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j)our,(ju'cllc ne fiM porriic ([u'iinn fois (C. 212). Enfin 1(.' tiers réelaniait la |uil)licali(m il'iiii tarif des droits sur les boissons, qui serait alliclié dans toutes les élections (T. 407).
Le clergé demandait une exemption « du sol pour livre » en faveur du commerce de détail et la défense à tout collecteur de pénétrer dans le domicile du contribuable, soutenant, comme le tiers état, que les recliercbes ne devaient être autorisées qu'à l'égard des personnes soupçonnées de fraude et comme une mesure tout à fait exceptionnelle (C. 213).
Les gabelles et les abus terribles de leur perception contribuaient à soulever le peuple contre toutes les mesures fiscales qui avaient le caractère d'une enquête dirigée contre la personne elle-même. La haine (pii poursuivit cet impOt sous l'ancien régime semble parfaitement justifiée quand nous lisons dans les cahiers des Ktats la peinture des procédés habituels aux agents du sel; les mémoires des contcui[)orains confirment et justifient au besoin l'indignation des cahiers. Aussi les trois ordres se montrent-ils unanimes : les ordres pi-ivili'giés, soumis comme le tiers à cette odieuse contribution, font entendre les mêmes clameurs. Outre le principe même de limpôt qui est vivement attaqué, deux points fixent particulièrement l'attention des députés : les achats forcés et les moyens rigoureux dont disposaient les archers des
lième des vins, vendus par les particuliers, lesquels on conlrainl d'aller aflernier par devant les Eleuz, juges favorables iuisdits Fermiers (et qui souvent sont esloignez de la demeure des parties, de sept ou huit lieues) ce (jn'ils ont vendu de vin, •luelie quanlilé ils en ont fait entrer, combien ils en ont acheté, revendu, trocqué, pris ou jjaillé en paiement : Veulent scavoir à qui, et si on leur a donné congé d'iceiuy enlever; et non contens. contraignent les pauvres gens d'ouvrir leurs caves et maisons pour visiter ce qu'ils ont dedans. » (T. 405.)
trnbclles. Les grainetiers taxaient chafiuo village ou eliaqiie famille à une certaine quantité de sel qu'ils les forçaient d'achetor, alors môme qu'elle excédait (le beaucoup la consommation normale. Cette oppression mécontentait les gens aisés, mais elle révoltait suiiuut le paysan, dont elle achevait la ruino. Le st'l (jue If mallu'urtnix recevait ainsi malgré lui, il ne j)ouvait ni le vendre, ni l'éclianger, ni le donner à ses voisins; s'il voulait, malgré' la sévérité des receveurs, s'en défaire en secret, il risquait sa vie ou tout au moins sa liberté. A la suite des officiers des gabelles, arrivaient les archers qui envaliissaient son logis. ro[)primaient de toutes façons et, s'ils no le menaient pas en prison, le ruinaient en saccageant sa chaumière.
Au milieu du royaume, quelques contrées étaient seules à l'abri de ces horribles manœuvres; les provinces de franc salé, ainsi que leur nom l'indique, étaient protégées contre les gabelles. La noblesse et le tiers état défendaient vivement ce privilège que les arrêts de la cour des aides tendaient peu à peu t\ supprimer '.
Doma'nv. — Nous avons vu comment une grande partie du domaine royal avait été rachetée sous Henri IV. Cette opération devait être terminée en seize ans. grâce aux soins d'une compagnie avec la- (|uelle on était entré en arrangements; en dehors du marché, on avait laissé certains droits domaniaux de peu de revenu que la compagnie ne trouvait pas d'avantage à racheter moyennant une jouissance de seize ans. Il s'agissait donc de mener d'abord à bonne lin le traité passé par Sully, de le faire exécuter avec la riirueur qu'y aurait mise le surintendant, puis de
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coni'liire d'autres marchés sur les mêmes bases, on accfinlaiil louh^Vùs vingt ou vingt-cinq ans aux partisans ' pour qu'ils pussent s'indemniser eux-mêmes sans engager le trésor. Telles lurent les deux opérations que le tiers état conseilla au pouvoir (T. 3G1, 302, 305). En 1615, le gouvernement était trop faible pour entrer résolument dans cette voie.
Loin d'acliever l'œuvre de Sully, il laissait le désordre s'accroître d'année en année. Entre la tenue des États et l'arrivée du cardinal de Richelieu aux affaires, dix années s'écoulèrent sans résultat apparent.
Dans la détresse financière où se trouvait le roi en 1026, il demanda aux notables les moyens de rétablir un équilibre de plus en plus ébranlé. La première pensée du ministre était de chercher les moyens de remettre entre les mains du roi les propriétés foncières et les impôts engagés par lui dont l'ensemble constituait le domaine. Richelieu exposa ce plan en des termes qui méritent d'être entièrement l'apportés : « On ne peut, dit-il, augmenter innocemment le revenu du roy que par le rachapt de ses domaines, (pii ne se i>eut faire en peu de temps sans un fonds notal»le. — Il est fort aysé de renlreprciidre en beaucoup d'années sans argent ; mais les propositions (ju'on fera sur ce sujet auront aussi peu d'efï'et comme les apparences en seront spécieuses au jugement de quelquesuns. Les Fi-ançois ne demeurent pas sy longtemps en
1. Ce traité prend souvent, dans les écrits du temps, le nom de parti, et ceux qui s'engageaient au raciiat, le nom de partisans : mais il ne faut pas confondre ces partisans avec les financiers qui, sous le même nom, accaparaient la levée de l'impôt et soulevaient les colères du tiers état. Ouand les cahiers réclament la rupture des traités avec les partisans, ils exceptent toujours '< ceux qui sont faits pour le rachat du domaine ». Voyez par exemple T. 478.
lin mesme dessein. Ainsi qn"il faut fiuelquefois soigner les corps les plus ahaltus. et (|ui ont (l«''jà perdu beaucoup de sang pour leur rrndrr la santé : ainsy cst-il impossible de restai >lir tout à fait cet Estât et le rendre ricbe pour jamais si par un nouvel eflbrt on ne tire encore une fois un fonds extraordinaire qui en engendre un autre qui soit ordinaire et qui dure toujours. Je scay bien que toutes fois et quantes qu'on veut avoir de l'argent on tient ce langage. Vous dires peut-estre ({u'ainsy que les maladies dont on meurt et ceUes dont on rescbappe commencent de la mesme façon, ainsy les paroles qui sont suivies d'effets et celles qui ne le sont pas sont semblables... mais aussy on peut la préjuger avec certitude morale par la probité de ceux qui la mettent en avant et la seureté que leurs actions passées donnent lieu de prendre en leurs paroles. C'est le roy qui vous assure qu'il ne désire aucuns fonds extraordinaires que pour augmenter son revenu par le rachat de son domaine, et ainsy se mettre en estât de n'avoir plus besoing de nouveau fonds à l'advenir. Sa Majesté vous permet de penser à toutes les précautions nécessaires pour que le fonds
(jui sera destiné à ceste fin ne puisse estre diverty
11 y a beaucoup d'honneur à faire réussir un si glorieux dessein, et on ne peut sans mortification, pour ne pas dire honte, l'entreprendre pour ne le faire pas '. T)
La proposition fut soumise à un examen attentif. Les notables comparèrent les divers systèmes mis en avant depuis un demi-siècle ^ Ce fut le procédé ima-
1. Notes manuscrites de la main du cardinal, en marge des propositions aux notables. Lettres du cardinal de Richelieu, t. 11, p. 330.
2. Nous avons retrouvé, dans les papiers de Rictielieu, une proposition soumise aux notables tendant à un emprunt sur le
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f,'iiu'' parles Ktats de doTC) qui l'enipdrla. Le romboursriiKMit inimi'dial du capital parut irréalisable; la ronslilulioii (rune rente servie par le nouveau ferjnier à laequéreur dépossédé réunit la majorité des suffrages ; « lautliorité et l'exemple de ]"ordonnane(* de Blois » (333) déterminèrent les notables à voter Iirachat, « les acquéreurs attendant le remboursement actuel jouyroient de leurs engagements à raison du denier seize, avec toutes les précautions qui seroyent advisées pour la seureté desdits acquéreurs * ».
Les notables rejetaient en réalité une partie du projet de Richelieu. Ils ne consentaient pas à constituer un fonds de rachat, comme le demandait le cardinal. Une nouvelle adjudication des fermes après dépossession des acquéreurs actuels leur sem!)lait un parti moins violent et le seul auquel il fût permis de recourir. Encore est-il évident, d'après les termes du procés-verbal, que ce système était encore à leurs yeux d'une excessive rigueur *.
Sans doute, les acquéreurs de domaines défendirent chaudement leurs intérêts, car aucune des résolutions
clergé et sur les villes en vue de dégager le domaine : l'auteur évaluait les biens du clergé au tiers de la surface du territoire. [Aff. Elr.. Fonds France, 783, P G.)
1. l'assemhlée des notahles..., p. 1G8. Voyez plus liant (t. 111, p. 289), le système imaginé en lî)76 pour la reconstitution du domaine. Nous devons réparer une omission, en ajoutant à cet exposé que l'art. 3;{3 de Tordonuance de Blois a fait passer dans la législation le projet des députés tel que les cahiers l'avaient proposé. L'oubli (|uc nous signalons existe également sur le tableau de l'ordonuance en regaril de l'art. 333.
2. Un membre ayant proposé d'imputer sur le capital à rembourser au possesseur évincé, les bénéfices exorbitants qu'une acquisition sur le pied de l.'j et de 20 pour 100 avait dû rapporter au fermier du domaine, la majorité rejeta la proposition, après un vif débat, « ayant esté dit que les propriétaires soiiffriroient assez en la dépossession, sans y adjouster cette nouvelle riffueur..,. » Assemblée des notables, p. 172.
FINANCKS 43
prisos pnr les notables ne fut mise à exécution. Toutefois les rédacteurs de l'ordonnance de U'rl'J no pouvaient passer sous silence un des vœux les plus constants et les plus vifs qu'aient émis les députés. Ils empruntèrent au cahier de 1G14 un moyen que le tiersétat avait imaginéet qui poniiettail de racheterle domaine sans que le trésor eiit à déboui'scr un denier. 11 s'agissait simplement d'autoriser les habitants des domaines fonciers aliénés par le roi a à rembourser, si bon leur semble, les acquéreurs des terres des sommes qu'ils montreront avoir effectivement mises en vos coffres » (T. 363). L'ordonnance autorisa le retrait, en limitant la jouissance du retrayant à un nombre d'années déterminé, et en stipulant (ju'après, un certain délai les domaines rentreraient libres entre les mains du roi (art. 382).
Les Étals n'avaient pas assez de confiance dans l'administration linancière de la régente p(jur croire leur tâche accomplie après avoir essayé de réparer les maux du passé. Ils réclamèrent la défense de jamais donner à l'avenir aucune parcelle du domaine, qu'il s'agit de terres, de revenus fonciers, ou de droits domaniaux (ï. 372, 373). Pour satisfaire les Etats, le pouvoir défendit en effet ces sortes de dons. en interdisant à tous les officiers du domaine de tenir compte en aucun cas des ordres qui pourraient leur être donnés contrairement à cette règle (Ord. 3G6). Telle était l'inévitable formule que revêtaient depuis trois siècles les impuissantes promesses du pouvoir. Dans le gouvernement de notre vieille monarchie, non seulement il n'existait pas de limites à l'arbitraire royal, mais quand une généreuse initiative essayait de mettre des bornes à la toute-puissance du souverain, on sentait aussitôt l'inanité des efforts : autant eût valu bâtir sur le sable: b- pdint d'aitpui qui sert
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de sanction à In loi o\ lui iinpriino son ofli(\acité manquait absolument, aussi bien sous Marie de Médicis que sous le roi Jean.
Inspiré |)ar la crainte des souvenirs féodaux, le tiers état demandait encore que les apanages, en admettant qu'on dût en constituer, ne donnassent pas aux princes les droits souverains (T. 374). Puis il s'occupa de l'administration si négligée du domaine, obtint que les adjudications de fermes fussent faites en plein conseil (Ord. 34G), qu'elles fussent vérifiées par le parlement (T. 389, -490), et qu'après cette formalité, le prix de la ferme ne pût jamais être modifié (T. 391).