Édit de Melun, février 1580, art
2. Cette disposition a été introduite dans la déclaration de 1749, qui excepte des incapacités générales les écoles de charité (art. 3).
il faut que chaque abbaye envoie un certain nombre de religieux aux bonnes et fameuses universités pour se rendre capables de leurs charges. Multiplier les collèges est le but que poursuivent les cahiers, et le clergé demande que les bénédictins soient particulièrement chargés de fonder en l'Université de Paris un collège que fréquenteront les écoliers clercs (C. î)8). Le courant des esprits dans ce sens était tel, que les trois ordres demandaient avec une égale insistance la multiplication des prébendes théologales ; le tiers proposait même d'affecter un revenu de cent écus, qui serait pris sur un bénéfice, à l'entretien d'un précepteur dans les villes où aucune prébende ne serait libre (G. 44; N. 22; T. 22), et il recommandait que des prédications fussent fîiites dans toutes les villes pour combattre les progrès de l'hérésie en se servant des mêmes armes que les prolestants (T. 21).
Restitution des domaines aliénés, p. 9. — Inaliénabilité du domaine ecclésiastique, p. 9. — Dîmes, p. 10. — Exemptions, p. 10. — Union des bénéfices, p. 11.
Les ¥œux des États de 1588 furent sur cette question Técho fidèle des cahiers de la première assemblée de Blois : comme eux, ils demandèrent la restitution des domaines vendus, en payant les déboursés quand les acheteurs seraient de bonne foi (C. 48), et sans rien payer quand les possesseurs évincés seraient hérétiques (C. 49). Ils sollicitèrent le droit de faire exercer les revendications dans chaque diocèse par le promoteur des cours ecclésiastiques (C. 47), et protestèrent de nouveau contre les aliénations de biens ecclésiastiques en réclamant rinaliénabWWo. A\\
domaine de TÉglise (C. 48). La revision des titres de fermage des tenanciers leur semblait une nécessité (C. 63). La noblesse se joignit à ces plaintes ^
Dans la question des dîmes, nous rencontrons le même accord : Tavertissement au prône ou la signification au bénéficier du jour où devra se faire la récolte sont réclamés avec une vivacité qni sert à nous prouver combien étaient inefficaces en ces temps de trouble les ordonnances royales ; (C. 66, 67 ; N. 26).
Les idées émises en 1576 se précisent : en fait de dîmes, l'usage doit tenir lieu de droit : telle est la maxime soutenue par le clergé (C. 67). Il veut en outre que les terres vendues par suite des édits d'aliénation soient soumises à la dime (C. 69).
La reconstruction des églises paroissiales, qui avait motivé en 1579 la levée d'une contribution spéciale, appelait encore l'attention du clergé, qui demandait que, dans leurs tournées, les diocésains convoquassent les curés, marguilliers, fabriciens pour fixer le montant de la taxe extraordinaire qui devrait peser sur les paroissiens (C. 45, 46).
Les contributions royales préoccupèrent vivement le clergé, mais surtout au point de vue des exemptions d'impôt. Le succès du clergé aux premiers États de Blois enflammait le zèle des députés : ils voulaient à la fois un nouvel affranchissement du logement des gens de guerre (C. 55; N. 27), des tailles (C. 57), du service militaire pour lequel les clercs étaient encore parfois molestés (G. 58), de l'impôt sur le vin (C. 60), sur le sel (C. 61), et enfin ils réclamaient une solennelle déclaration qu'aucune charge ne serait ajoutée aux anciennes (C. 54). Le clergé faisait valoir qu'il
i. N. 25, rappelant Fart. 47 de rordonnance de Blois.
avait payé près de cent millions de livres pour l'fttat depuis 1561, et il demandait que, jusqu'à l'entier acquittement des derniers impôts consentis, on le laissât respirer * (C. 53).
La noblesse voulait de son côté l'affranchissement des chapelles particulières (N. 13), et le tiers état celui des cures dont le revenu est inférieur à 50 livres (T. 38).
Enfin, pour remédier à l'inégalité des revenus bénéfîciaux, les trois ordres réclamaient avec une égale énergie l'union des bénéfices sous le contrôle et l'autorité des évêques : demandée à Orléans, puis aux premiers États de Blois, cette réforme était solUcitée avec une persistance digne de remarque (C. 37 ; N. 11 ; T. 18).
En résumé, sur tous les points, nous voyons en 1588 se manifester le même esprit; les cahiers reflètent plus de passion, les articles sont plus courts, les questions moins étudiées; on imite servilement le passé, et l'esprit fatigué des députés du tiers se montre moins fécond que dans les assemblées pré cédentes.
Compétence des justices ecclésiastiques, p. 12. — Appels comme d'abus : nouvelle garantie de la rareté des appels, p. 12.
La lutte dont nous avons suivi les premières phases en 1576 continue aux États de 1588, seulement les
1. Le clergé sollicitait sa décharge « en considération du très grand et notable service que Sa Majesté a reçu revenant depuis Tan 1561, jusques à présent, à 94 481 257 livres 6 sols 3 deniers, sans ce qui a été levé pour autre nature d'impositions et contributions communes avec Jes autres états » (G. Xâ),
doléances se ressentent du caractère général des cahiers : elles ont peu de lien entre elles, et, loin de remonter aux principes mêmes, elles s'attachent à de misérables détails. Cependant, en les groupant, on peut en dégager l'esprit.
Rendre à l'Église le droit de juridiction dont elle jouissait avant l'an 1539, « consacrer ses privilèges de justice », lui restituer notamment la connaissance de toutes les matières bénéfîciales, accorder enfin aux offîcialités le droit de mettre en mouvement les huissiers et sergents royaux sans demander aux juges laïques aucun visa, ni pareatis, ni leU7^e d'imploration de main, telles sont les quatre demandes principales qui ressortent du cahier du clergé (G. 51, 52, 38, 71).
Les appels comme d'abus furent examinés avec plus de soin.
Nous avons vu les résultats obtenus par le clergé aux premiers États de Blois : les empiétements des parlements semblaient arrêtés par l'institution des lettres de chancellerie. Mais cette nouvelle barrière fut bientôt franchie, on obtint la délivrance de ces lettres avec une déplorable facilité, et le pouvoir dut transmettre aux gardes des sceaux des chancelleries, instruments dociles des partialités parlementaires, les injonctions qu'il adressait auparavant aux gens de justice : c'est l'édit de Melun qui se chargea de ce soin en 1580 (art. 23).
Malheureusement son impuissance fut la même et, lorsque les Etats s'assemblèrent en 1588, il fallut recourir à de nouvelles garanties. Le clergé imagina alors de faire contre-signer les lettres de chancellerie, dites relief d'appel, « par le procureur général luimême, après qu'il lui sera apparu souverainement et par preuves suffisantes de la validité dudit appel et qu'à cette fin il aura ouï les parties au parquet ». On
réclama en outre un délai de six mois, passé lequel l'appel non jugé serait périmé (C. 50). Telles étaient les demandes du clergé, qui continuait évidemment à souffrir d'un mal qu'aucune demi-mesure ne pouvait atténuer.