‹ Histoire des États généraux (volume 3)Chapitre 156 sur 208 · Art. 21. Voir plus haut, t. Jll, p. 117 et · texte numérisé non relu

Art. 21. Voir plus haut, t. Jll, p. 117 et

'^. Une seule exception était admise à ce principe : elle s'appliquait aux ecclésiastiques âgés et infirmes : le tiers état avait réclamé en leur faveur une dérogation qui s'appuyait sur les motifs les plus sages (T. 30). En prononçant l'interdiction de toutes pensions, Tordonnance excepta celles qui seraient destinées par le roi aux ecclésiastiques : ce n'était pas exactement le vœu des raliiers, mais du moins les prélats devaient trouver, gnice à cette disposition, des ressources pour leur vieillesse art. lo).

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l'évêque par procuration et que tous les bénéficiers seraient obligés, sous les peines canoniques, de se trouver sur leur bénéfice au moment de la visite : s'ils étaient absents en vertu de congés réguliers, le vicaire chargé de Tadministration spirituelle devrait en tout cas recevoir en leur nom le prélat. Cette règle, adoptée par le clergé, fut confirmée par l'édit de iG9o (art. 14 et suiv.) : elle est parvenue jusqu'à nous, tant il est incontestable qu'elle tient k l'essence même des devoirs épiscopaux en assurant toute discipline *.

III. Discipline du clergU régulier. — « Tous monastères, de quelque ordre qu'ils soient, tant de Religieux que de Religieuses, seront visitez, réglez et reformez selon les décrets du concile de Trente et les constitutions de leur ordre. » (C. 104.) Tel fut sur ce point le vœu principal du clergé : tous les autres vœux ne furent que le développement de celui-là : le règlement, inséré à la suite des cahiers, institue la juridiction des évêques et s'occupe de leurs visites. Le clergé séculier, dont il est aisé de deviner la sourde rivalité vis-à-vis des monastères, partageait sur ce point quelques-uns des sentiments qui animaient le tiers état. Aussi éprouvait-il une secrète satisfaction en pensant que les décrets du concile de Trente et l'œuvre si vaste de la réformation des couvents allaient armer les évéques et leur fournir l'occasion et le droit de s'ingérer dans les affaires des réguliers. Plus la hiérarchie ecclésiastique avait fait de progrès depuis le concile de Trente, plus elle avait acquis de puissance,

1. D'autres vœux qui ne motivèrent aucune décision méritent (lu moins d'être signalés : ils ont trait aux habitudes relâchées du clergé. Le tiers état voulait que « l'exercice de la chasse, port d'armes, sollicitations de procès, association de commerce, fermes et recettes fussent étroitement défendus »aux ecclésiastiques (T. 42).

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et plus les évoques se montraient jalûtix d'assugetlir les religieux à Tautprité du diocésain *• L'ordonnance sanctionna ces vœux et donna tout pouvoir aux évéques (art. 4} : elle évita ainsi de s*occuper des détaib déjà, traités dans les précédents édits et sur lesquek rinitiative de l'ordinaire pouvait s*exercer librement*.

Il y eut cependant une question que résolut formellement Tordonnance : le clergé décidait dans son règlement, conformément au concile de Trente, que les évéques seraient toujours avertis de^ professions religieuses pour qu'ils pussent vérifier la volonté du novice et < savoir si de son plein gré,tsans impression, contrainte ou violence, il se portoiià faire ladite profession » (art. XXXV). Le pouvoir civil, adoptant la loi canonique, déclara obligatoire pour l'évéque ce devoir d'examen '. En vain le tiers état demanda-t-3 que la limite de vingt-cinq ans fût reproduite (T. 43). L'ordonnance abandonna aux lois ecclésiastiques la tixation de l'âge.

Ce qui intéressait le plus vivement les trois ordres, dans cette question si grave des professions religieuses, c'était la capacité légale de celui qui prenait l'habit. Nous avons vu plus haut la lutte qui s'était établie entre l'avidité des parents et celle des monastères ciierchaiit tous les moyens, les uns de retenir, les autres d'absorber la fortune du novice. La même querelle se reproduisit en 1614, avec des traits plus nets que dans les précédents États *.

La situation du clergé était fort délicate. Deman*

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