Voyez plus haut, t. Il, p. 312, et t. III, p
Droit civil, La noblesse demande la représentation en matière successorale, p. 37. — Registres de l'état civil, p. 37. — Minutes des notaires, p. 37. — Insaisissabilité des instruments aratoires, p. 38. — Contrainte par corps des gentilshommes, p. 38.
Droit criminel y p. 38.
Coutumes et ordonnances, p. 39. — La noblesse insiste pour qu'une coutume ne soit jamais changée sai^s l'aveu des Etats du bailliage, p. 39. — Vérification des édits, p. 40. — Elle doit être complète et publique, p. 40. — Le tiers demande la création de procureurs-syndics élus chargés de faire des observations sur les édits royaux, p. 40.
Droit civil. — La représentation en matière successorale n'existait pas dans toutes les provinces : quelques coutumes l'admettaient, mais, dans les contrées où elle n'était pas établie, les orphelins se trouvaient privés par la mort de leur père des successions qui de son vivant leur seraient naturellement parvenues : la noblesse sollicitait la suppression de cette inégalité, au moins dans les familles nobles (N. 83).
La conservation des actes de baptême et de sépulture préoccupait le tiers ; afin que les registres fussent régulièrement tenus et faciles à retrouver, les députés voulaient que chaque année les curés fussent obligés de les apporter au greffe des bailliages, où les juges royaux les viseraient et les parapheraient page par page (T. 37).
La noblesse s'inquiétait des minutes des nolavte^^
qui risquaient de s'égarer ou de se disperser lorsque l'officier public venait à mourir ; elle demandait qu^ les archives notariales fussent toujours remises entre les mains des hauts justiciers, qui les communiqueraient à tous les intéressés (N. 86).
Le tiers état insiste, comme en 1576, pour que « les betes nécessaires pour le labourage de la terre et les instruments aratoires ne puissent être saisis pour quelque dette que ce soit » (T. 98). Sept ans plus tard, Henri IV devait accéder à ce vœu « afin de porter secours aux habitants proches de tomber en une émynente ruyne par la cessation du labour presque générale en tout le royaume * ».
La noblesse demandait que nul gentilhomme ne pût être constitué prisonnier par vertu de sentence, jugement ni obligation , à moins que cette mesure n'eût été formellement ordonnée dans l'acte (N. 85).
Le droit criminel ne provoqua de la part des États aucun vœu qui n'eût été émis en 1576 : le tiers état réclamait la prescription annale des amendes (T. 91, 92), la réserve de la légitime en matière de confiscation (T. 104), et la peine de mort contre le crime d'adultère (T. 103). La noblesse s'élevait contre la fréquence des grâces dans les mêmes termes qu'aux premiers États de Blois (N. 19).
Nous ne trouvons aucune plainte contre les duels : le garde des sceaux de Montholon en avait cependant parlé avec une certaine énergie dans son discours d'ouverture : A ces désordres de la noblesse, « j'ajouterai les duels et combats privés, desquels le nom seul est en horreur à tous les chrétiens, punis et sévèrement interdits par les saintes loix. Vous protestez par
J, Déclaration de 1595.
votre oraison ordinaire de pardonner à ceux qui vous offensent, vous y êtes obligés par Texpresse parole de Dieu. Quand vous l'observerez, vous conserverez et vos âmes et vos personnes, et passant outre, vous participerez à la plus grande gloire et triomphe que vous sauriez désirer, qui est de vous combattre vousmêmes et les passions vicieuses qui sont en vous. La vengeance sera faite telle et si importante par le Roi et sa justice, qu'avec la conservation de vous-mêmes, serez satisfaits et contens * ». Ce beau langage ne trouva point d'écho dans les cahiers.
Coutumes, — Nous avons vu les efforts sérieux accomplis par la royauté pour accélérer la rédaction des coutumes dans les années qui suivirent les États de 1576. Cependant la revision n'était point achevée : la noblesse insista pour que ce travail fût terminé (N. 40), et qu'aucune modification ne fût faite sans le consentement des habitants de chaque bailliage (N. 39).
Il y avait encore certaines provinces dans lesquelles les coutumes n'étaient pas rédigées : telle était la Saintonge, dont les députés se plaignaient amèrement; les habitants étaient forcés dans tous les procès de recourir, comme autrefois, au système des coûteuses enquêtes « par turbes, pour la vérification des moindres points de la controverse des usances » (N. 97). C'était là, en effet, la seule procédure en usage dans les contrées où la coutume n'était pas fixée par écrit. On réunissait à grands frais, lorsqu'un arrêt interlocutoire l'avait ordonné, les notables de chaque village pour les interroger sur tel ou tel point indiqué dans la sentence. On juge combien était grand « le danger de la falsité,