‹ Histoire des États-Généraux (volume 2)Chapitre 6 sur 226 · N. 25, rappelant l'art. 47 de Fordonnancc de Blois · texte numérisé non relu

N. 25, rappelant l'art. 47 de Fordonnancc de Blois

avait payé près de cent millions de livres pour l'État depuis 1561, et il demandait que, jusqu'à l'entier acquittement des derniers impôts consentis, on le laissât respirer ' (C. 53).

La noblesse voulait de son côté l'affranchissement des chapelles particulières (N. 13), et le tiers état celui des cures dont le revenu est inférieur à 50 livres (T. 38).

Enfin, pour remédier à rinégalité des revenus hénéficiaux, les trois ordres réclamaient avec une égale énergie l'union des bénéfices sous le contrôle et l'autorité des évèqucs : demandée à Orléans, puis aux premiers États de Blois, cette réforme était sollicitée avec une persistance digne de remarque (C. 37; N. 11 ; T. 18).

En résumé, sur tous les points, nous voyons en 1588 se manifester le même esprit; les cahiers reflètent plus de passion, les articles sont plus courts, les questions moins étudiées; on imite servilement le passé, et l'esprit fatigué des députés du tiers se montre moins fécond que dans les assemblées pré cédentes.

Compétence des justices ecclésiastiques, p. 42. — Appels comme d'abus : nouvelle garantie de la rareté des appels, p. 12.

La lutte dont nous avons suivi les premières phases en loTG continue aux États de 1588, seulement les

1. Le clergé sollicitait sa décharge « en considération du très grand et notable service que Sa Majesté a reçu revenant depuis Tan 1361, jusques à présent, <à 94 481 2o7 livres C sols 3 deniers, sans ce qui a été levé pour autre nature d'impositions et contributions communes avec les autres étals » (C. 53).

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doléoiîf'es se ressentonl du caractère général des (■ailiers : elles ont peu de lien entre elles, et, loin de remonter aux principes mêmes, elles s'attachent à de misérables détails. Cependant, on les /i^roupant, on peut en dégager l'esprit.

Rendre à l'Eglise le droit de juridiction dont elle jouissait avant l'an lo.'îî), « consacrer ses jirivilèges de justice », lui restituer notamment la connaissance de toutes les matières bénéficiales, accorder enfin aux officialités le droit de mettre en mouvement les huissiers et sergents i-oyaux sans demander aux juges laïques aucun visa, ni pareafh. ni Idlre cV imploration de main, telles sont les quatre demandes principales qui ressortent du cahier du clergé (C. 51, o!2, 38, 71).

Les appels commi.' d'abus furent examinés avec plus de soin.

Nous avons vu les l'ésultats obtenus par le clergé aux premiers États de Blois : les empiétements des parlements semblaient arrêtés par l'institution des lettres de chancellerie. Mais cette nouvelle barrière fut bientôt franchie, on obtint la délivrance de ces lettres avec une déplorable facilité, et le pouvoir dut transmettre aux gardes des sceaux des chancelleries, instruments dociles des partialités parlementaires, les injonctions qu'il adressait auparavant aux gens de justice : c'est l'édit de Melun qui se chargea de ce soin en 1380 (art. 23).

Malheureusement son impuissance fut la même et, lorsque les Etats s'assemblèrent en 1388, il fallut recourir à de nouvelles garanties. Le clergé imagina alors de faire contre-signer les lettres de chancellerie, dites relief d'appel, « par le procureur général luimême, après qu'il lui sera apparu souverainement et par preuves suffisantes de la validité dudit appel et qu'à cette fin il aura ouï les parties au parquet ». On

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