Procès-verljal du clergé, 15 décembre, in fine
pûtes « de ne rien traiter sur le fait de TÉglise sans le communiquer au clergé ». Loin de faire allusion à l'article dont il était censé ignorer l'existence, l'orateur ajouta que ces communications devaient être de règle dans les matières spéciales à Tun des ordres; qu'ainsi la chambre du clergé avait résolu de ne rien proposer sur la justice, sans le soumettre au troisième ordre.
Le président Miron refusa assez sèchement de prendre aucun engagement, en disant qu'à des généralités on ne pouvait rien répondre de précis et qu'il attendrait une demande plus nette.
Le clergé se sentit blessé : il ne concevait pas comment l'attitude du tiers état avait pu se modifier en si peu de temps : pour la première fois, il rencontrait une raideur qu'aucun froissement direct n'avait provoquée. Aussi les députés ecclésiastiques étaient-ils fort irrités quand ils se réunirent le lundi 22. Vers la fin de la séance, une députation du tiers fut introduite. Son orateur était chargé d'expliquer qu'aucune question de foi, de religion ou de discipline intérieure n'avait été abordée par ses collègues, que la police, les mœurs et quelques abus lui semblaient de la compétence du tiers, et qu'il ne pensait pas que le système des communications fût compatible avec une rapide rédaction des cahiers.
Le cardinal de Sourdis repoussa cette distinction et, quand les députés du tiers se furent retirés, une nouvelle démarche fut décidée à l'unanimité : elle fut confiée à l'évéque de Montpellier, dont le langage habile sut ébranler le troisième ordre.
Après son discours, une vive discussion s'éleva dans le sein du tiers état. Les opinions furent recueillies. Il n'y eut que deux gouvernements qui se prononcèrent nettement contre la communication. Six
furent d'avis que tout ce qui concernait TÉglise fût envoyé au clergé, et les quatre autres se rangèrent plus ou moins docilement à cette opinion * (23 décembre). La satisfaction du clergé, dès qu'il apprit cette décision, se manifesta par un échange de protestations qui pouvait faire croire à un raccommodement sincère.
Une semaine se passa sans que le tiers état parût s'occuper de nouveau de cette question, mais on savait que le clergé n'était pas disposé à la laisser dans l'oubli : le 31 décembre, on annonça dans la chambre du tiers l'arrivée du cardinal du Perron, qui s'y rendait afin de combattre solennellement l'article. Il ne venait point en la forme habituelle des députations : au lieu des cinq députés qui accompagnaient ordinairement les orateurs, plus de quarante prélats et abbés l'escortaient. La noblesse, qui s'était unie au clergé, avait voulu rendre sa sympathie publique en désignant douze gentilshommes pour assister au discours du cardinaL
En un instant la nouvelle de celte démarche s'était répandue; le résultat en était attendu partout avec anxiété. La cour, qui n'était pas fâchée de voir les ordres divisés entre eux, ne souhaitait pas cependant des débats trop violents, et craignait surtout l'influence croissante du troisième ordre; le Parlement suivait cette lutte avec passion et enviait en secret le rôle du tiers état, qu'il aurait voulu devancer ; Paris ressentait le contre-coup de ces émotions et satisfaisait sa curiosité naturelle en assistant aux diverses phases de cette querelle comme à un spectacle.
1. Contre la communication, la Champagne et la Picardie. Pour la communication, la Guyenne, la Bretagne, le Dauphiné» la Provence, Lyon et Orléans. Paris, la Bourgogne, la Normandie et le Languedoc accordèrent la communication avec des réserves. F\, Rapine, États Généraux, t. XVI. 2*^ partie, p. 73.
DISCOURS DU CARDINAL DU PERRON âOB
Le discours du cardinal du Perron fut d'une rare habileté. « Il remercia les députés, dit Richelieu, du zèle qu'ils avoient eu de pourvoir avec tant de soin à la sûreté de la vie et de la personne de nos rois, les assurant que le clergé conspiroit également en cette passion avec eux. Mais il les pria de considérer que les seules lois ecclésiastiques étoient capables d'arrêter la perfidie des monstres qui osent commettre ces abominables attentats, et que les appréhensions des peines temporelles étoient un trop foible remède à ces maux, qui procèdent d'une fausse persuasion de religion, d'autant que ces malheureux se baignent dans les tourments pensant courir aux triomphes et couronnes de martyre, et partant ne sont retenus que par les défenses de l'Église, dont la rigueur et la sévérité s'exécutent après la mort.
« Mais il faut, pour cet effet, que ces lois et défenses sortent d'une autorité ecclésiastique certaine et infaillible, c'est-à-dire universelle et ne comprenant rien que ce dont toute l'Église catholique est d'accord ; car, si elles procèdent d'une autorité douteuse et partagée, et contiennent des choses en la proposition desquelles une partie de l'Église croie d'une sorte, et le chef et les autres parties d'icelle enseignent de l'autre, ceux en l'esprit desquels on veut qu'elles fassent impression, au lieu d'être épouvantés et détournés par leurs menaces, s'en moqueront et les tourneront en mépris.
« Puis, il leur dit qu'en leur article dont il s'agit, et lequel ils baptisent du nom de loi fondamentale, il y a trois points :
« Le premier, que, pour quelque cause que ce soit, il n'est pas permis d'assassiner les rois ; qu'à cela toute l'Église souscrit, voire elle prononce anathème contre ceux qui tiennent le contraire.
« Le deuxième, que nos rois sont souverains de toute sorte de souveraineté temporelle dans leur royaume; que ce deuxième point-là encore est tenu pour certain et indubitable , bien qu'il ne le soit pas d'une même certitude que le premier, qui est un article de foi.
« Le troisième, qu'il n'y a nul cas auquel les sujets puissent être absous du serment de fidélité qu'ils ont fait à leur prince ; que ce troisième point est contentieux et disputé en l'Église, d'autant que toutes les autres parties de l'Église gallicane, et toute la gallicane même, depuis que les écoles de théologie y ont été instituées jusqu'à la venue de Calvin, ont tenu qu'il y a quelques cas auxquels les sujets en peuvent être absous : savoir est que : quand un prince vient à violer le serment qu'il a fait à Dieu et à ses sujets de vivre et mourir en la religion catholique, par exemple, non seulement se rend arien ou mahométan, mais va jusqu'à forcer ses sujets en leurs consciences, et les contraindre d'embrasser son erreur et infidélité, il peut être déclaré déchu de ses droits, comme coupable de félonie envers celui à qui il a fait le serment de son royaume, c'est-à-dire envers Jésus-Christ, et ses sujets peuvent être absous au tribunal ecclésiastique du serment de fidélité qu'ils lui ont prêté *. »
11 montra le danger qu'il y aurait à proclamer indubitable une proposition douteuse, et termina enfin en déclarant que le clergé « avoit avisé un moyen pour retenir les attentats de ceux qui, sous prétexte de religion, se disoient maîtres de la vie des rois ». C'était de renouveler « l'anathème porté par le concile de Constance » contre les régicides. Dans cette
1. Richelieu, Mémoires, Coll. Petitot, t. I, p. 229 et 230. — Nous avons suivi le texte rapporlé par Richelieu.