‹ Histoire des États-Généraux (volume 4)Chapitre 2 sur 134 · Sur cette (juestion, voir t. III, p · texte numérisé non relu

Sur cette (juestion, voir t. III, p

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l'ilals lie Hlnis, irciif garflo (remettre un iiouvcm vti'u, espi'rani ((uà la l'avL'iii- île ee sileiiec la juiis- [nuilenee des CMiirs méridionales Unirait par Vt-m- |)orler: mais les plaintes de la juthlesse triomplit-reut cl r<ird(iniianet' de H'rlU dêelara nuls tous les ari-rfs Contraires au priucipr inseril dansTiMlil de (".liarics l\ (.irl. l'di).

La maiiisl rature ne si' tint pas i»()ur hallue : les eours soutinrent une lulte énergitpie : à Bordeaux on déclara que ledit ne s'appliquerait qu'aux successions ti/j iiilrslat; à Toulouse el à Grenoble, qu'il en serait « usé comme par le passé en la forme du droit écrit ». et à Dijon, (]ue, « cet édit étant contraire à l'art. 1.") de la coutume de Hourgognc au'urlsée par le roi, il en seroit usé comme ci-devant ». Les maximes du droit féodal, soutenues sur ce point par la royauté, ne parvinrent donc jamais à faire tléchir complètement la courageuse obstination de la magistrature.

Un sait quelles restrictions les ordonnances dOrléans et de Moulins avaient apportées aux substitutions. Elles avaient restreint la faculté de substituer à deux degrés outre l'institué '. Le lii-rs état avait constamment demandé le maintien de cette régie. Mais la jurisprudence était en désaccord sur la manière de compter les degrés : le parlement de l'aris, défavorable à ce mode de transmission des biens, comptait par têtes, tandis que celui de Toulouse, s'appuyant sur le droit romain qui ne limitait pas les droits du testateur, comptait par souches. L'ordonnance fixa ce différend en donnant raison au parlement de Paris lOrd. 124).

Les obligations, si admirablement réglées par le droit romain, avaient subi dans le droit coutumier

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