Kn 1556 et par le Concile de ïreote. Voir t. III, p
ecclésiastique, sous aucun prétexte, de bénir ui mariage * (T. 53). Le clergé, après s'être plaint vive ment des mariages qui se célébraient dans les cha pelles de l'Ordre de St-Jean de Jérusalem (C. 40),pri le parti d'insérer cette prescription dans son Règle ment spirituel (C. XXIII). L'ordonnance déclara nu tout mariage clandestin et punit d'amende arbitrair le prêtre qui aurait célébré un mariage de personne étrangères h sa paroisse, sans permission de l'ordi naire (Ord. 39).
Le tiers demanda « qu'es causes intentées pou entretenement de promesses de mariages, il ne fu reçu aucunes preuves d'icelles que par écrit (T. 51] L'ordonnance prohiba la preuve testimoniale en fai de mariage, sauf pour personnes de vile conditio (art. 40).
Le tiers état appela l'attention des jurisconsulte sur les rapports du tuteur avec le mineur; les action en rescision intentées dans le temps qui suit la m( jorité avaient dû être soumises, comme tous les droits à une prescription quelconque : le système de la 1( romaine qui déclarait imprescriptible l'action de ti telle ne pouvait prévaloir dans le droit français, dor les tendances furent toujours de ne point laisser ] propriété incertaine et de fixer les droits de chacui Aussi nos anciens jurisconsultes firent-ils adopter 1 prescription de trente ans. L'ordonnance de 153Î jugeant cette période trop longue, avait limité à l'âg de trente-cinq ans la faculté pour les majeurs d'il
1. Pendant la session, le procureur du roi de Loudun,dépu de la sénéchaussée, déclara an tiers état que les mariag clandestins se multipliaient dans le Lodunois. Il demande que la connaissance du crime et complicité de mariages cla destins fût attribuée à la justice du roi (Procès- verbal du tiei p. 153).