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elles étaient peu nombreuses, payaient le treizième, la plupart le vingtième et le vingt-cinquième *. Rien de plus variable que le revenu des dîmes : dans telle paroisse, elles montaient à 5 à 6000 livres; dans telle autre, elles ne dépassaient pas 30 livres. Les premières étaient la proie des commendataires, qui en jouissaient comme du revenu d'une ferme, vivaient largement à la cour, achetaient un régiment ou une charge, et donnaient au curé une faible obole. Si Ion écarte ces chiffres extrêmes, on trouve la plupart des dîmes variant entre 100 et 800 livres. Les calculs les plus solides portent à 25 millions le revenu des dîmes en France sous Richelieu.

Le clergé voulait obtenir du pouvoir le relèvement de la dîme et son établissement sur toutes les terres qui s'en prétendaient exemptes. A la faveur des guerres de religion, les dîmes avaient été réduites ou converties; lo clergé demandait au roi une déclaration de nullité contre toute transaction portant atteinte à ses di'oits ^ : à cette prétention le tiers état répondit par une demande absolument contraire et réclama même la prescription annale de Faction en payement de la dinie (T. (io). Aucune décision ne trancha \o diiïérend, mais ce silence était évidemment favorable aux prétentions du clergé : la couronne croyait n'avoir rien à perdre en laissant le clergé jouir de ce droit, et elle espérait par là obtenir plus aisément l'impôt qu'elle souhaitait.

G. Contribution spéciale, niarguilliers. — Le clergé ne réclama pas, comme en 157G, une contribution

1. Voir à ce sujet les rechercbes très précises de M. le vicomte d'Avenel : la dîme sous Richelieu. Richelieu et la monarchie absolue, t. III p. 302.

2. L'article 51 du clergé divisé en huit paragraphes jette la lumière sur l'état des dîmes en 1614.

spéciale. Cette contribution avait été rétablie; on la payait presque partout : il était prudent de ne pas soulever cette question. Aussi le Règlement eut-il soin de prescrire simplement la réparation des églises, aux frais des bénéfîciers, des seigneurs ou des paroissiens, suivant la coutume locale (Règl., IX, X). La noblesse, qui n'avait pas les mêmes raisons de se taire, voulait qu'on consacrât un sixième du revenu bénéficiai à la réparation des églises (N. 65). Le tiers état allait bien plus loin, et nous voyons se manifester dans son vœu cet esprit d'uniformité qui était le cachet de toutes ses conceptions : les marguilliers étaient choisis par les paroissiens; sortis du tiers état, ils étaient destinés par lui à servir tout à la fois d'instrument et de contrôle. Dans ce dessein, les cahiers demandaient que les confréries, animées à l'origine d'un esprit sincèrement religieux, puis corrompues par les revenus dont elles étaient dotées, vissent ces revenus appliqués, par les soins des marguilliers, aux pauvres et à la réparation des églises (T.* 64). Si ces produits étaient insuffisants, le tiers du revenu de chaque bénéfice serait affecté à cet emploi (T. 68). Enfin les vacants, c'est-à-dire les revenus que les annales ou les régales absorbaient suivant la nature du bénéfice, devaient être employés à cet objet (T. 81). Les marguilliers, comptables de toutes ces sommes, devaient, en présence du curé, rendre leurs comptes au juge royal ou aux paroissiens eux-mêmes assemblés pour les recevoir (T. 80). L'ordonnance adopta le système proposé par le clergé, en laissant dans le vague la nature même de la contribution, s'en rapportant exclusivement à la coutume des lieux ; puis, afin de donner satisfaction au tiers, le même article affecta le produit des vacants à la réparation des églises, en ayant soin toutefois de réserver le droit de régale (Ord. ?

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II. CuARGES DU CLERGÉ. A. Contributions royales. — On sait que le clergé prétendait être naturellement afifranchi « de toutes sortes dlmpositions et levées de deniers ».. Le même système fut énergiquement soutenu par lui en 1614. Les faveurs qu'il avait obtenues depuis vingt ans avaient dû le confirmer dans la pensée qu'il jouissait d'un droit incontestable et qu'il était à la veille d'en obtenir une solennelle consécration. Il réclama successivement, moins comme une conquête que comme une suite de ses privilèges, Texemption des tailles, subsides et aides, des gabelles, des impositions indirectes et des contributions locales, municipales et militaires (G. 58, 59, 60, 61). Le contrat passé l'année suivante (1615) donna pleine satisfaction aux députés du clergé ; chaque fois qu'une assemblée du clergé traitait avec la couronne, elle avait soin de stipuler une exemption formelle ^ : c'est ainsi que s'explique le silence gardé par Fordonnance de 1629 sur cette question résolue plusieurs années avant sa rédaction.

En réalité, ces exemptions, loin d'être gratuites, étaient achetées à beaux deniers comptants : elles étaient payées en décimes. Les assemblées du clergé en votaient périodiquement la levé.e . au profit de l'État : la perception de cet impôt était aussi simple que son assiette était facile à fixer. Hors « les petiU bénéfices, dont le revenu suffît à peine pour nourrir ceux qui les possèdent », les hôpitaux, fondations pieuses et prébendes, tous les revenus ecclésiastiques subissaient un prélèvement du dixième (G. G2).

i. C'est ainsi que les conlrats intervenus entre l'État et le

clergé, le 2 octobre 1621 et le 11 février 1626, continrent des

promesses d'exemption embrassant toutes les impositions énu*

méréesdans les cahiers. Les lettres patentes confirmatives d'oclo-

/>rei626 donnent sur ce point tous les éclaircissements désirable?.

Le produit de cette imposition était généralement BTecté au payement des rentes ; depuis le contrat de oissy, qui avait fixé à seize cent mille livres la conîbution annuelle que devait payer le clergé, cette 3mme s'était successivement accrue, et en même imps elle était demeurée attribuée à l'acquittement es intérêts dont l'État se trouvait annuellement débi- 3ur. Le taux des rentes émises sous Henri II et s«s uccesseurs était fort élevé : la plupart avaient été ionstituées au denier douze et quelques-unes au délier dix. On tenta vainement de les émettre au denier seize. Mais lorsque le règne de Henri IV eut ramené la paix et la prospérité, Sully parvint à rétablir ce taux pour les émissions nouvelles : il réduisit l'intérêt de toutes les rentes. Il n'y eut d'exception que pour Gs rentes créées avant 1570, Sully ayant consenti à ?« payer au denier douze, parce que le capital en ^^it été entièrement versé. Aussi le clergé, débiteur ^Arers les porteurs des rentes, demanda-t-il en 1614 •^''en attendant la suppression des décimes on voulût ^n ramener le maximum de l'intérêt au denier seize • 70). Cette mesure ne fut pas prise, et cependant ^ progrès du crédit étaient tels que l'assemblée des ^fiables proposa, en 1617, d'abaisser l'intérêt légal ^ denier vingt. Ce taux était trop bas pour le temps, ^is ces vœux indiquent quel était au commencement ^ dix-septième siècle le courant de l'opinion sur cette Uestion.

Tous les cinq ans, l'assemblée du clergé examinait t'état des décimes; les agents généraux *, au nombre de deux, devaient recevoir l'ensemble des comptes

1. Tous les deux ans, deux provinces, désignées d'avance, lommaient chacune un agent général qui demeurait deux innées en fonctions et qui s'occupait des intérêts de l'Église do Yance comme auparavant les syndics.

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que leur rendait le receveur général t les ordres laïques demandèrent que la chambre des comptes, à liquelle le tiers adjoignait les délégués de l'hôtel de ville, fût représentée dans cette commission pour donner à TÉtat et aux rentiers une garantie égale à celle que fournissait au clergé la présence de ses mandataires. L'ordonnance ne contient aucune mention sur ce point.

La régak, qui attribuait au roi le droit de percevoir le revenu des évêchés vacants, était incontestablement pour le clergé une des plus lourdes charges. Ce droit avait eu sous Henri IV un sort bien inégal. Étendu, au commencement du régne, malgré les plaintes du clergé, il avait été restreint, par Tédit de 1606, aux Églises qui le devaient de toute ancienneté. Le parlement de Paris, qui avait toujours marché d*empiétements en empiétements, se montra fort nu^content de cet échec : à la première occasion il laissa éclater son ressentiment. En 1608, il proiiU d'une contestation pour déclarer que le roi avait droit de ré^^ale sur l'Eglise ([ui se prétendait affranchir, comme en toutes autres de son royaume *. L'arrêt violait ouvertement Tédit. Aussi, l'année suivante, fut-on forcé (le suspendre par une déclaration les poursuites que les officiers royaux commençaient de toutes parts, et que dénonçaient les agents généraux du clergé ^ L'assemblée tenue à Paris se fit, en 1610, l'interprète des Églises exemptes, et elle obtint une promesse formelle ; toutefois les entreprises du Parlement ne s'arrêtèrent point, et nous trouvons, en 1611, des doléances qui expli(juent comment, aux engagements les plus solennels, avaient succédé les

1. Arrêt du Parlement. V. Gohard, Traité des bénéfices^ t. V, p. 231.

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