‹ Histoire des États généraux (volume 3)Chapitre 182 sur 208 · IN. — V · texte numérisé non relu

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général de la société et la faiblesse du pouvoir, à l'époque dont nous nous occupons.

On se souvient qu'après les premiers États de Blois, cet abus disparut un instant sous la pression unanime des trois ordres. Le roi devait nommer luimême aux charges vacantes et, comme on le disait, « décerner les emplois au mérite et à la vertu ». Mais « les artifices de la cour, dit Richelieu dans son testament politique, firent plus que la raison, et la faveur plus que le mérite, de sorte que, de fâcheux exemples venant en aide à l'opposition des officiers de justice, le système établi en 1579 fut bientôt renversé ». On revint à la vénalité, sans l'avouer. Les contemporains, aveuglés par le spectacle d'inconvénients incontestables, ne discernaient pas les avantages d'un système qui constituait une aristocratie judiciaire absolument indépendante. Les iniquités particulières rrniporlaient dans leur esprit, mais la perspicacité (le Henri IV ne s'y trompa point.

En 1004, il fit rendre un arrêt suivant lequel les officiers de justice devenaient propriétaires de leurs charges, en payant chaque année la soixantième partie du prix vénal; à la mort des titulaires, la charge faisait partie de leur succession et leurs héritiers en disposaient comme d'un bien patrimonial *. Cette re-

\. Arrest du Conseil d'Estat, 7 décembre 1604. Gode Henri, p. 306. Nous ne sommes pas entré dans les détails de la dispense des quarante jours, pour ne pas obscurcir le récit. Voici en quoi elle consistait : Jusqu'en 1604, la vénalité existait en fait, mais elle était dissimulée. Or, dans une vue plus fiscale que morale, on avait prononcé la nullité des résignation?, lorsque le titulaire qui cédait sa charge mourait avant le quarantième jour écoulé depuis la résignation. Dans ce cas, loffice revenait au roi. En 1604, la dispense des quarante jours fut accordée à tous les titulaires qui étaient du même coup déclarés propriêla\res- (Ve?. çXv^vcvlç;?».

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devance fut appelée droit annuel et bientôt Paulette^ du nom du financier Paulet qui en fut le premier fermier. A ce principe général de la propriété et de la disponibilité des offices, deux restrictions étaient mises par le pouvoir : l'une, s'appliquant aux offices, excluait en chaque parlement les premiers présidents, les procureurs et avocats généraux du bénéfice de la mesure, réservant pour ces hautes fonctions la nomination du roi ; l'autre avait pour but de permettre au pouvoir d'exercer une sorte de retrait entre la mort du titulaire et l'installation du successeur, ce qui donnait le moyen d'écarter tous les sujets indignes *.

Telle fut la mesure qui constitua définitivement, avec la vénalité des charges, leur hérédité dans les familles parlementaires. Elle eut certes un côté fiscal •, mais les raisons politiques l'emportèrent de beaucoup dans l'esprit de Henri IV. L'expérience faite en 1579 n'était pas sortie de sa mémoire. « Rien, dit le cardinal de Richelieu, ne donna tant de moyen au duc de Guise de se rendre puissant dans la Ligue contre le roi et son État, que le grand nombre d'officiers qu'avait introduits son crédit dans les principales charges du royaume, et j'ai appris du duc de Sully que cette considération fut le plus puissant motif qui porta le feu roi à l'établissement du droit annuel; que ce grand prince n'eut pas tant d'égard au revenu qu'il en pouvait tirer, qu'au moyen de se garantir, à l'avenir, de

1. Ces restrictions si sages disparurent dans la suite. A ce sujet, Kichelieu dit : k Les maux que cause présentement le droit annuel ne procèdent pas tant du vice de sa nature que de rimprudence avec laquelle on a levé les correctifs que ce grand prince y avoit apportés. » Testament politique ^ l*"® partie, cliap. IV, sec t. l'e.

2. En 1614, le produit de cette taxe était évalué à 1 400 0000 livres. •

pareils inconvénients, encore que le fisc pût beaucoup sur lui, la raison d'État y fut plus puissante à cette occasion *. »

Tout en sanctionnant la vénalité des charges, Henri IV et Sully sentaient bien que ce système n'était qu'un expédient et nullement la forme définitive des nominations judiciaires. RicheHeu partageait également cette opinion : « Il y a des abus qu'il faut souffrir de peur de tomber dans des suites de plus dangereuse conséquence; le temps et les occasions ouvriront les yeux à ceux qui viendront en un autre siècle, pour faire utilement ce qu'on n'oseroit entreprendre en celui-ci, sans exposer imprudemment l'État à quelque ébranlement.... Si la vénalité étoit ôtée aujourd'hui, le désordre qui proviendroit des brigues et des menées, par lesquelles on pourvoiroit aux offices, seroit plus grand que celui qui naît de la liberté de les acheter ou de les vendre. » Ce jugement doit demeurer celui de l'histoire. Il tient compte des temps et des circonstances, attribue aux causes leur part de responsabilité, et permet d'apprécier sainement, avec la valeur du système, le sens et la portée de la mesure prise par Henri IV.

Les événements eux-mêmes se sont chargés de justifier l'établissement du droit annuel. Voyons en effet quelle a été l'attitude des députés rassemblés dix années après la création de la Paulette.

Nous retrouvons en 1614 les passions qui avaient inspiré depuis plus d'un siècle tous les États Généraux. Aucun des trois cahiers ne garda le silence sur la vénalité des charges; à peine découvrons-nous, derrière les manifestations bruyantes en faveur du

1. Richelieu, Testament politique^ r« partie, chap. iv, section V,

bien public, les nuances qui distinguent les trois ordres suivant leur intérêt personnel.

Ainsi, le tiers, état demande l'abolition de la vénalité, mais il a surtout en vue les édits bursaux : il insiste pour que les seigneurs ecclésiastiques ou séculiers ayant justice ne puissent vendre les charges créées suivant leur fantaisie * (T. 206, 277).

Le langage de la noblesse est tout autrement net : « rétablissement du droit annuel étoit pernicieux- : on avoit par ce moyen établi par toute la France des tyrannies insupportables ; il étoit contre toute raison que le pouvoir de juger du bien et de la vie du peuple fût attribué aux plus riches et non aux plus dignes ». Ces doléances auraient mérité l'approbation, si un sentiment d'ambition ne les avait pas dictées. Les députés eux-mêmes ne cherchent pas à le cacher : rabolitiom qu'ils réclament tournera « à l'avantage de la noblesse, désireuse de rendre au roi autant de témoignage de sa fidélité dans l'exercice de la justice qu'elle le fait dans les armées.... Assis sur les fleurs de lys, les nobles rempliront les cours souveraines de ces gentilshommes de race dont elles étoient composées anciennement et tout au moins on leur donneroit le tiers des offices. » (N. 161, 162, 163.) Voilà sans détour la pensée de la noblesse : l'aveu était naïf; elle était disposée, ainsi que le fait observer un historien moderne, k s'attribuer tout ce qui se donnait ; elle se regardait comme exclue de ce qui s'achetait soit par fierté, soit par impuissance ', et elle rêvait de recon-

1. Le tiers demanda, comme il Favait fait déjà, et réussit à obtenir que les héritiers du magistrat tué dans Texercice de sa ciiarge pussent recueillir dans sa succession la pleine propriété de l'office pour la céder à une personne capable (T. 286; Ord., art. 167).

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