C. XXIX. Règlement
M iVAtt R «(rrABLKS, Itil4-16â6
qu'aucun ne parAt ssiië nom d'imprimeur, saos le lieu de rimpression et la texte du priviiôgi; (T. 123iiii). Les statuts des libraires, ioiprimeurs et relieurs de la ville et Université di; Paris accordés par le rai en juin 1618 enjolgnûent ;i l'imprimeur de n'imprimer aucun livre sans mettre eu tète le a nom du libraire et sa marque ». Il ■ét^t défendu à l'Université de recevoir par ui pluB d'iui imprimeur, d'un libraire et d'un relieur (art. 10) pour arriver à réduire leur nombre '. Le prcget d'édit do 1618 (art. 68) exigeait les noms de l'auteur et de l'imprimeur, l'approbation de l'évâque pour tout livre théolugique, et des lieutenants de bailliage polir toute autre matière; la possession d'une matrice était interdite k toute personne qui ne serait pas imprimeur juré.
L'ordonnance remît en vigueur l'art. 78 de ledit <le Moulins, en exigeant àa tout imprimeur et de tout libraire la mention sur le livre du nom de l'auteur et de l'imprimeur; de plus, aucun livre ne pouvait être imprimé sans la permission royale, que devait donner le chancelier sur la copie manuscrite à lui remise avant l'impression et après lecture du manuscrit par une personne compétente. Comme on voulait éviter tout changement de texte pendant l'impression, deux copies manuscrites seraient faites; l'une, revêtue du visa, serait gardée par le chancelier; l'autre , après avoir été collationnée , serait remise à l'imprimeur. Tout imprimeur ou tout libraire contrevenant à l'ordonnance serait privé pendant un an de l'exercice de son état (Ord, 32).
La lecture préalable par une personne que désignait le chancelier demeura en vigueur jusqu'à la révolution ; mais cette mesure préventive ne satisfai-