Règlement, XXXll, XXXIII, XXXIV
2. Voir réDuméralion de» abus commis daas les monaslèfcs (G. 105 à 117).
3. Art. 8. n est à noter que l'ordonnance de Blois n*avail parlé que des filles : ici Pordonnance s'applique également aux couvents d'hommes.
4. Voir plus haut, lome VV, v«^ç^<i '^'^0^ *it tome III, p. 120«
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dait-il que lés ecclésiastiques et religieux eussent la pleine capacité de disposer, on l'accusait de cupidité. Subissait-il la déchéance que la noblesse voulait imposer aux clercs, la pauvreté absolue des ecclésiastiques les mettait à. la charge des évéques et en faisait un embarras pour les diocèses. Entre ces deux écueils, il prit résolument son parti en demandant que les personnes « d*Église .)) ne pussent valablement renoncer à leur part héréditaire *. A ce vœu, les ordres laïques opposaient une demande toute contraire : l'incapacité absolue de disposer ou de recevoir pour tout individu qui aurait passé plus de cinq ans dans un couvent '. Le pouvoir leur donna raison, et Tordonnance établit cette déchéance, qui constituait le religieux en un véritable état de mort civile et enrichissait sa famille d'une fortune dont il n'avait jamais eu la libre disposition (art. 9). L'augmentation progressive des biens accumulés par les siècles entre les mains du clergé commençait à jeter l'inquiétude dans l'esprit des contemporains et servait de prétexte aux mesures les plus vexatoires.
IV. Discipline morale et religieuse. — Depuis les premiers États de Blois, le clergé réclamait rétablissement des séminaires diocésains, et cependant cette grande création n'était pas achevée. Les plaintes se
1. « Il est contre les bonnes mœurs, disait le cahier du clergé, que les pères contraignent par autorité, ou autrement, leurs enfants quMls font d'Église, de renoncer à leur succession au profit de leurs frères, tant à cause que cela oblige et convie les parents à rechercher des bénéfîces par voyes illicites, qui est une vraye simonie d'échanger son partage pour des bénéfices : pour à quoy remédier, vostre Majesté déclarera, s'il luy plaist, toutes lesdites renonciations faites par enfans de famille et ecclésiastiques, nulles et de nul effet, et défendra aux pères d'en exiger desdits enfans à l'avenir. » Cahier du clergé, 81.
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renouvelèrent ; pour la première fois, les trois ordres furent unanimes : ils avaient pu constater jes avantages d'une institution qui devait contribuer plus qu'aucune autre à relever le niveau intellectuel da clergé de France. Le clergé réclamait Texécution de l'ordonnance de Blois (24) et déclarait les séminaires indispensables à l'instruction de la jeunesse. Le tiers état demandait que, dans un délai de deux ans, tout évêque fût tenu d'établir ces collèges, en prélevant, s'il le fallait, une contribution sur les bénéfices produisant plus de six cents livres *. L'ordonnance confirma exactement ce vœu en y ajoutant une injonction aux cours souveraines de tenir la main à la création des séminaires (art. 6).
II L — Biens ecclésiastiques.
I. Revenus. A. Domaines fonciers. — Henri IV ayant consacré le droit de racliat, les plaintes du clergé sont moins vives au sujet des restitutions, p. 339. — Mécontentement du tiers état, p. 340. — Le clergé et le tiers réclament une revision des titres et du terrier, p. 341. — Le tiers s'élève contre la main morte, p. 342. — Jurisprudence des parlements, p. 142.— B. Dîmes, p. 343. — Prétentions contraires du clergé et du tiers, p. 344. — C. Contribution spéciale : fabriques : marquilliers, p. 344. — L'ordonnance confirme les coutumes locales, sans rien innover, p. 345.
II. Charges du cleugé. A. Contributions royales. — Les exemptions d'impôt confirmées dans chaque contrat avec le clergé; décime, p. 346. — Rentes, p. 346. — Le clergé demande en vain le taux du denier seize, p. 347. — La Régale : commencement des contestations, p. 348. — B. Contributions pontifi» cales, p. 347.
III. Inégale répartition des revenus ecclésiatiques. — Toutcle^' ordonné doit jouir de 60 livres de revenu, p. 349. — Tout curé doit avoir un revenu curial de 300 livres, p. 350.
1. Revenus. A. Domaines fonciers, — En 1576, la restitution des domaines ecclésiastiques était un de?
vœux les plus ardents des députés du clergé : nous ne voyoiffe plus apparaître en 1614 qu'un écho affaibli de ces plaintes : l'ordre général une fois rentré dans ïe royaume, les atteintes à la propriété avaient peu à peu disparu.
En 1596, Henri IV avait autorisé le clergé à poursuivre l'annulation des ventes dans lesquelles la lésion aurait dépassé le tiers *, mais cette voie de recours, d'un usage difficile, n'avait point produit de bons résultats. Aussi, en 1606, un nouvel édit ', rendu sur les remontrances de l'assemblée de Paris, ouvrit-i] aux ecclésiastiques un droit de rachat sur les propriétés, rentes et droits aliénés depuis quarantequatre ans : cette concession était considérable et troublait les propriétaires de bonne foi qui détenaient des biens régulièrement aliénés. En 1613, le délai de grâce accordé aux vendeurs devait expirer : il intervint une prorogation de deux ans, sur la double demande du clergé et du pape. On conçoit comment, à l'aide de la faculté de retrait, les revendications judiciaires avaient suffi à donner une pleine satisfaction aux intérêts de la propriété.
Dans cette situation, le clergé se gardait bien de demander aux États de se prononcer en faveur d'une prorogation qu'il espérait bien obtenir sans bruit ^;