tous les officiers honoraires et ordonna qu'une liste exacte serait composée par les soins du chancelier (art-. 72, 78). Le tiers état voulait que les lettres ne fussent jamais accordées pour une demande inférieure à 100 livres (T. 231.) On proposa aux notables de fixer un minimum de iOO livres, mais ils rejetèrent la proposition :l'ordonnance s'en tint à un chifire moyen en fixant le minimum à 150 livres (art. 73).

A la faveur de cette compétence, les privilégiés se

i. Étais GcniimuT. t. XVIII. as?, de 1617. l.j'' proposition, p. 100 à 103.

laisaient les tyrans de leur province; sous prétexte d'un service qu'ils rendaient pendant trois mois, ils '< tenoient en telle subjection tous ceux qui avoient affaire à eux en demandant ou défendant, par la (M^iinte de les faire venir plaider en nostre ville de Paris, que la plupart sont contraints de leur accorder ce qu'ils demandent, spécialement es causes esquelles la dépense d'un si grand éloignemenl et délaissement de leur famille, labeur, tratic ou vacation est de plus lirande conséquence que le fonds dont est question au procès * ». L'ordonnance décida que le bénéfice de la lompétence n'aurait lieu que pendant la résidence obligatoire du privilégié (art. 7"2i: qu'il ne s'appli([uprnit pas aux actions réelles, mais seulement aux actions personnelles (art. 70). et que les officiers de justice ne pourraient multiplier leurs procès en acquérant des créances litigieuses -.

Ainsi se trouvait limité parle vœu des États le privilège de rommitlimus qui jouait un rc>le si important dans le règlement des compétences.

Malgré cet effort, le mal se perpétua. Toutefois, il ne faudrait pas croii'e (pie l'action des États eût été inutile : leurs vœux servirent non seulement l'unité, mais la régularité des juridictions. Les cahiers et l'oi"ilonnance furent, à des degrés divers, une protestalion en faveur des principes.

L'égalité devant la loi avait précédé de plusieurs siècles l'égalité devant les juridictions. Les princes et

1. Cet extrait de l'ordonnance (article 72). en contenant rôniiniération des ifriefs, rcsuiue si bien la pensée du tiers étal, que nous avons tenu Aie rapporter. — Le tiers avait demandé que « les laboureurs. Journaliers et manouvriers ne puissent, pour (|ueli|ues privilèues que ce soit des requestes, scholarité, iiarde gardienne, sccl. ou autres, cstrc distraits de leur juridiction ordinaire '> (T. 234'.

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