‹ Histoire des États-Généraux (volume 4)Chapitre 1 sur 134 · Histoire des États-Généraux · texte numérisé non relu

Histoire des États-Généraux

Droit civil. — Le dépôt et la conservation dans les grefTes des registres conlonant les " baptêmes, nm-

•J I.TATS KT NOTABLES, ltill-l02tl

rmKCs «'l st'iuiltiin'ï; ». ili>iinait'iit lira à ilos abus (jiula uobli'sso cl lo lit'ps élal signaleront.

Los ourôs. inôcontonts do so ilossaisir des registres, napporlaiciil jias exactement au grefTe les « copies signoes d'eux *> : et les greffiers, no laissant pas oohapper uno occasion de percevoir un nouveau profil, exigeaient une redevance pour le reçu qu'ils délivraient aux curés. Le cahier de la noblesse demandait lo renouvellement des anciens édits (N. 47). Le Hors voulait fixer avec une plus grande précision les ilevoirs dos curés : (ju'ils soient, disait-il, « par chacun an tenus, le dernier jimr do janvier au plus lard, porter au grelVe de vos jurisdictions ordinaires les registres de baptesmes, mariages et mortuaires, signez en chacuno page, et les feuillets collez. Et, à, l'égard desdits baptesmes, fassent signer aux registres d'iceux les parains et maraines qui le sauroient faire. » (T.3G.) L'ordonnance de IGtiO admit la plupart do ces dispositions; elle contint uno injonction aux curés de « faire bons et fidèles registres » et de les ■< porter aux greffes des justices ordinaires dans le premier mois de l'année suivante à peine de cin(|uaulc livres d'amende », et une défense aux greffiers « d'exiger aucune chose d'eux, à peine de concussion » (art. :29).

L'état dos personnes souleva de nouveau en 161i les doléances du tiers. H n'hésitait pas à donumder ralTranchissoment des mainmortables, victimes d'une servitude moins dure qu'au moyen âge, mais dont rallégcmenl ne les empochait i)as do souhaiter ardemment les douceurs de la liberté. Les députés, sentant bien (ju'un lel changement, s'il était subit, porterait un coup violent à la noblesse, proposaient comme atténuation qu'une indemnité fût fixée par les juges royaux et donnée aux seigneurs, « soit en deniers et

DROIT CIVIL ;j

liiM'itagt-'s », suit fil routes ou m services loiu-icrs J. 317).

Le tiers étal vimlail éyalemenl (iiir tuul li.iliilant du royamue pùl accjuérir et posséder des iimiicubles « mesnie en païs de serve condition et mainmortable, en payant pareille indemnité aux seigneurs qu'ils liuurroicnt avoir par le moyen de i'aftranchissemeni (II- leurs serfs et mainmortables » (T. 317j. Sous Louis XIII, nous ne trouvons aucun changement à la législation qui régissait les rapports des paysans avec les propriétaires fonciers; aucune décision ne fut prise avant le célèbre édit du mois d'août ITTî), par lequel Lunis XVI. abolissant la mainmorte dans ses domaines, invitait les seigneurs à suivre son exemple.

Le troisième ordre se préoccupait vivement de porter à la connaissance der* personnes intéressées les incapacités légales (\m t'ra[)paient les citoyens; il demanda « quen chaque grelle des juridictions royales lïil mis un tableau , auquel fussent inscrits les noius et surnoms de ceux qui seront séparés de hiens d'avec leurs femmes, auront lait cession ou abandonnements de hiens, et auxquels l'administration de leurs biens sera interdite, à peine de déchéance du bénétice et de nullité tant de la séparation ([u'intcr- (liction )) iT. 319). L'ordonnance admit sans restriction cette proposition; elle étendit même la mesure à toue ceux auxquels était enlevée « la lil)erté de contracter » Ord. 143).

Les mariages clandestins avaient été défendus ' ; la publicati(tn des bans exigée par le Concile en avait diminué le nombre. Le clergé et le tiers réclamèrent une autre mesure plus décisive : la célébration par le curé de la paroisse et l'interdiction à tout auti-e

i. Kn loo6 et par le Concile de Treute. Voir t. 111, p. 248.

\ KTATS ET NOTABLKS. I d 1 1- l (..'(i

i'crli'si;isli(|iir . sons .iiiciiii pri'lcxtt' . di' ln'iiir un iiiaiiaiir ' (T. -V-i). L«' (•It'rf,^', apii'S s T'tiv plaint vivennMit (Irs niariat-cs qui so ct''l(''l>rai('iil dans les chapellos <!<• Idnlr.' do St-.lcaii de .lriii<alem (C. /i()),i)rit II- parti dinscrcr cctto proscription dans son [{ralonii'id spirifut'l <('.. WIll). L'ordonnance déclina nul liiul niaiiai;i' ••landcstin ot punit d'aniendo arbitraire II- jn-ôlre «pii amail (•(■Irhn'' un uiariayo do porsonnos r-tranj^èn^s à sa paroisse, sans poi-niission de I Ordinairo (Ord. ;i!) .

I.r lier- drnianda « iiuos causes inionttM's pour onlrolcnonionl do pi'oniessos de mariagos, il ne fut roou aucunes preuves d'icelles que par écrit (T. 51). [/ordonnance proliitui la prouve testimoniale en fait di' uiariajfe, sauf pour itersonnos de vile condition (arl. 40).

Lo tiers état appela l'attention des jurisconsultes sur les rapports du tuteur avec le mineur; les actions en rescision intenli'os dans le temps ((ui suit la majorité avaient tlù être sdumisos, comme tous les di'oits, à une prescripliiui (pudcon([ue : le système de la loi romaine qui di-ejaiait imprescriptible l'action de tutelle ne prmvait i)révaloir dans le droit français, dont les tendances furent toujours de ne point laisser la propri(Mé incertaine et de fixer les droits de (diacun. Aussi nos amiens jurisi^onsultes firent-ils adopter la prescription île trenii' ans. l/ordonnance de 1539, JMireant celte période lro[i longue. a\ail limité à l'âge de trente-cinq ans la faculté pour les majeurs d'in-

I. l'ciiilaiil la session, le |irocin-eur du luj de Louduii, dépulo 'If la sénéchaussée, déclara an liors état que les mariages "laudestins se mnilipliaient dans le l.odunois. 11 demandait <|iic la connaissance dn crime et complicité de maria^'es clandestins frtt allrihnéc à la jnslicc du roi (Pn.cès-verljal dn tiers.

p. ir;3).

ItliOlT CIVIL o

V(t(jii('i' rinc\[M'ririii-i' de leur iiiiinnih' (arl. l'A\\. Cniiime la iniiiorilr st- prnloii.ueaiL iiis((irà vingl-cinci ans sur la plus .tii'aiide parlio du fpri'itoin'. à ^^X(•eplioii di' rAiijnu. du Maiiir cl i\r l.i .Ni uiiiandic '. nfi la niai(»rilr tHail acipiise à vinul ans, les nuncui's se trouvaient en possessidu du dmit (rinicnli'i- l'action on rescision pendant dix nu (|uin/.(' ans, >iiivant la c(ni- Innie ipii les régissait.

[.e tiers état voulut sul)stitu('r à làu"' lixidc liiudcein(( ans inie prescription (pii IVil api)lical)le à toute la France. " en demandant (pic dix ans après sa majorité parfaite cl accomplie, nul m- suil rccevaMr à intenter action pour reddition de compie de lutelle et curatelle dont toute poursuih' il demande, ledit temps passé, sera déniée » iT. 'i\ii.

L'ordonnance de Kii!) admit la pi'escri|)lion de dix ans j)i)ui' les .. (i|ip()-il imis rdniH'es piuu' dettes procédantes de tnhdie, aux saisies et criées (\("< biens de ceux qui auront été tuteurs » lOrd. I.")!) .

11 parait (|ue cette dispositiiui. Imife sage (pi'(dle lût, ne recul pas (Tapplicalion, car aucun jurisconsulte n'en parle, roiddiinance de l."),'{l) et l'ancienne prescription de trente ans ayant régi jusqu'en 178!) les ilillérentes iji-ovinces. Mais il est Ixm de reniar- (pu'r que le cahiei' de 1()1 4 a l'Ié siii- ce |Miiiit le précurseur de n(»lrc code -.

I.i's cahiers ne s'occupèreid l'ii di'iail ni {]<•> successions ni des lestanuMits; un seul poiiil lixa leur attention, ce fut le l»énélice diiivcnlaire.

La France se trouvait, à ce poinl de vue. r(\i;ie par

1. l'olhior, Irailê lies (i/>l/i/alioiis, n" iO. — Exposé des motifs présenté par .M. IJerlier, 2S ventôse an l[. .Minorité.

2. Code civil, art. IT.j : « Toute action du mineur contre son tuteur, relativement anx faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorilé. >.

Cl KTATS Kl' NOTABM'.S, I til i -1<)J(»

|)liisit'in-s r(tiitiuiio<. I.ii |>n'iiiirre chose requise en pavs routumior pour le brnrlicc d'inventaire, c'était l'obtention des Icltreii royaux ([ui étaient délivrées par les chancelleries des parlements '.

Dans le |»avs de droit écrit, la législation romaine aeeordani expressément le hénéliee d'inventaire ^ l'héritier n"avail pas besoin d'avoir recours an roi pour ubleiiir de lui une faveur que la loi mettait à la portée de tous. Les coutumes de Bretagne et de Herry élaienl, au nord, les seules (pii lussent soumises à ce dei'uier système.

La nécessité d'oblouir en ehaucellerie des lettres eoiMeuses qu'il fallait faire entériner devant le juge {[\\ bailliage créait de grandes diflicullés : le tiers état demandait l'abrogation de cette formalité ou tout au moins souhaitait ([ue tous héritiers présomptifs pussent aisément obtenir les lettres, en faisant déclaration de leur volonté aux greffes des juges ordinaires de leur domicile (T. ."iiii).

Loin daduu'tlre cett(,' modification, l'ordoniianee voulut étendre à tout le royaume TobligatiiMi de se pourvoir eu chancellerie (Ord. l^il) . Mais, en fait, cette disposition ne changea ri(,'n aux principes admis par les coutunu-s locales.

Quant k la f(»rme de l'invenluire, rordoiniancc de lilois avait permis aux parties de recourir au notaii-e seulement et non aux juges pour le faire dresser (art. iW). Les juges seigneuriaux ayant maintenu leur droit de diriger les opérations de l'inventaire, le tiers état obtint un article qui autorisait formellement les parties à >'adresser aux notaires et tabellions, réseï'vaul riulcrveiilion du juge au cas de contestations

I. l'olliier, Ifi'x .fuicexsions, Uriiéf. d'inv., S li. J. I.'ii 2i. Cod. dp /tir. ilelili.

ItllOIT CIVIL 7

OU lurstiu'il y aurait des mineurs en cause (T. 329). La noblesse et le clergé firent décider que les juges roya,ux ne pourraient assister aux inventaires que sur réquisition formelle (N. :22!); C. ±ït\ Ord. loo).

Le tiers état voulait frapper d'une peine les « veuves et les héritiers sous bénéfice d'inventaire qui recèlent et détournent les biens d'une communauté ou succession ». Il proposait de les « priver de la part (pii leur pourroit appartenir en icelles et de déclarer les héritiers tenus du paiement entier des debtes et les veuves du paiement de la moitié » (T. 320).

[/ordonnance n'admit ce système que pour le conjoint survivant, encore la peine fut-elle réduite à l'entier payement des dettes, sans privation de la part héréditaire (Ord. 127).

C'est la loi moderne qui a réalisé sur ce point les vœux du tiers état, en admettant, en cas de détournement, la coexistence des deux peines '.

Le parlement de Toulouse n'avait pas laissé publier dans son ressort l'édit dos mères ^ Se joignant à cette résistance, les trois autres cours qui observaient le droit écrit, les parlements de Bordeaux, d'Aix et de Grenoble, s'étaient refusées à appliquer les dispositions de cet édil. Le tiers état, qui se souvenait de l'échec qu'il avait éprouvé sur celte question aux

1. (Juel ([lie soit notre désir de ne pas prolonger ces détails en établissant un parallèle entre le droit ancien et le droit nonveau, il es! nécessaire de rapprocher du vœu du tiers les art. 792 et 1460 du Code civil, qui déclarent les héritiers qui ont recelé ou détourné les elTets d'une succession, déchus de la faculté d'y renoncer; et la veuve, dans un cas pareil, commune nonobstant sa renonciation. Le Code ajoute même l'intcrdiclion aux héritiers de prendre aucune part dans les objets divertis ou recelés. Ainsi les deux peines proposées en 1614 ont été introduites deux siècles plus tard dans nos lois.

Page 1