‹ Histoire des États-Généraux (volume 2)Chapitre 213 sur 226 · I. Marche dp Vactlon. — Exlensiou des procédures sommaires · texte numérisé non relu

I. Marche dp Vactlon. — Exlensiou des procédures sommaires

p. 439. — Ordre du rôle des affaires urscnles au Parlement, p. 460. — Arrêts de règlement pour l'abréviation des procès, p. 461. — Hécusalions et évocations, p 461. — Taxes de chancellerie, p. 46:]. — Abolition des petits commissaires, p. 463. — Suppression des enquêtes par commissaires, p. 463. — Procédure de Vovdvc, p. 464.

II. Arrêts : exécution. — Lecture immédiate de l'arrêt, p. 46b. —

Arrêts motivés, p. 466. — Réduction des qualités, p. 466. — Suppression de la suranualion, p. 467. — Les juges royaux chargés de l'exécution des arrêts, p. 467. — L'exécution des prescriptions de justice rencontre l'opposition des seigneurs, p. 468. — Saisie : ses elTets, p. 469. — Péremption de trois ans. p. 470. — Requêtes civiles, p. 470.

III. Avocats et procureurs. — Le tiers état veut que les avocats

et procureurs soient confondus dans les juridictions subalternes, p. 472. — Récépissés délivrés par les procureurs, p. 473. — Désaveux, p. 474. — Réduction du nombre des sergents, p. 47").

Les États de 1614, continuant lo'uvre commencée à Orléans et à Blois, s'occupèrent avec soin de la procédure civile. Nous allons examiner les diverses queslions qui soulevèrent leurs critiques, en suivant l'ordre indiqué par la série même des actes.

l, Marcae de l'action. — L'abréviation des procès et la diminution des frais étaient les deux buts constamment poursuivis par les États.

Au premier rang se place l'extension des procédures sommaires: on se souvient qu'elles étaient réservées par l'ordonnance de 1579 aux demandes inférieures à 10 livres; leur rapidité et leur économie firent bientôt regretter que leur nombre eût été ainsi restreint. Aussi le tiers état demanda-t-il, avec l'assentiment général, que ce bénéfice fût étendu à toutes les contestations pour salaires de serviteurs et de mercenaires

îc.it KTATS i:t notables, ici t-lC.2C.

jusqu'à la somme de :2i livres, ajoutant que les juges n'auraient droit à aucunes épiées ou vacations, et que les dépens devraient être taxés parla sentence même ' (N. 195; T. 262,26(1).

L'ordonnance se hornii :i i-lever ;i 20 livre- le Miaximum de ces jugements sans .'ijjpel, mais. Iiorciîtte restriction, elle admit tout re que le- ciliieiavaient souhaité iOrd., 115, IKij.

Pour les grands procès jugés devant les parlements, la tâche était moins aisée : chaipie incident méritait un examen approfondi, et le législateur ne pouvait tl'un trait de plume l'édiiire le- délais ou dimiiuiei- les dépens. Nous avons vu comment Toi'ilre et la p\il)lieilé du r(')le avaient attiré leeouiréile des l'étais : de sa régularité dépendait l'issue plus ou moins rapide des procès. Le tiers état, qui n'avait cessé de réclameicette garantie, se tait aux États de 1614; c'est le clergé qui dénonce le Parlement et, d'a<-cord avec la noblesse, l'accuse d'intervertir suivant les caprices di's présidents l'nrdre nafin-e! du i-<Me T.. 236; .\". 179).

La noblesse demandait en outre que toutes les lins de non-recevoir sans distinction tussent jugées sommairement, mais on s'en tint à ce (pie l'ordonnance de Blois avait décidé sur cette matière iN. 195;.

Le tiers étal voulait que, dans le grand r(')le luimême, on fit un choix parmi les afTaires les moins compliquées et ipii présentaient le plus d'urgenee. Il pensait en attrihuei- la cnnnaissance à une chambre du conseil, composée d'un président et de quatorze conseillers (T. 222. L'ordonnance se borna à prescrire la confection d"un rôle spécial où les procureurs

1. Ce principe de la liquidation des frais dans le juiiemenl lies affaires sommaires s'est conservé dans notre droit, ei le Code de procédure civile fa consacre.

nuruieiiL le ilioiL de faire inscrire les ulluires qui re- ([uéraient une plus grande célérité ; ce rôle « seroit lu en pleine audience avant (jue le rôle ordinaire tVit lini .. Ord.. art. 88).

pour la niasse des affaires, aucune mesure ne lut piisr : les (.'ailiers avaient demandé que des arrêts de rèiilement rendus dans le sein dc^i cours souveraines vinssent en aide aux efforts des Etats (T. 209). Nous n'avons pas rencontré la trace de la mise à exécution i\(' ce vœu.

Indépen(ianinient des affaires (|ui occupaient lau- (lience, il y avait un nombre considérable de demandes qui encombraient le rôle et que les parties semblaient complètement négliger. I^e tiers émit le vœu que la péremption d'instance établie par Fordonnance de Uoussillon (art. 15) fût exécutée, qu'après trois ans de discontinuation de poursuites l'affaire fût supprimée du nMe, et (pie le créancier fût déclaré décbu du droit de faire saisir son débiteur ' (T. .3i6j. L'ordonnance admit pleinement cette proposition , (pii (l(;vait empêcher raccuniulalion des anciens procès (Ord., 91).

Le premier incident qui pouvait se présenter était la récusation. Les députés souhaitaient vivement (jue les parties fussent renvoyées au parlement le plus voisin (piand un pr(''sident ou un conseiller st trouvait eu cause (T. ±11, llli;. L'ordonnance se contenta du renvoi à une autre chambre de la même cour (art.

1. l^our avoir idée (.les abus ii c(j sujet, il faut lire les doléances (Jes États de Normandie déclarant qu'il n'y avait pas de prescription admise devant le parlement de Rouen et que les plaideurs contraignaient des héritiers au 'i« et au 8^ degré à reprendre « des procès rancides et moisis qui surpassoient la mémoire des hommes ». Cahiers des Étals de Nnrniaad/r l)ui)liés par .M. de Iteaurepairc. I. 2S1.

462 ih'ATS 1:T notables, I614-l()2t)

57); au moment de l'inscription au rôle, une requête en ce sens devait l'dc présentée au premier président.

C'était également à ce point de la [procédure que ki requête en évocation devait être adressée au conseil dans le cas où le nombre des membres du parlement appartenant à la même famille créerait contre toute la compagnie une cause de suspicion légitime. Dès que le rapporteur était nommé, les parties étaient réputées avoir accepté la juridiction et avoir renoncé ;i invoquer l'incompétence (Ord., 02 à 04, 00). Les plaintes générales des cahiers sur le nombre des parentés avaient indirectement provoqué ces dispositions; mais jamais les députés n'avaient demandé que les évocations au conseil fussent le moyen employé. Entre le remède et le mal, grande eût été l'hésitation des Etats. La royauté, tout en seml>lant regretter cette mesure (art. 55), ne laissait pas échapper une occasion d'accroître la compétence du conseil. 11 n'y avail de véritablement pratique que le renvoi au parlement voisin, renvoi qui troublait, il est vrai, les compétences, mais dans une mesure moins chorpiante que l'évocation au conseil ^

Dès que raff'aire avait été inscrite au rôle des présentations, elle devait être confiée à un rapporteur qui recevait les pièces et qui était responsable de tous les actes ultérieurs de la procédure ; le tiers état insistait pour que le rapporteur ne fût jamais changé au cours des procès sans absolue nécessité, et (|ue son

1. Le clergé fait deux propositions digues d'être appliquées : la formatioa d'un tableau des parentés qui serait mis à la disposition des parties pour la rédaction de leurs requêtes de récusation ou de renvoi (C. 231), et l'obligation en certains cas pour les juges de se récuser spontanément (C. 232). — Aucune de ces deux idées ne trouva place dans l'ordonnance.

nom tut signifié aux parties (T. :219). L'ordonnance admit ce vœu et créa un registre de distribution, sur lequel devaient être portées toutes les causes et indiqué le nom des rapporteurs (Ord., art. 83).

Les lettres de chancellerie furent encore l'objet des doléances du tiers état (T. 200, 201). Toutefois aucune voix ne s'élevait pour réclamer leur suppression absolue : tout au plus demandait-on l'attribution aux juges royaux des lettres de répit expédiées jusque-là en chancellerie (T. 202). Le prix exagéré réclamé par les officiers qui assistaient le chancelier provoquait surtout les plaintes du tiers. L'ordonnance se rendit à ce vœu en prescrivant aux officiers de la chancellerie d'écrire tout au long, en tète des lettres, la taxe du sceau telle qu'elle était fixée par les règlements (Ord., art. 00).

On se souvient de la limite imposée en loT'J à la juridiction des commissaires ; les questions qui comportaient des examens de comptes devaient seules leur être confiées; mais, dans la pratique, il est probable que les anciens désordres avaient reparu, puisque les trois ordres se trouvaient unanimes pour réclamer la suppression absolue des grands et des petits commissaires (C. 234; N. 209; T. 213). L'ordonnance se contenta de remettre en vigueur les dispositions édictées à Blois : elles furent peu efficaces, et le régime des commissions choisies dans le sein des parlements se perpétua pendant tout le cours du xvii'' siècle.

La longueur des enquêtes et les incidents auxquels leur validité donnait lieu étaient les causes les plus fréquentes de retard. La noblesse et le tiers continuaient à s'élever contre l'envoi à de longues distances des conseillers chargés des enquêtes; ils voulaient leur substituer les commissions rogatoires adressées

404 ÉTATS KT XOTABLLS, l(Jl4-lt32(3

;iux juges royaux, moyen d'aulanl niuhis trcqueiil ([uil était plus économique (N. 170; T. i-H)j. Enfin l.i noblesse proposait que les enquêteurs f'ussi-nl personnellement responsables si l'enquête éliiil .niiiuliV' pour vice de forme ' (N. 188).

11 nous reste à parler de la pruccdinc de l'urdre qui était usitée après les ventes diinnicublrs. pour la distribution du pri.x. entre les créanciers du vendeur; le clergé et la ncd^lesse exercèrent par leurs vœux une grande influence sur les dispositions de l'ordonnance. Sans entrer dans l'analyse de cette procédure, réglée par ledit de Henri 11 -. il nous suffira de signaler ici les points qui fixèrent laltention des Etats Généraux. Une lenteur extrême, une grande complication de formalités et de délais, tel était l'objet des plaintes exprimées par la noblesse et le clergé, toujours en éveil lorsque les intérêts de la propriété immobilière se trouvaient en cause. « Les deniers provenant de l'adjudication par décret dune terre, dit le clergé, croupissent longues années es mains des Receveurs des Consignations, qui suscitent divers procès et incidents, pour s'en tenir toujours saisis, dont ils tirent plus de [jroffit que les iiro[)riétaires ou créanciers, lesquels sont dépouillés lun du gage, l'autre de la jouissance de son propre, sans en sentir aucun avantage ou décharge. >) (C. 24i.) Le seul remède était, suivant les cahiers, de procéder à l'ordre en même temps qu'à la poursuite de saisie immobilière et de trouver ainsi la distribution toute préparée quand le payement du prix aurait lieu. Si la liquidation n'était pas faite dans le

1. Cette responsabilité est établie par notre Code de procédure.

2. L'édit de ioal, connu sous le nom d'édit des criées, a été savamment commenlé par .Jules Tamlmiir. Des r'xVv d'erdcHtion. I. II, p. 2"0.

PROCKDURE ClVlLi: ib.'J

délai de six. mois, la noblesse proposait que la somme fût retirée des consignations et donnée à un marchand solvable qui servirait les intérêts à cinq pour cent. (N. 191.)

En février 1626, des commissaires aux saisies réelles furent créés dans toutes les villes, et, pour satisfaire aux vœux des États , des mesures furent prises en vue de réglementer l'administrai ion des immeubles saisis '.

L'ordonnance de 10:21) compléta la réforme : d'après l'article 16:2, si la majorité des créanciers n'exigeait pas la consignation, l'adjudicataire pouvait conserver les deniers, en donnant caution pour moitié et en payant les iutéréls au denier seize. La consignation n'était nullement nécessaire, s'il n'y avait pas d'opposants (art. 103). Enfin on pouvait remettre les fonds entr(! les mains d'un marchand choisi par les créanciers, co que Guy Coquille préférait plutôt que de consigner au greffe, <■< parce qu'il n'advient pas souvent que les greffiers soient solvables - ».

En dehors de cette question, les cahiers de 1614 ne nous présentent, au point de vue de la procédure, que le reflet des précédents Etats : leurs doléances ne projettent aucune lumière nouvelle sur la question qui nous occupe. L'abréviation des procès et l'économie, qui sont le but vers lequel tendaient les députés, font renaître les propositions déjà émises aux États de Blois. Le réel intérêt de ces cahiers tient à ce qu'ils nous offrent le moyen de discerner par le silence même des députés jusqu'à quel point avaient été poussées les réformes de la procédure pendant les

1. Ane. lois françaises, t. XVI, p. 164. Déjà en 1617 le '•oi avait créé ce même olfice, mais sans doiito i'édiL n'avait pas été enregistré (V. à cette date i'édit de création, Biôl. Nat.).

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