‹ Histoire des États généraux (volume 3)Chapitre 185 sur 208 · proposition. Ihid.y p. 103 et · texte numérisé non relu

proposition. Ihid.y p. 103 et

M» ÉTATS ET NOTABLES, lC14-lfi-2<>

fois de nous requise par tous les ordres et provinces (le nosLre Royaume ■ (arL. 56).

il. FoBCTiONs DES MAGISTRATS, — Dcvoirs, — Le premier des devoirs que te tiers état voulait imposer aux mapiatrats était la résidence au siège de leurs juridictions; dans soTi cahier, il demande k deux reprises l'appliration de cette règle {T. 281, 289), et s'il n'obtint aucune décision formelle de l'ordonnance, l'assiduité fut du moins recoïr'"''ndé6 aux jupes en àa lermes qui impliquaient i toent la résidence âls uEliciers de justice (Ord., art. 82),

Le tiers état se préoccupait également de la dignité extérieure du magistrat en itohors do l'audience : il voulait^u'il fût • vêtu d'hab s décents et ne se trouvât qu'en lieux et oompagniei convenables & sa qualité > (T. 207). L'ordonnance répandit à ee vœu cb preHcrirant l'observation exacte des rAgleœentfl anciens, et en déclarant que « les officiera des cours et juridictiona dévoient être viîtus modestement et il'lmbiUements longs, qu'ils dévoient songer à la révérence due & la dignité de leur fonction, les jeunes respectant leurs anciens et tous en usant de mesmo envers leurs présidents ' > (Ord., art. S2).

L'indépendance du juge avait également attiré l'attention des députés; les premières attaques furent dirigées contre la pluralité des offices : le même magistrat détenait plusieurs charges sous différents noms, afm d'échapper h la rigueur des ordonnances ; le tiers état signalait cette fraude, ainsi que la mise en société

1. On ne pouvait corriger, dit Floquet dans aon Hhtaireda parlement rfe.Voi-manrft'e, les conseillera déporter, n même dans lu ville, dos habitz de couleur et non Béantz à leur qualité et profession (Reg. secrets, 11 avril IGli), surtout tes jeunes conseillers, qui, mesprjsant la dignité de leurs cbarges, portoient des babitz indécents et se rendoient contemptibles an peuple ■■ T. IV, p. 890.

des offices qui permettait à des conseillers d'avoir des intérêts dans un grand nombre de charges, transformées ainsi en opérations commerciales (T. 290).

Le tiers état et le clergé demandaient que le produit des condamnations judiciaires ne pût jamais devenir une source de bénéfices pour le juge et que ni les pensions ni les gages des offîcieVs de justice ne fussent prélevés sur les amendes (T. 299; C. 239).

Ces deux abus avaient été réprimés par l'ordonnance de Blois. En 1629, il n'en fut pas parlé : on pensait sans doute que la surveillance des chefs de compagnie suffisait à éviter ce désordre.

Sur d'autres points, le tiers état eut plus de succès. La défense sans cesse renouvelée à tout officier de justice de recevoir des gages ou des pensions des seigneurs chez lesquels il acceptait des charges, avait été incessamment violée. Le tiers réclamait la confirmation de l'ordonnance de Blois, qui avait proclamé cette interdiction, mais pour la première fois il en modifiait la rigueur : il voulait qu'il fût permis à la reine et aux enfants de France de composer leur conseil de membres des juridictions royales, à la double condition que des dispenses spéciales fussent accordées et que le magistrat s'abstînt de l'entrée de la cour lorsqu'un procès intéressant la maison des princes serait pendant devant elle (T. 203). Quoique en elle-même et avec de tels ménagements cette exception ne fût pas dangereuse, elle révèle une singulière et nouvelle tendance du tiers état; longtemps il avait protesté contre cet étrange cumul des fonctions publiques avec les charges privées : il y avait toujours vu un péril pour la dignité de la magistrature, et voilà que, sous Louis XIII, l'éclat de la royauté l'éblouit et l'attire ; il oublie ses scrupules et abandonne, sur ce point, sa tradition. Ce changement de conduite nous

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irogrès du prestige royal depuis l'avÈoe-

ori IV. Cliarmé et vaincu, le tiers, toujouri

^olIlbatt^e les seigneur», est prêt h. se laisser

81 dtictîona do la cour. Le pouvoir ne nêgligei

» CfiUB eoncession : il s'empreasa d'en prendre acte:

irnuvait un moyen d'influence sur les parlements,

r récente attitude pouvait rendre précieiiK,

■■nance reproduisit donc textuellement le cahier

, en insistant sur '" -^^fense de prendre part

, aeiibi^rations intérestm les princes, « afin de

Il y apporter aucune sûlliciihtion indigne de leurs

chargea et n'oater ans juges la liberté néressaire en

leurs opinions » (art. 80).

On répondait par cette d ère pliraee à une préoccupation constante de» ^ icra qui demandaicnl instamment la défense à to uge de solliciter dirpc- ,eot ou indiroclainent puur te gain d'un procÈs '

Il avait été également défendu à tous les offidtn

1. L'or^onnaace De contenait sur cette questioD que U f/tm» incidente de l'article SO. Nous avons précédemment parlé tfi l'abuB des sollicitât ions (Voir t. III, p. 196). Le garde des«!«Mi Marillac, qui a laissé non nom à l'ordonnance que noua aMlj' sons, avait doDué lui-mfime le plus scandaleux exemple, lonqw le fameux procès de Marie d'Entragues contre le marédialde Bassompierre était pendant devant le parlement de Normandie- Maître des requêtes, il était parti de Paria pour visiter les prtsidents et conseillers, alors que les deux adversaires parcouraient Rouen avec des bandes de gentilshommes, n Bassompierre faisait sea visitaa avec une petite armée ; une autre armée en faisait en sens contraire, ayant & sa tête Marie, sa mire et tous les d'Kntraguea. » Michel de Marillac passait entre l« deux, mettant en Jeu toute l'influence que lui donnait son crédit à la cour. Il fallut des arrêts pour contraindre les partie* à n'aller chez leurs juges « qu'en compagnie de six ou buiet parents et amis seulement ". Floquet, Hiil. du pari, de Normandie, t. IV, p. 2B0. Cependant Marillac n'était pas un magistrat corrompu] on peut juger par là. de ce qu'éloieDt les moniH et combien elles enlTa.\&\Bnl \«,8 réformes.

de justice de plaider pour les particuliers ou de leur donner des conseils ; depuis les derniers États, cette réforme avait été complète. Les magistrats comprenaient enfin qu'ils appartenaient à la chose publique; le cahier du tiers nous permet d'affirmer l'existence de ce progrès, car il demande l'extension de la défense aux gens du roi près la cour des aides, sans se plaindre d'aucune infraction à l'ordonnance de la part des autres magistrats (T. 243).

Les présents considérables que recevaient les officiers de justice ne provoquèrent aucune réclamation spéciale, mais le tiers voulait voir porter contre le crime de concussion la peine capitale, ajoutant que le magistrat devait être déclaré civilement responsable de tout ce que recevraient sa femme, ses enfants ou toute personne de sa maison (T. 2i4). L'ordonnance se borna à rappeler les peines sévères établies par les anciens édits, mais elle admit pleinement le principe de responsabilité que le tiers état avait proposé (Ord., art. 466).

La noblesse poussait vivement le pouvoir à prendre des mesures plus rigoureuses; maJgré ses efforts, elle ne put faire admettre le droit de poursuite contre tout juge devant le conseil du roi, après une instruction préalable devant le juge ordinaire (N. 160).

On avait ainsi pourvu aux influences mauvaises que la cupidité pouvait faire naître dans l'àme du juge. La noblesse et le clergé, qui possédaient la plus grande partie, nous pourrions presque dire la totalité du sol, s'alarmaient cependant des fortunes énormes amassées en peu de temps par les magistrats. Les premiers ordres s'efforcèrent de mettre un frein à ce désordre. « Les profits immodérés, dit le cahier, que font les administrateurs de justice en l'exerçant, sont pour la plupart employés en achapts de seigneuries ;

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le mal qui nous en revi«nl se voit clairement, en que pour rauloritc qu'ils se sont acquis, noua trouvons point d'appréciateurs de nos terres, lesquelles leur sont, par ce moyen, délivrées pour a qu'ils veulent » (N. 234). « La plupart des adjudications, dit lu clergé, se font fi leur profit, avec telle licence, que les greffiers, clercs et autres destourneni en public ou par artifice les enchérisseurs. » Les ordres s'accordaient en conséquence pour demander que n nul ne pût acquérir, même par tierce personne, aucun fief dans le détroict de sa juridiction » (C. 345]. L'ordonnance donna pleine satisfaction à ce vœu, qui semblait s'appliquer moins aux membres des parlements qu'aux juges des sièges subalternes; défense leur fut faite d'acquérir aucun bien vendu devant leur juridiction, et le même article pronpnça une interdiction analogue contre les commissaires extraordinairce que le roi envoyait pour procédera des saisies ou â des aliénations foncières (art. lll).

Gages. Épices. — La substitution des gages réguliers aux épices qui formaient jusque-là la principale ressource des juges était l'objet des vœux les [Jiu vifs. Le tiers état, qui avait toujours semblé hésilM sur cette question, montrait cette fois plus de hardiesse : il insistait pour l'abolition absolue de tous droits, voulant que les juges se contentassent d'un traitement fixe (T. 206). Le clergé déploya encore plus de fermeté : il rappelait qu'à l'origine les épices étaient modérées et facultatives, puis il montrait leur accroissement progressif et enfin « l'argent se rendant maistre de la justice, dont il a chassé l'honneur, la pureté et l'intégrité tout ensemble, Si Vostre Majesté, disait-il, désire bannir l'avarice de ses palais et remettre la justice en sa première splendeur et autorité », . elle doit » donner de bQ<ix& ^a%ea à tous ses officiers,

en sorte qu'ils puissent commodément et avec honneur faire les fonctions de leurs charges, avec deffenses à tous, sur peine de privation de leurs offices, de prendre aucuns espices ni bienfaits, sous quelque prétexte que ce puisse estre » (C. 233).

Malheureusement la situation des finances conspirait avec l'intérêt des gens de justice pour rendre inexécutable une si coûteuse réforme.

Le tiers état s'efforça du moins de restreindre dans l'application ce qu'il était impuissant à détruire. Jadis il avait fait abolir les épices en matière criminelle : il demanda la même suppression pour les procès domaniaux (T. 239). Elle fut refusée, mais il l'obtint du moins pour les audiences d'installation qui motivaient des épices à la charge du nouveau magistrat (T. 241). Cet abus fut interdit à peine de concussion (Ord., art. 418).

La forme des taxes attira également l'attention du tiers. Il réclamait pour les présidents le droit de taxer et de modérer les épices, comme l'avait prescrit l'ordonnance de Blois (T. 238). 11 voulait en outre que le montant des épices reçues fût indiqué sur l'expédition de la sentence et signé du juge (T. 242).

Ce fut Surtout le mode de payement qui souleva les controverses. En changeant en impôt une redevance qui n'était à l'origine qu'une marque de gratitude, les juridictions s'étaient préoccupées du moyen de forcer les plaideurs à acquitter les épices * : en ma-

1. Le tiers état avait égalemeat demandé que les épices fussent taxées en livres. Le souvenir de leur origine avait conduit certains parlements à les taxer en nature. A Rouen, ce retour au passé avait été le signal d'un progrès. L'austère Groulart s'était efforcé d'écarter les dons en argent : comme premier président, il taxait lui-même les épices, et Floquet, dans son Histoire du parlement de Normandie (t. IV, p^ 297), rapporte, après avoir compulsé les registres, que le plus souvent ce ver^

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tiére criminelle, quelques-unes n'avaient pas craicldc retenir en prison le malheureux qui tardait k se lihtirer (T. 240). L'ordonnance prescrivit de ne jamais prolonger une détention suus ce prétexte (art. 111). La piypart des juges en matière civile prononçaieut le sursis de l'arrêt juaqu'à l' acquittement des épices. La noblesse et le tiers protestaient contre cet abus (N. 16fi ; T. 216). L'ordonnance défendît qu'aucun déUi retardât le prononcé d"" "-rets (art. 84). Mais Cftla interdiution était trop v pour atteindre et guérir

le ma! dont se plaignaù cahiers.

De toutes ces pratiqui,^ .^xatoires, une des plus fréquentes était de délivrer un exécutoire contre le plaideur récalcitrant. En vain les cahiers protestèrent contre un tel abus (N. IGlî; T. 240). Bien ne fut fait.

En 16i7, les États de Normandie firent entendre les mêmes plaintes contre les huissiers porteurs des eiécutoires ijui multipliaient les frais. « Dans les autres Cours, disent les remontrances, ou se cuutenle de retenir l'expédition du jugement jusqu'au payement des épices. C'est la seule contrainte qui soit légitime '. 11

La réponse du roi fut entièrement favorable à. l'abolition des contraintes, mais le conseil se montra moins ferme lorsqu'il s'agit d'arriver à un résultai pratique. Non seulement il ne se résolut à rien, mais

tueux magistrat indiquait quelque objet de la protession du plaideur : c'est le propriétaire d'une verrerie qui offrira' deux belles coupes de cristal i>; c'est la corporation dee joueurs in Violon qui donnera n une aubade n; ce sont les couTents qui diront des prières pour le rapporteur et sa famille. — Mais on peut juger par l'arbitraire de ces décisions ce que devaient ^tre les abus cummis par des présidents moins sévères que Groulart. Malgré les exemples que nous venons de citer, les épices étaient eu féalité partout converties en argent. 1. Art. Xll. Étala Gén^rausr, t. XVIII, p. 28.

il recula complètement quelques années plus tard : en 1620, ayant été appelé à statuer sur l'abus même qui avait été signalé par les États de Normandie, il céda aux sollicitations des parlements et admit le système des exécutoires * . On ne peut donc s'étonner que l'ordonnance de 1G29 ait laissé subsister les contraintes, qui n'étaient pas destinées à disparaître avant le règne de Louis XIV *.

En dehors des propositions qu'avaient faites les trois ordres au point de vue des fonctions judiciaires, de l'indépendance des juges et des moyens d'assurer

1. L'incident qui provoqua l'arrêt du conseil fait mieux connaître la nature des épices que toutes les explications théoriques. Les exécutoires étaient délivrés au nom du receveur, mais quoique le parlement de Rouen n'y parût pas engagé, sa dignité n^en était pas moins compromise. Un plaideur mécontent, le sieur de Guitry, ayant porté plainte au roi, le conseil, enchanté de pouvoir humilier un parlement, ordonna la surséance de Texécutoire. Le procureur général de Brétignières vint alors à Paris et plaida hardiment la cause des épices, dont l'existence même était indirectement engagée dans le débat, tt Cette affaire, commune avec les autres parlements, disait-il, dépend de la réformation de la justice. Quand il plaira à S. M. mettre la main à ce grand œuvre, et donner aux officiers de ses Parlements de bons appointements, comme à vous, messieurs (du conseil) que je vois assiz céans, qui travaillez aux affaires du roy avec dignité et grandes rescompenses, j'avoueray, lors, franchement, qu'il est juste de supprimer les espices. En attendant que ce bonheur advienne, il ne faut pas mettre l'ongle dans noz ulcères. Les Estats de la province réunis à Rouen en 16n, qui s'estoient plaincts autrefois des exécutoires pour espices, ont, depuis, rccongneu que le changement en seroit trop difficile, et résolu, en leur dernière assemblée, de s'arrester .simplement à supplier la cour d'empescher les exactions des huissiers qui les recueillent. Veuillez, messieurs, nous maintenir dans la liberté de noz usages. » Reg. secr., 16 mai 1620. Floquet, Hist, du pari, de Noi^mandie, t. IV, p. 301. Ces remontrances décidèrent le conseil, qui autorisa les exécutoires.

2. L'ordonnance de 1670, tit. XXV, art. 16, abolit expressément les exécutoires pour payement d'épices et vacations.

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leur existence sans recourir aux épices, un autre projet avait été conçu dans Fintérêt de la discipline.

11 s'agissait de réveiller, dans toute la France, l'esprit de corps des compagnies souveraines et de leur donner à un haut degré le sentiment de cette dignité qui est le meilleur gage de Findépendance et de Thonnêteté du magistrat. C'est dans ce dessein que, parmi les propositions faites par le roi à l'assemblée des notables tenue en 1617, figure la création d'une chambre composée de quatre conseillers du parlement de Paris, de deux membres du parlement de Toulouse et de sept autres pris « parmi les plus signalés en probité », dont les fonctions devaient consister à aller successivement siéger dans toutes les cours souveraines pour recevoir et juger les plaintes des habitants de chaque province contre les magistrats, . « nonobstant le prétendu privilège que les officiers ne puissent être jugés que par leurs compagnies et les chambres assemblées ». A la suite de ces grandes inspections, un rapport spécial devait être fait au roi sur la situation des magistrats les plus décriés et sur les mesures à prendre h leur égard.

Les notables déclarèrent qu'ils ne pouvaient conseiller à Sa Majesté rétablissement de cette chambre: les magistrats prévoyaient qu'une telle commission, choisie en haine des cours, irait porter le trouble dans le sein des parlements; craignant avant tout quelque atteinte à leurs privilèges, ils repoussèrent ce vœu *. Le projet d'ordonnance de 1618 l'admit sans restrietion, conférant à la chambre ambulatoire une autorité souveraine et le droit de juger nonobstant évocation

1. États Généraux, t. XVIIJ, Ass. de 1617. XVIII» proposition, p. 105.

(art. 1:20). Richelieu reproduisit cette proposition en 4626, mais les notables, s'en référant à Tavis donné en 1617, persistèrent à juger Tinstitution dangereuse pour l'indépendance des cours de justice : ils déclarèrent qu'ils préféraient le rétablissement des Grands Jours *.

Le gouvernement central avait besoin d'exercer sur les provinces une action directe et efficace. Les parlements, qui étaient les représentants et qui auraient voulu demeurer les seuls dépositaires de l'autorité, ne suffisaient plus à cette tâche que leur résistance pouvait à tout instant paralyser. Les tournées des maîtres des requêtes avaient produit d'heureux effets, mais leur autorité souvent contestée n'était pas suffisante pour inspirer aux magistrats une crainte salutaire. Les maîtres des requêtes envoyés en qualité de commissaires avaient rencontré dans certaines provinces l'hostilité la plus violente *. Il fallait renoncer à ce système ou l'organiser puissamment.

Sous l'influence des officiers de justice, les États de 1614 avaient dérogé à la tradition de leurs prédécesseurs qui avaient toujours réclamé la régularité des « chevauchées • ». Seul, le clergé demandait l'envoi, tous les deux ans, de commissaires pour recevoir les plaintes des provinces *. Ce fut la royauté qui reprit, en 1617, l'idée exprimée à Orléans et à Blois, en proposant aux notables « d'envoyer un maître des requêtes en chaque gouvernement, lequel ira par tous les sièges, et y fera tel séjour qu'il jugera à propos, reconnoîtra soigneusement tous les abus et malversations ; pourvoira à faire garder les ordonnances ; où

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