ORDONNANCE
Marillac de se mettre à Toeuvre. Il réunit autour de lui un certain nombre de conseillers d'État et de magistrats. L'année 1627 fut consacrée à une revision attentive des doléances exprimées par les députés. Les affaires militaires et le rétablissement de la discipline y tinrent une place considérable. Les rédacteurs de rordonnance discutèrent chaque article, sans perdre de vue un seul instant le cahier des États et les délibérations des deux assemblées de notsdDles : le tableau que nous avons placé à la suite des chapitres spéciaux en est un témoignage irrécusable. (Voir tome V, à la fin des États de Paris.)
Lorsque Louis XIII revint du siège de la Rochelle, il trouva le travail achevé. Le moment paraissait favorable pour la publication de l'ordonnance. Elle fut portée solennellement au Parlement, où le roi tint un lit de justice le 15 janvier 1629. Malgré Tordre du roi, qui prescrivit de sa bouche un enregistrement immédiat, les magistrats, à la faveur d'une équivoque, commencèrent à examiner en détail chaque article. Six mois s'écoulèrent sans que les premiers articles fussent entièrement vérifiés. L'irritation gagnait autour du roi. Enfin un ordre formel fit cesser au mois de septembre toute incertitude, et l'ordonnance fut publiée avec la mention, toujours dangereuse pour l'autorité des edits, de renregistrement forcé ^
Le pouvoir ne gagna rien à cette violence. Le Parlement se vengea en refusant d'appliquer l'ordonnance. Pendant que les avocats osaient à peine citer à Paris les dis[)ositions de l'acte qu'ils appelaient en dérision le Code Michau, du nom de son auteur, Michel de Marillac, les parlements de province, à la fois plus
1. Voir à ce sujet les registres du Parlement. Recueil des pièces^ L VIII, p. 451.
dociles et plus libres, enregistraient successivement cette vaste compilation, qui fut observée dans la plus grande partie du royaume, en attendant qu'elle pénétrât jusqu'à Paris, où la plupart de ses dispositions étaient appliquées au dix-huitième siècle *.
4. Consulter à ce sujet Merlin, Répertoire^ V» Code, § 3; Denizurt, Répertoire^ V^ Pareatis.
Articles généraux, p. 303. — Démarches communes, p. 304. — Le clergé persiste, p. 308. — Conseil du roi, p. 309. — Étals généraux décennaux, p. 310. — États provinciaux, p. 311. — Syndics de la noblesse, p. 311. — Missi dominici, p. 312.
Ce n'est pas dans les cahiers que nous devons chercher la pensée des députés au sujet de leur pouvoir Les délibérations des ordres nous révèlent leurs appréhensions et leurs efforts. Les trois chambres craignaient également une dissolution prématurée des Etats. Sentant que pendant la session leur autorité était considérable, ils voulaient en user au moment où nul ne la contestait, avant l'heure d'impatience générale qui précédait la séance de clôture.
Le clergé, qui avait acquis depuis un demi-siècle l'habitude des assemblées, insistait pour la rédaction d'articles généraux sur lesquels les ordres tomberaient d'accord et qui seraient présentés au roi dès le début de la session : pendant toute la durée des États, on pouvait ainsi exercer une pression sur la cour et arracher quelque édit en bonne forme *.
1. Nous avons trouvé une note très curieuse que nous croyons dictée et corrigée par Richelieu; elle figure dans ses papiers (Aff. étrangères, France, t. 769, f" 228); elle a pour titre : Instructions aux États généraux, et ressemble à un mémorandum destiné à servir de texte à quelque discours dans le sein rie la chambre du clergé; en voici le début : « En vain estats, sy leurs délibérations ne tiennent, ou sy le Conseil est par des-
Nous avons parlé de cette tentative dans le récit de la session, des délibérations du clergé '^ des députations envoyées aux ordres laïques, mais il convient de rapporter ici les termes mêmes de la proposition : il s'agissait de se mettre au-dessus des intérêts particuliers pour ne songer qu'au bien général de l'État et des trois ordres, c non comme intéressés les uns contre les autres » , mais réunis dans un accord commun en vue de c la réformation du royaume. Leur raison était que, pendant la tenue des États et la compilation des cahiers où les intérêts des trois ordres séparés pourraient être compris, on pût obliger, par cette présentation commune, le conseil du roi de répondre lesdits articles généraux et communs ou du moins de les concerter librement et par autre raison que celle du temps, ce qui pourroit être accordé avec plus d'efficace, voire plus d'autorité qu'après avoir présenté le cahier solennellement. » En effet, après « cet acte, l'assemblée des États finissant, le pouvoir libre cesse y et par même considération la crainte que l'on a d'offenser une assemblée qui parle et propose au nom de toute la France ^. »
sus. Fault prendre le Roy au mot, louer, estendre, accepter et stipuler ses honestes ofres. Il dict qu'il ne veult que réformer les abus, que suyvre les requcstes et sages advis de ses estais. Sera donc suplic avant tout œuvre ne pas faire comme es derniers eslats de Bloys, aius que les propositions esquelles tous les estats conviendront ou la plus grande partie d'iceux seront mises par escrit, signées du roy et du tout expédiées avaut qu'on se départe, sans qu'on y change plus rien, et qu'il n'y reste que la publication même pour plus de seureté, que le cahier d'ordonnances soit leu un jour devant clore les estats, signé et scelé en la tenue des estats dans la sale devant tout; que chacun en emporte une copie autentique et que rien ne s'y puisse muer ou altérer par après. »