ORGANISATION MILITAIRE
s(Mine par faveur (lu lu<;omont dos gens de guerre, si ee n'est « la niais(»n du chef de la justice du lieu ». A cette exemption le? notables firent ajouter le presbytère *. Enfin il fut fait de « très expresses défenses aux soldats d'entrer es maisons des autres habitants, et de demander aucunes choses à leurs hostes, que le couvert, leur feu pour se chaulfer et cuire leur viande, le lict ou la paillasse, et une chandelle pour chaque logis; autrement, continuait le règlement, il se commet de grands abus, et sous le mot d'ustanciles, les soldats rançonnent les pauvres gens - ».
La répression des désordres était confiée aux prévôts des maréchaux, qui avaient une compétence absolue en ce qui touchait la police militaire. Le tiers aurait voulu que ces attributions appartinssent à la justice ordinaire. Pendant les étapes et dans les campagnes, la juridiction des prévôts était justifiée; dans les villes où les troupes séjournaient, la séparation des juridictions civile et militaire donnait lieu à certains abus. Les conflits se répétaient incessamment dans les villes de garnison et les bourgeois proclamaient que rimpunité était assurée aux gens de guerre.
Le tiers indiquait sur ce point les vrais principes : les soldats ayant commis « quelque crime et délit hors la faction » devaient être renvoyés devant les juges ordinaires (T. 163). Les soldats s'étant rendus coupables pendant leur service étaient donc les seuls contre lesquels la justice militaire pût agir. L'ordonnance admit ces principes, en les modifiant légèrement : la justice civile n'était jamais investie d'une compétence exclusive, mais avait avec la justice