Voir notre tome 111, p
2. Edit de juillet 1616. Cette faculté fut successivement prorogée en 1626 et en 1631, puis de dix ans en dix ans, en 16i6, en 1656, en 1665 et en 1676. (Bibl. nat., Fonds des Cinq-Cents, no 4.)
fitant aussi de la perte des titres, prétendaient que le droit était éteint (C. 73, 74). De là des procès infiniment multipliés ; un titre nouvel était nécessaire : le tiers état réclamait une revision générale qui pût tarir dans leur source ces innombrables litiges, et il proposait le dépôt des titres au greffe, où il aurait été permis d'en extraire des expéditions authentiques (T. 63). L'ordonnance n'institua ce contrôle que pour les abbayes et monastères, mais n'osa pas ordonner une revision de tous les titres de bénéfices (Ord., 34). Ce travail eût été d'une exécution très difficile, puisqu'il soulevait à la fois toutes les prétentions contraires qui s'agitaient autour de la propriété ecclésiastique. Le terrier, si vivement demandé en 1576, avait été dressé, mais les contestations qu'il contenait avaient été révoquées en doute par ceux qui devaient en souffrir : un grand nombre de bénéfîciers avaient contesté son exactitude, et le clergé, se faisant l'organe de leurs plaintes, exprimait le vœu formel qu'il fût tenu pour nul et non avenu (C. 82). Le gouvernement eut la sagesse de ne pas se laisser arrêter par ces récriminations, et, en 1616, il fît reviser une seconde fois le cadastre, qui devait non seulement fixer les propriétés, mais encore servir de base à la perception des décimes.
La lutte entre le clergé et les gentilshommes cherchant à accaparer les biens ecclésiastiques au moyen des fermages adjugés à vil prix, lutte que nous avons vue naître et se développer, continuait encore en 1614 : les cahiers du clergé se plaignaient hautement des fraudes commises pour altérer la sincérité des enchères, et des profits scandaleux des adjudicataires, • qui étaient i< gentilshommes officiers du roi ou autres gens de main-forte » (C. 88). L'édit de 1606 (art. 28) avait édicté contre les coupables de fraude une amende
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de 3000 livres : rordonoance de 1€29 conserva oetti peine, comme le demandaient les députés du àaifj^ déclara les coupables « roturiers et incapables de <ak> office », et elle facilita la perception de TamendB Tattribuant par moitié au bénéfice victime de h fraude, et aux hôpitaux (Ord. 33).
A côté des doléances du clergé dont nous Tenom d*énumérer la suite, se placent les préoccupatioiii fort vives et toutes contraires du tiers état. Depm longtemps déjà, l'accroissement de larichesse immabillère du clergé attirait Tattention publique : soustraite aux conditions ordinaires de la propriété privée, cette fortune s*augmentait incessamment sans qu'aucune cause de perturbation vînt l'atteindre. Elle couvrait déjà une grande partie du territoire * : le tiare état pensait que cette situation pourrait créer un danger social. Les mesures prises pour enrayer ce mou* vement progressif avaient été impuissantes : le tiers état en sollicitait de plus radicales et demandait que « nulle communauté ecclésiastique et gens de mainmorte ne pussent acquérir d'immeubles, si ce n'est pour accroître Tenclos des maisons où ils demeurent, avec connoissanee de cause toutesfois vérifiée en parlement » (T. 00). Aucun article ne vint consacrer ce vœu. A défaut d'un édit, les parlements s'étaient faits les fidèles exécuteurs des doléances du tiers; leur jurisprudence fit loi, et elle se montra de plus en plus
1. En 1655, lorsque Foiiquet, à boul de ressources, consulta les intendants sur les moyens de remplir le trésor, on évaluait la propriété foncière appartenant au clergé aux sept douzièmes du territoire. (Bibl. nat. Extrait de pièces contenues dans le fonds Dupuy, n« 775.) Les évaluations de M. d'Avenel se rapprochent davantage de la vérité. Il établit avec force que le clergé possédait à cette époque presque le quart du sol : les documents sont abondants, et les preuves très sérieuses. Richelieu et la monarchie absolue^ t. III, p. 277.
^^^^ ^orable aux familles réclamant contre les donations ^^Ve-vifs ou testamentaires qui enrichissaient les ^^Hs de mainmorte ; les legs universels furent annulés . ï^^r le parlement de Paris; à Rouen, ils furent toujours *^duits au tiers ; dans le Midi, on était plus favorable '^Xi clergé, mais nulle part on ne validait les donations ^ans examen préalable et sans réduction quelconque. Aussi, lorsque les édits de 1666 et de 1749 se firent les interprètes des répugnances du tiers état, la jurisprudence des parlements avait-elle depuis longtemps devancé la justice royale.
En résumé, au commencement du règne de Louis XIII, les biens du clergé ne cessaient de s'accroître; les rachats autorisés par la couronne, les acquisitions nouvelles et les donations testamentaires étaient la triple source d'une augmentation que la royauté ne pouvait ralentir : les États de 1614 nous montrent les défiances du tiers et l'insuccès de ses avertissements *.
B. Dîmes. — On se rappelle quelles concessions le clergé avait obtenues aux premiers États de Blois, à roccasion des dîmes ' : fort de ce souvenir, il voulut consolider ses droits : il chercha à étendre la dîme, soutenant que « de droit divin le dixième de toute chose croissant sur la terre étoit entièrement dû à rÉglise » (C. 51, 52). Mais, en fait, nulle part la dîme n'était à ce taux. Les paroisses les plus chargées, et
1. Les ordres laïques voulaient en même temps empêchef le clergé de dilapider ses biens. Ils renouvelèrent le vœu que les hautes futaies ne pussent être coupées ni par les bénéficiers (N. 48), ni par les ordres monastiques (T. 73), ce que l'ordonnance prescrivit (art. 35). Les forêts ecclésiastiques « doivent être, dit le cahier de Bourges, comme un dépôt public pour subvenir aux constructions et réparations des églises, villes et maisons en cas d'incendie ». Recueil des pièces, t. IX, p. 12.