‹ Histoire des États-Généraux (volume 4)Chapitre 127 sur 134 · TARLE PB · texte numérisé non relu

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religion. 111, 127. Titres de propriété détruils par leur pillage, 128. — Rendus aux curés, IV, 12".

Pkésidiaux. — Créés en lool, par Henri 11, dans cliaque bailliage, 11, 281. Le tiers divisé à Orléans sur leur sort, 287, 288. Leur compétence, 288. Au-dessous d'eux un seul degré de juridiction. — Demeurent l'unifjue juridiction dans les villes, 28!). Salaire des Juges, 278. lléiluction de leur nombre pour augmenter les gages, 278. Renvoi des caus(^s (piand un juge est parti, 27!). Silence de l'ordonnance d'Orléans au sujet d<'s présidiaux, 290. Conseillers âgés de 25 ans; pendant trois ans, voix consultative, 111, 187. — lOn 1576. Lutte entre le tiers et la noblesse, 208, 200. Le clergé les soutient dans les villes éloignées des parlements, 209. Suppression des présidents, noU- 2. Création des conseillers-clercs, id. Leur lutte contre les baillis, IV, ii2. Leur compétence criminelle en 1588, IV, 18. Centre de l'unité conçue par le tiers, IV, 4'tl. Leur compétence, jalousie des parlements, critiques de la noblesse, it5. Cent sergents par présidial après réduction, 475.

Phévôïs. — Chargés de l'administration du domaine royal, ils deviennent des juges ordinaires, I, 10:i. Ils font des tournées d'assises, 103. Placés sous l'autorité immédiate du sénéchal, 107. Soulfrent des empiétements des baillis et sénéciiaux, doléances et réformes en 1356, 111. — Ne peuvent exercer dans le pays où ils sont nés, 117. Poursuites vexatoires intentées par eux, 209. Élection du prévôt en 1413 : désignation locale, élection au parlement, 205. Résidence obligatoire, 266. — Doivent tenir les assises six fois par an, 266. Leurs fonctions diverses, 267. Leur voyage annuel au parlement, 267, 268. Prévôtés ne sont plus alTermées, mais données eu garde, 268. Des gens de guerre ou des veneurs sont pourvus de cette charge, II, 29. Leurs élections en 1493, 11, 37, 38. Leurs charges ne sont plus alTermées, mais données en garde, 38. — Ne peuvent avoir des lieutenants, 38. — Ne peuvent accepter une charge d'un seigneur, 39. — Aux États d'Orléans : leur élection, 270. — Disparaissent devant les baillis là où existe la concurrence, 286. — Perdent le droit d'appel sur les prévôts voisins, 280. Leur rôle dans les élections, V, 254.

Phkvôts des .M.\nKCHAUx. — Leurs empiétements sous Louis XL Plaintes des Etats de Tours, promesses du conseil, H. 41. Les Etats d'Orléans veulent abolir leur juridiction, 282; mais ma.ntenir leurs tournées de deux mois en deux mois, 316. Leurs fondions de [iolice judiciaire; escortent les gens de guerre, 317. La noblesse veut attribuer leur compétence aux baillis. Concurrence de juridiction accordée aux juges royaux, 317, 318. — Tenus de renvoyer les personnes domiciliées devant leurs juges, 318. — Soumis aux baillis, 318, 319. Attaqués en 1576, lli, 208,

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note 1. — Di-fendiis par le tiers, élu3 par les Klals provinciaux; chevauchées ri';,'ulii'rcs, 111, :*10, 211. — Nommes |iar les haillis. Ne re(;oiveiil d'ordres que des jii;;cs royaux, iil. — Font les captures; relards; prisons parliouliires, IV. i", m8. Débat sur leur compétence; renvoi au (irésidial; responsables des lenteurs, i"0. — N'ont jamais le droit d'élarj,'ir de leur propre autorité, IV, iSO. — Juridictions resireinics, répression des désordres des gens de guerre, régularité des i lievaucliées, ISI.

— Doivent être nobles, V, tS:5. — Chargés de la police militaire, V, 107, 109.

Prise (Droit de) ou de pourvoiric. — Réprimé en l;!i('i, 1, :il. Doléances en 13ol, 32. Appartient au roi, 1, 12o. S'étend à ses officiers. — En 1349 les l'arisiens transigent avec le roi. Les provinces les imitent, 121. — En 1355, les États obtiennent son abolition, 121, 122. — .\ défaut de payement comptant, les gens dépouillés auront le droit de reprendre de force, 122. Droit de résistance accordé comme sanction, 123. Poursuites contre les spoliateurs, 123. Même mesure en 1357. Droit de sonner les cloches, 12i. V. Emprunt forcé. Serment des officiers du roi, 125. Son abolition proclamée de nouveau en 13C3, 179. Les États d'Artois obtiennent chaque année l'exemption, 187. Description des abus en 1367, 211. Payement comptant, 211,212. Réaction générale contre ses excès, 212. Aux Ktats d'Orléans, 11, i07. Doléances en 1576 sur le voyage des princes et des seigneurs, 111. 330. Payement comptant, 331. Violence des nobles, IV, 112, I-.3, V, 79," SO.

PiiisoNNiF.ns. — Bandits loués pour les délivrer, 111, 2(i2. Ne sont amenés ;"i la justice que plusieurs jours après la capture, V, 477. Leur interrogatoii'e dans les 2i heures, 477. Traité de Saint-Germain confirme cette règle, 478, 479. Élargissement immédiat eu cas d'absolution, i78. V. bussij-Lcclcrc, Détention préventive, Liberté individuelle, et Prisons.

Pbisons. — Conduite des prisonniers. II, 315. Salubrité des

— seigneuriales, 315. — Ne doivent pas être construites sous terre, 315. — Particulières, leur suppression, IV, 177. — Des seigneurs, violences, question, iV, 62.

PuocKDiTRE CIVILE. — Sou Origine : influence des justices ecclé siastiques, 1, 101, 102. V. Appels. Exceptions et moyeus de forme, 112. — Devant le parlement: lenteurs, 112, 113. Réformes sous le roi Jean, 112 à 119. V. llùle. Excuse sur la premiiie assignation, 113. Certas assignutiones. 113, note i. — Sous Charles V. accélération des procédures, 207. V. Procédure .sommuire. Frais de Justice. Cherté des procédures en 1413, 209. Réduction du tarif, 209, 270. Prononciation immédiate des arrêts, 209. Lettres de chancellerie pour recourir au procureur abolies par les Étals de Tours, 11. 42. — Etats d'Orléans, 290.

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