n avril 4616. Ane, lois fr., t. XVI, p
4. Arrêt du 15 février 4618 et du 26 avril 4618. Ane. lois fr., t. XVI, p. 112-U^.
dant appelé l'attention du pouvoir sur Texécution des anciens édits. Les prébendes théologales et préceptoriales, instituées par Tordonnance d'Orléans, étaient de nouveau l'objet de toutes les doléances du tiers (T. 23, 24). Il voulait constituer l'instruction populaire et régulariser son action. Le clergé, qui commençait à sentir son pouvoir et à l'exercer, ne se borna pas à organiser l'enseignement du catéchisme dans toutes les paroisses : son règlement prescrivit aux évêques l'établissement, dans les gros bourgs et les petites villes, « d'écoles dont les maîtres fussent catholiques et de bonnes mœurs * ». Ainsi le clergé continuait à s'occuper avec ardeur de l'enseignement, qui devenait de plus en plus son domaine.
Imprimerie et librairie. — A la police des universités se rattachaient, dans la pensée des députés, les règlements concernant les livres. L'impression devait être étroitement surveillée : le clergé revendiquait ce droit; le tiers préférait le remettre aux officiers du roi, mais nul ne songeait h réclamer la suppression de la tutelle. « L'impunité d'imprimer tous livres contre Dieu, contre le pape, les roys, princes et prélats ne se peut réprimer qu'en ordonnant que l'art d'imprimerie en tout ce royaume ne s'exercera qu'en quelques villes principales, par certain nombre de maistres imprimeurs demeurant en icelles, lesquels répondront de leurs serviteurs, et presteront serment de ne rien imprimer sans permission par écrit, signé de l'auteur avec approbation » écrile des Docteurs et de l'Évêque (C. 129). Le tiers état, inquiet des mêmes abus, voulait qu'aucun livre ne fût imprimé sans un examen préalable par les commissaires nommés par Tévêque et le bailli, qui délivreraient un certificat, et