C. articles généraux
♦40 ÉTATS ET S0TABLES,W«i4-l61'i;
:ïl tiVHivera ln« juges et aulres ofliciers coupables, leur fera leur procès, et l'instruira ftntièremcnl, noinobstant oppositions ou appellations quel(!oiiqti*s,«t le procès tout inalruit, il le renverra au parlement ot ilte siège ressortit, lequel y sera jugé promptenu^nt et toutes choses cessantes. EL afin que les maîtres d». ïequfites ne prennent point d'habitudes esdites pr*- ^nces, et ne donnent puis après du support à cew avec lesquels ils auront acquis familiarité, ils seront changés de temps en temps, selon qu'il sera avisé.
Les notables se montrèrent très eiTrayés du dmit d'infiirmation accordé aux maîtres dos requêtes : ils yvoyaient un nouvel établissement de justice, et, pour ■ prévenir toute usurpation, ils déclarRÎent que leurs wmmiasious devraient être vérifiées et cnregisirées par le parlement dans le ressort duquel ils feraient leur inspection '.
Malgré ces réserves, noue voyou», à partir «le lëtG, plusieurs mf^tres des requêtes envoyés dans ce^ taines provinces avec le titre d'intendants de justice et de police.
L'ordoanance de 1629 donna aux maîtres des requêtes la mission la plus étendue, tant au si^et de la justice que relativement aux financée : l'art. 58, qui règle leur compétence et leur attribue le droit de prononcer des amendes, contient le résumé le plus fidèle des droits de l'administration au moment où, sous l'influence du cardinal de Richelieu, les maitres des requêtes allaient porter dans toutes les provinces le titre d'intendants et soutenir la longue lutte qui devait
1. iS' proposition. Élals Généraux, t. XVIII, p. 108. Il Isat rapprocher de ce texte et de la réponse des notables la commissioD d'Intendant de la Justice en Gujenne donnée au aJMir de Sourgues, maître des requêtes, en 161G. (V. Hanotaul- OrigiiK de l'inttitulion d«s Iiitcwlanfs, ç, 234.)
aboutir à rétablissement h titre fixe de ces délégués du roi dans toutes les généralités *.
Richelieu avait l'art de se servir des instruments qu'il avait sous la main. Il ne créa pas les intendants : il comprit leur utilité : il en multiplia le nombre. Deux motifs l'inspiraient : le désir de faire pénétrer partout l'autorité royale, et la volonté de donner aux gouverneurs de province « de si bons surveillants qu'ils ne pussent être emportés par leur mécontentement quand ils s'y voudroient abandonner ' ».
Les mercuriales, dont le tiers état avait réclamé la restauration en 1614 (T. 205), furent rétablies. Tombées en désuétude dans plusieurs cours où elles avaient fourni l'occasion et le prétexte de violentes .récriminations entre les membres du parlement, elles furent de nouveau prescrites en 1629. On* remit en vigueur l'ordonnance de Blois « pour estre auxdites mercuriales, traitté de la discipline de nos parlemens, règlemens de mœursj modération des espices et salaires^ et autres choses concernant Vhonneur et la dignité des jugeSy e4 l'expédition des causes ; et on ajoutait qu'en icelles dévoient être reçues toutes les plaintes qui seront faites contre les officiers de nosdites cours, des fautes par eux commises et contraventions à nos ordonnances » ' (art. 89). Puis les mercuriales devaient être ensuite transmises au chancelier pour qu'il fût statué suivant la loi.
On le voit, cet article contient la sanction de toutes
1. Voir sur ce point Tensemble de renseignements recueillis par M. Gaillet, Administration de Richelieu, p. 40 et suiv., et par M. Hanotaux, Orig. de V institution des Intendants,