ÉTATS DE PARIS
(suite)
Droit civil. — Personnes, p. 1. — Actes de l'élat civil, p. 1.
— Mainmortables, p. 2. — Incapacités légales, p. 3. — Mariages clandestins, p. 3. — Mineurs et tuteurs, p. 4. — Successions, p. 5. — Bénéfice d'inventaire, p. 5. — Recel des biens, p. 7. — Succession des mères, p. 7. — Substitutions, p. 8. — Obligations, p. 8. — Obligations sous seing privé, p. 9. — Notaires, p. 9. t- Dispositions diverses, p. 10. — Ventes d'immeubles, p. 10. — Prescriptions, p. 11.
— Saisie immobilière, p. 12. — Insaisissabilité, p. 12. — Intérêts demandés en justice, p. 13.
Droit commercial,— Billets au porteur; lettres de change, p. 14.
— Banqueroute et faillite, p. 15.
Droit pénal. — Amendes, p. 16. — Faux, p. 17. — Abus des
grâces, p. 17.
Coutumes et ordonnances, ' — Vérification des édits, p. 18. —
Codification; lois obligatoires pour le juge, p. 19. — Arrêts
motivés, p. 20.
Droit civil. — Le dépôt et la conservation dans les greffes des registres contenant les « baptêmes, ma-
HISTOIKE f \
riages et sépultures », donnaient lieu à des abus que la noblesse et le tiers état signalèrent.
Les curés, mécontents de se dessaisir des registres, n'apportaient pas exactement au greffe les « copies signées d'eux »; et les greffiers, ne laissant pas échapper une occasion de percevoir un nouveau profit, exigeaient une redevance pour le reçu qu'ils délivraient aux curés. Le cahier de la noblesse demandait le renouvellement des anciens édits (N. 47). Le tiers voulait fixer avec une plus grande précision les devoirs des curés : qu'ils soient, disait-il, « par chacun an tenus, le dernier jour de janvier au plus tard, porter au greffe de vos jurisdictions ordinaires les registres de baptesmes, mariages et mortuaires, signez en chacune page, et les feuillets cottez. Et, à l'égard desdits baptesmes, fassent signer aux registres d'iceux les parains et maraines qui le sauroieni faire. » (T. 36.) L'ordonnance de 1629 admit la plupart de ces dispositions ; elle contint une injonction aux curés de « faire bons et fidèles registres » et de les « porter aux greffes des justices ordinaires dans le premier mois de l'année suivante à peine de cinquante livres d'amende », et une défense aux greffiers « d'exiger aucune chose d'eux, à peine de concussion m (art. 29).
L'état des personnes souleva de nouveau en 1614 les doléances du tiers. Il n'hésitait pas à demandei l'affranchissement des mainmortables, victimes d'une servitude moins dure qu'au moyen âge, mais doni l'allégement ne les empêchait pas de souhaiter ardemment les douceurs de la liberté. Les députés, sentant bien qu'un tel changement, s'il était subit, porterait un coup violent à la noblesse, proposaient comme atténuation qu'une indemnité fût fixée par les juges royaux et donnée aux seigneurs, « soit en deniers et
héritages », soit en rentes ou en services fonciers j (T. 317).
< Le tiers état voulait également que tout habitant du royaume pût acquérir et posséder des immeubles « mesme en païs de serve condition et mainmortable, en payant pareille indemnité aux seigneurs qu'ils pourroient avoir par lé moyen de Taffranchissement de leurs serfs et mainmortables » (T. 317). Sous Louis XIII, nous ne trouvons aucun changement à la législation qui régissait les rapports des paysans avec les propriétaires fonciers; aucune décision ne fut prise avant le célèbre édit du mois d'août 1779, par lequel Louis XVI, abolissant la mainmorte dans ses domaines, invitait les seigneurs à suivre son exemple. Le troisième ordre se préoccupait vivement de porter à la connaissance des personnes intéressées les incapacités légales qui frappaient les citoyens ; il demanda « qu'en chaque greffe des juridictions royales fût mis un tableau , auquel fussent inscrits les noms et surnoms de ceux qui seront séparés de biens d'avec leurs femmes, auront fait cession ou abandonnements de biens, et auxquels l'administration de leurs biens sera interdite, à peine de déchéance du bénéfice et de nullité tant de la séparation qu'interdiction » (T. 319). L'ordonnance admit sans restriction cette proposition ; elle étendit même la mesure à tous ceux auxquels était enlevée « la liberté de contracter » :Ord. 143).
Les mariages clandestins avaient été défendus^ î la publication des bans exigée par le Concile en avait diminué le nombre. Le clergé et le tiers réclamèrent une autre mesure plus décisive : la célébration par le curé de la paroisse et l'interdiction à tout autre