‹ Histoire des États-Généraux (volume 2)Chapitre 93 sur 226 · DISCOURS DU CARDINAL DU PERRON · texte numérisé non relu

DISCOURS DU CARDINAL DU PERRON

Le discours du cardinal du Perron fut d'une rare habileté. « Il remercia les députés, dit Richelieu, du zèle qu'ils avoient eu de pourvoir avec tant de soin à la sûreté de la vie et de la personne de nos rois, les assurant que le clergé conspiroit également en cette passion avec eux. Mais il les pria de considérer que les seules lois ecclésiastiques étoient capables d'arrêter la perfidie des monstres qui osent commettre ces abominables attentats, et que les appréhensions des peines temporelles étoient un trop foible remède cl ces maux, qui procèdent d'une fausse persuasion de religion, d'autant que ces malheureux se baignent dans les tourments pensant courir aux triomphes et couronnes de martyre, et partant ne sont retenus que par les défenses de l'Église, dont la rigueur et la sévérité s'exécutent après la mort.

« Mais il faut, pour cet effet, que ces lois et défenses sortent dune autorité ecclésiastique certaine et infaillible, c'est-à-dire universelle et ne comprenant rien que ce dont toute l'Église catholique est d^accord ; car, si elles procèdent d'une autorité douteuse et partagée, et contiennent des choses en la proposition desquelles une partie de l'Église croie d'une sorte, et le chef et les autres parties d'icelle enseignent de l'autre, ceux en l'esprit desquels on veut qu'elles fassent impression, au lieu d'être épouvantés et détournés par leurs menaces, s'en moqueront et les tourneront en mépris.

« Puis, il leur dit qu'en leur article dont il s'agit, et lequel ils baptisent du nom de loi fondamentale, il y a trois points :

« Le premier, que, pour quelque cause que ce soit, il n'est pas permis d'assassiner les rois; qu'à cela toute l'Église souscrit, voire elle prononce anathème contre ceux qui tiennent le contraire.

« Le deuxième, que nos rois sont souverains de toute sorte de souveraineté temporelle dans leur royaume ; que ce deuxième point-là encore est tenu pour certain et indubitable, bien qu'il ne le soit pas d'une même certitude que le premier, qui est un article de foi.

« Le troisième, qu'il n"y a nul cas auquel les sujets puissent être absous du serment de fidélité qu'ils ont fait à leur prince; que ce troisième point est contentieux et disputé en l'Eglise, d'autant que toutes les autres parties de l'Église gallicane, et toute la gallicane même, depuis que les écoles de théologie y ont été instituées jusqu'à la venue de Calvin, ont tenu qu'il y a quelques cas auxquels les sujets en peuvent être absous : savoir est que: quand un prince vient à violer le serment qu'il a fait à Dieu et à ses sujets de vivre et mourir en la religion catholique, par exemple, non seulement se rend arien ou mahométan, mais va jusqu'à forcer ses sujets en leurs consciences, et les contraindre d'embrasser son erreur et infidélité, il peut être déclaré déchu de ses droits, comme coupable de félonie envers celui à qui il a fait le serment de son royaume, c'est-à-dire envers Jésus-Christ, et ses sujets peuvent être absous au tribunal ecclésiastique du serment de fidélité qu'ils lui ont prêté *. »

Il montra le danger qu'il y aurait à proclamer indubitable une proposition douteuse, et termina enfin en déclarant que le clergé « avoit avisé un moyen pour retenir les attentats de ceux qui, sous prétexte de religion, se disoient maîtres de la vie des rois ». C'était de renouveler « l'anathème porté par le concile de Constance » contre les régicides. Dans cette

1. Richelieu, Mémoires, Coll. Petitot, t. I, p. 229 et 230. — Nous avons suivi le texte rapporté par Richelieu.

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