Id., Ord
ï. Id., Ord. -Ail à 32'J.
102 KTATS feï NOTABLKS, 1()14- 1626
l>a coinposilioii <les troupes attira rattciiliun des États plus qui' colle des notables.
Le tiers lit (luehjues plaintes sur la composition des compagnies de gardes du corps, qui devaient comprendre; les vétérans et les soldats d'élite (T. 140), sur les compagnies de gens d'armes presque toujours incomplètes T. lo8 , et sur celles de gens de pied, où ne devait se trouver « aucun passe-volant, à peine de la vie contre ledit passe-volant et de la perte des charges, pour le regard des chefs et contrôleurs » iT. iri!)). La présence des maires, échevins et officiers municipaux pendant les revues était le seul contrôle que le tiers fût disposé à juger suffisant (T. 162; C. 178). L'ordonnance de 162i) ne contint aucune mesure pour arrêter cette fraude, mais, peu d'années après sa publication, une ordonnance du 23 aoCit 1035 édicta la peine de mort contre les passe-volants et la perte de la noblesse contre les chefs qui les toléreraient '.
Si le recrutement et la composition des corps donnaient lieu à des abus, la nomination des officiers ne préoccupait pas moins vivement les députés. Sous les Valois, la vénalité des charges s'était peu à peu introduite dans l'armée et avait fini pai' envahir les mœurs militaires, au point d'absorber l'ensemble des grades et d'enlever au roi tout moyen de récompenser librement le mérite. Les États protestaient unanimement, et ils obtinrent une série de promesses suivies de mesures sévères -.
La noblesse demanda (juc les ordonnances sur le cumul des charges fussent exécutées (N. 89, 104, 120) ; la supprc^ssion des ehevau-lcgers (N. 8!)); la mise en vigueur de loi-donnance de Charles IX sur la gendar-
1. Caillel, A(b)iinis(ia/ion de Richelieu, p. 3GG. Nous n'avons pu retrouver le texte de cette ordonnance. ■1. C. 169. N. 78. T. lil. Ord. l'JO, 191, 19i, 230.