‹ Histoire des États généraux (volume 3)Chapitre 9 sur 208 · ORGANISATION JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

ORGANISATION JUDICIAIRE

Choix (les magistrats, p. 26. — Vénalité des charges, p. 26.

— Les trois ordres renouvellent le vœu d'abolition, p. 26.

— L'élection des magistrats est demandée moins vivement par le tiers que par le clergé et la noblesse, p. 27.

Fonctions, devoirs, p. 28. — Mercuriales, p. 28. — Indépendance du juge, p. 28. — Abolition ou modération des épiées, p. 28. — Les trois ordres ont la même attitude qu'en 1576, p. 28. — Supériorité du cahier du clergé qui demande toutes les réformes naguère réclamées par les autres ordres, p. 29.

L'ordonnance de 1579 n'avait pas été exécutée; les députés réunis pour la seconde fois à Blois trouvèrent encore debout cette vénalité des charges qu'ils avaient si énergiquement attaquée.

Le clergé et la noblesse demandèrent que la vente des offices fût abolie, que toute infraction à cette défense fût suivie d'une amende considérable et que le coupable fût noté d'infamie (C. 152; N. 53). Le tiers état réclama la suppression de l'hérédité et l'abolition des survivances (T. 183, 184) ; mais il atténuait singulièrement la rigueur de ce principe en sollicitant pour les titulaires actuels le droit de résigner leurs charges pour une fois seulement en faveur de leur plus proche héritier (T. 78). Enfin, il faisait dv droit do vendre les oHices une récompense pour

les familles des magistrats qui auraient péri de mort violente dans le fidèle exercice de leurs fonctions * (T. 81).

L'élection des magistrats était demandée par le tiers état (T. 77). La noblesse réclamait avec une ardeur particulière Télection appliquée au choix des candidats, à la condition que dans les nominations royales les nobles fussent préférés à tous autres (N. 51, 53). Le clergé sollicitait simplement une stricte application de l'ordonnance de Blois, en y ajoutant toutefois la défense aux habitants des villes où étaient situées les juridictions, parlements ou présidiaux, d'y occuper plus du tiers des offices (C. 152, 153).

Le clergé ne se bornait pas à revendiquer sur une question l'exécution de l'ordonnance; c'est encore lui qui insista avec le plus de force pour Tobservation complète des réformes ordonnées en 1579 : l'âge des nouveaux magistrats, l'enquête sur leur situation et leur vie, les incompatibilités provenant des alliances au degré prohibé attirèrent successivement son attention *. Cette dernière question souleva seule les préoccupations des autres ordres ^ (T. 79; N. 52).

i. Paiil-il rapprocher de ce vœu le privilège octroyé l'année suivante au parlement de Toulouse? Henri III déclara, pendant la peste qui ravageait la ville et la rendait déserte, qu'il conserverait aux héritiers les offices de tout membre de la cour qui aurait continué l'exercice de sa charge et aurait péri de la contagion. (La Roche-Flavin, liv. X, des Parlements ^ chap. 12.)

3. Le garde des sceaux de Montholon n'avait pas craint de signaler le premier tous ces abus. « On croit, dit-il dans son discours d'ouverture, que plusieurs officiers pour tenir lieu et rang, et mal poussés, ont ambitionné les charges : autres par le profit et avarice les ont cherchées, sans considération de mœurs, d'âge et de suffisance, au grand dommage dw v^\i\\<i« service au Bol et préjudice du peuple. On peut lemt ç\vCV\s ^o'

Le clergé eut soin de réclamer les mercuriales dans les termes où les avait fixées l'ordonnance de 1579 (C. 198). Les trois ordres furent unanimes pour solliciter de nouveau les garanties qu'ils n'avaient pu obtenir aux premiers États de Blois. Ainsi la défense à tout officier de justice de se porter adjudicataire des biens mis en vente à leurs sièges fut acclamée par le clergé et le tiers (G. 194; T. 75): la noblesse insista de nouveau pour obtenir Tinterdiction des achats de droits litigieux ; elle parla même pour la première fois de l'extension du retrait lignager qui devait lui permettre en pareil cas de reprendre entre les mains de l'acheteur, moyennant une juste indemnité, l'exercice du droit acquis (N. 73).

Pour décharger le trésor central du payement souvent difficile des gages annuels, le pouvoir avait imaginé d'assigner sur le produit des amendes le prélèvement de ces pensions : c'était exciter les juges à remplir par de sévères condamnations la caisse d'où devaient sortir leurs ressources précaires. Le tiers état demandait l'abolition de cet usage (T. 73).

La question des épices fut de nouveau soulevée et l'attitude des trois ordres fut le développement des dispositions qu'ils avaient déjà montrées aux premiers États de Blois. Le tiers, si peu résolu en 1576, garda le plus absolu silence. La noblesse au contraire insista vivement : elle reproduisit dans leurs termes mêmes les vœux d'abolition exprimés douze ans plus tôt *, ne réservant les épices que pour les vacations des « juges -commissaires hors la ville

l'une des causes de la multiplicité excessive de toute sorte d'offices qui pressent ce royaume. » (Recueil des États gêné* vaux, t. IV, p. 74.) /. Comparer N. U avec N. 1576, 112.

de leurs demeures ». — Le clergé se montra plus vif que le tiers et moins déterminé que la noblesse : il se borna à réclamer la modération des épices, il indiqua dans une énumération précise tous les actes qui ne devaient motiver aucune perception (C. 18G, 187), puis il sollicita la fixation des taxes par un règlement royal auquel on donnerait une publicité considérable par voie d'affiche dans l'intérieur des greffes et dans les salles d'audience (C. 192). Il réclama enfin le payement exact des gages, qui, tout insuffisants qu'ils fussent, ne pouvaient pas être indéfiniment suspendus par la mauvaise foi des receveurs (C. 178).

IL — JUWDICTIONS.

Sommaire. — Henri III avait multiplié les édita de création, p. 30. — Irritation des États qui demandent les suppressions en plus de cent articles, p. 30. — Ils réclament, contre les officiers créés depuis 1576, la suppression sans indemnité ni délai, p. 30. — Les doléances sont presque les mêmes qu'aux premiers États de Blois, p. 31. — %,& lutte de la noblesse pour conserver les compétences judiciaires est plus vive, p. 32. — La noblesse veut une justice triple, comme les ordres de rÉtat, p. 32.

Nous avons vu comment Henri III avait ajourné au rétablissement de la paix les suppressions d'office que sa parole royale avait jadis promis de réaliser immédiatement *.

En juillet 1582, il publia un édit qui rendait exécutoires les suppressions prescrites par l'ordonnance de Blois ' : vaine formalité ; ce document est entouré

i. Voir États de 1576, t. III, p. 206 et suiv. 2. Édit portant suppression des offices de judicature lorsqu'ils viendront à vaquer jusqu'à réduction au nombre porté

dans nos collections législatives de plus de créations d'offices que dix années de réformes incertaines ne pouvaient en supprimer. Les États de 1588 se trouvaient donc en présence d'un mal aggravé et d'une promesse violée.

Ils ne faillirent pas à leur tâche; près de cent articles émanés des trois ordres furent dirigés contre l'inutile multiplicité des offices *. Loin de nous la pensée d'entrer dans l'infini dédale de ces énumérations fastidieuses; quoique cet examen fasse revivre le chaos des juridictions, nous ne voulons en dégager qu'un point utile à retenir : le clergé, la noblesse et le tiers état demandèrent unanimement qu'on attribuât aux officiers dont les charges seraient supprimées une situation inégale, suivant que l'édit de création aurait précédé ou suivi les États de Blois. Eneffet, la mauvaise foi des officiers créés depuis 1576 était incontestable; ils n'avaient pas ignoré que le roi violait en leur faveur de formels engagements, ils ne pouvaient avoir droit ni à un délai de grâce ni au remboursement du prix payé par eux. Telle n'était pas la position des officiers investis avant les États de Blois; les mêmes promesses n'avaient pas été faites par la royauté, le même courant d'irritation ne s'était pas formé dans le pays contre cette déplorable ressource financière. Ces officiers pouvaient croire à la légitimité de leur titre ; contre eux on devait procéder en conséquence par voie d'extinction ou de remboursement ^.

par les articles 210 et 211 de Tordonnance de Blois. Fontainebleau, juillet 1582, reg. au parlement le 23. Ane, lois fr., XIV, p. 517.

1. Cahiers du tiers, 106 à 180; Noblesse, 71, 72, 251 à 258. Clergé, 154 à 163.

En dehors de cette distinction qui méritait d'être relevée, les cahiers n'offrent qu'une répétition des doléances émises douze ans plus tôt. Leur principal intérêt est de nous prouver que la royauté n'avait presque rien fait pour satisfaire les États pendant cette période de décadence et de corruption. Aussi le ton est-il plus vif, les reproches plus amers, et, si les développements ont moins d'ampleur, le style a, en revanche, une fermeté sévère qui fait deviner l'inspiration du député ligueur accusant les Valois et tout prêt à mettre ses défiances au service des passions ambitieuses du duc de Guise.

C'est ainsi que nous retrouvons successivement tous les griefs tant de fois énumérés : les évocations qui arrachaient les justiciables aux compétences ordinaires*, les procès instruits et jugés par les commis^ sions spéciales *, les privilèges accordés à certains personnages qui amenaient directement les plaideurs devant le parlement et leur enlevaient le bénéfice d'un double degré de juridiction ', le conseil privé dont les attributions devaient se restreindre aux affaires générales*. A côté des critiques se plaçaient les espérances, et les cahiers réclamaient les grands jours destinés à porter dans les provinces les plus reculées le bénéfice de la haute juridiction des parlements ^. Toutes ces questions étaient traitées avec netteté, mais dans des termes tellement analogues à ceux que nous avons analysés, que la répétition en est impossible *.

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