Mémoires de Condéj t. VI, p
qu'ils rapprochaient et confondaient à dessein dans la véhémence de leurs protestations.
Après avoir rappelé les origines de la querelle entamée par le tiers, nous devons examiner les incidents divers qu'elle souleva dans le cours de la session et tout d'abord étudier les termes de la déclaration qui servit de point de départ à la lutte.
C'est dans le cahier de l'Ile-de-France que se trouvait or ifj;inairement l'article * : dans la rédaction générale, il fut transcrit en entier et prit place en tête du cahier sous le titre de Loi fondamentale. L'importance qu'il acquit dans la discussion et la place qu'il occupe dans l'histoire des rapports de l'Église et de l'État nous font un devoir de le rapporter textuellement : « Pour arrêter le cours de la pernicieuse doctrine qui s'introduit depuis quelques années contre les rois et puissances souveraines, établies de Dieu, par des esprits séditieux, (jui ne tendent qu'à les troubler et siihvei'tir, le roi sera supplié de faire arrêter eu rassemblée de ses Etats, pour loi fondamentale du rcjyaume, qui soit inviolable et notoire à tous, que eouinie il est reconnu souverain en son Etat, ne tenant sa couronne que de Dieu seul, il n'y a puissance enterre, quelle ({u'elle soit, spiritu(dle ou temporelle, qui ail aucun droit sur son royaume, pour en priver les personnes sacrées de nos rois, ni dispenser ou absoudre leurs sujets de la fidélité et obéissance qu'ils lui doivent, pour quelque cause ou prétexte que ce soit. U^i'" tous les sujets, dequeb^ue ([ualité et condition qu'ils soient, tiendront cette loi pour sainte et véritable, comme conforme à la parole de Dieu, sans distinction équivo([ue, ou limitation (|uelcon(|ue; la-
1. L'avocat gcnôral Serviu passe pour avoir fait insérer tot article lors de la rédaction du cahier particulier de rile-dc- France.
l'église et l'état 373
quelle sera jurée et signée par tous les députés des États, et dorénavant par tous les bénéficiers et officiers du royaume, avant que d'entrer en possession de leurs bénéfices et d'être reçus en leurs offices, tous précepteurs, régens, docteurs et prédicateurs tenus de l'enseigner et publier. Que l'opinion contraire, même qu'il soit loisible de tuer ou déposer nos rois, s'élever et rebeller contre eux, secouer le joug de leur obéissance, pour quelqu'occasion que ce soit, est impie, détestable, contre vérité et contre l'établissement de l'état de la France, qui ne dépend immédiatement que de Dieu. Que tous livres qui enseignent telle fausse et perverse opinion, seront tenus pour séditieux et damnables; tous étrangers qui l'écriront et publieront, pour ennemis jurés de la couronne ; tous sujets de Sa Majesté qui y adhéreront, de quelque qualité et condition qu'ils soient, pour rebelles, infracteurs des lois fondamentales du royaume, et criminels de lèsemajesté au premier chef. Et s'il se trouve aucun livre ou discours écrit par quelqu'étranger, ecclésiastique ou d'autre qualité, qu'il contienne proposition contraire à ladite loi, directement ou indirectement, seront les ecclésiastiques de même ordre établis en France, obligés d'y répondre, les impugner et contredire incessamment, sans respect, ambiguïté ni équivocation, sur peine d'être punis de même peine que dessus, comme fauteurs des ennemis de cet État. Et sera, ce premier article, lu par chacun an, tant aux cours souveraines qu'es bailliages et sénéchaussées dudit royaume, à l'ouverture des audiences, pour être gardé et observé avec toute sévérité et rigueur *. » Admis avec grand bruit par le tiers état, cet article
1. Procès-verbal du tiers; séance du 45 décembre iBM, États Généraux, t. XVI, p. 285.
parvint à la connaissance du clergé, qui en fut vivement ému : la noblesse se joignit au premier ordre pour demander au tiers la communication du texte voté par lui. Les deux ordres privilégiés multiplièrent en vain les démarches pour obtenir une modification ; ils soutinrent surtout que le pape ne soulevait aucune prétention abusive *. S'unissant dans un commun sentiment dé réprobation contre le régicide, le clergé et la noblesse rédigèrent une déclaration énergique, flétrissant cette doctrine et rappelant les rigueurs spirituelles et temporelles édictées jadis contre elle. Le clergé proposait même « la publication du décret XV du concile de Constance qui déclaroit abominables ceux qui, sous quelque prétexte que ce soit, voudroient maintenir qu'il soit permis d'attenter à la personne sacrée des rois, même de ceux qu'on prétendroit estre tyrans * » (C. 4).
1. États Généraux, t. XVI, p. 111 à 166. Discussion entre le cardinal du Perron et Miron, 2 janvier 1615.
2. Voici le texte de l'article proposé par la chambre du clergé: « Les détestables parricides, commis es sacrées personnes de nos rois, ont fait connaître, par expérience, au malheur de la France, que les lois et peines temporelles n'étoient pas suffisantes pour en détourner les damnables auteurs, qui, induits et séduits par un artifice du diable, ont commis telle abomination, et mérité d'attirer les peines éternelles. C'est pourquoi les prélats de votre royaume, auxquels Dieu a commis le soin et la conduite des âmes et des consciences de vos peuples, désirant, tant comme pasteurs que comme fidèles sujets de Votre Majesté, pourvoir, autant qu'il est possible, à la sûreté de votre personne et au repos de votre État, ont estimé être de leur devoir et autorité paternelle, pour arracher et détourner cette abominable fureur de rébellion parricide, du cœur et de la pensée de tous ceux qui veulent obéir à la voix du Sainll'^spril, prononcée par l'oracle infaillible de l'Église universelle, et éviter la damnation éternelle, préparée à ceux qui contreviennent; de renouveler et faire publier le décret de la session quinze du concile de Constance tenu il y a deux cents ans, par /eaunl décret sotaV i)^e\av^«> îAiomvwTvW.?^ hérétiques et con-