‹ Histoire des États généraux (volume 5)Chapitre 13 sur 124 · proposition. Étals Généraux, t. XVIII, p. 78 à · texte numérisé non relu

proposition. Étals Généraux, t. XVIII, p. 78 à

2. Lettres du cardinal de Richelieu^ t. II, p. 326. :j. Vassentblée des nolahles,.., p. 162.

composaient rassemblée obéissaient à leur intérêt en repoussant cette sage proposition.

Le mode de perception des tailles ne fixa pas longtemps l'attention du tiers état, qui se borna à demander que personne ne pût ajouter au brevet de la taille (T. 430). En revanche, la noblesse et le clergé, qui tenaient moins que le tiers à la centralisation du pouvoir entre les mains du roi, réclamèrent pour les divisions territoriales, depuis les provinces jusqu'aux plus petits villages, la faculté de faire elles-mêmes la perception (C. 183; N. 229). Les officiers des tailles, dont les intérêts auraient souffert de cette mesure, empêchèrent une amélioration qui eût, sans aucun doute, fait faire autant de progrès à l'intelligence politique de la nation qu'à son administration financière. Du même principe dérivait la pensée d'attribuer aux communautés (provinces, villes et villages) la faculté de racheter les aides, quand elles seraient engagées à de riches particuliers (T. 406; C. 211).

Les impôts indirects ne provoquèrent aucune critique générale, mais une foule d'observations de détail.

L'impôt sur le vin, qui avait pris une grande importance depuis redit rendu en 1602, était mal perçu : outre qu'il était fort lourd, puisqu'il se montait au quart de la valeur totale, V exercice * semblait très dur aux propriétaires, qui y étaient soumis comme les débitants. Le tiers demandait que les recherches fussent moins rigoureuses et que la taxe fût réduite de moitié " (T. 404). Le clergé insistait

1. Visites périodiques des commis pour vérifier l'état des caves et les quantités vendues.

2. T. 405, 408, 409. « Et d'autant que le peuple se sent grandement travaillé par les Fermiers ou acquéreurs de vos Aydes, pour lesdits droicls de quatrième, huitième, douzième, etving-

pour qu'elle ne fût perçue qu'une fois (G. 212). Enfin le tiers réclamait la publication d'un tarif des droits sur les boissons, qui serait affiché dans toutes les élections (T. 407).

Le clergé demandait une exemption « du sol pour livre » en faveur du commerce de détail et la défense à tout collecteur de pénétrer dans le domicile du contribuable, soutenant, comme le tiers état, que les recherches ne devaient être autorisées qu'à l'égard des personnes soupçonnées de fraude et comme une mesure tout à fait exceptionnelle (G. 213).

Les gabelles et les abus terribles de leur perception contribuaient à soulever le peuple contre toutes les mesures fiscales qui avaient le caractère d'une enquête dirigée contre la persoline elle-même. La haine qui poursuivit cet impôt sous l'ancien régime semble parfaitement justifiée quand nous lisons dans les cahiers des États la peinture des procédés habituels aux agents du sel; les mémoires des contemporains confirment et justifient au besoin l'indignation des cahiers. Aussi les trois ordres se montrent-ils unanimes : les ordres privilégiés, soumis comme le tiers à cette odieuse contribution, font entendre les mêmes clameurs. Outre le principe même de l'impôt qui est vivement attaqué, deux points fixent particulièrement l'attention des députés : les achats forcés et les moyens rigoureux dont disposaient les archers des

tiëme des vins, vendus par les particuliers, lesquels on contraint d'aller affermer par devant les Eleuz, juges favorables ausdits Fermiers (et qui souvent sont esloignez de la demeure des parties, de sept ou huit lieues) ce qu'ils ont vendu de vin, queUe quantité ils en ontfait entrer, combien ils en ont acheté, revendu, trocqué, pris ou baillé en paiement : Veulent scavoir à qui, et si on leur a donné congé d'iceluy enlever; et non contens, contraignent les pauvres gens d^ouvrir leurs caves et maisons pour visiter ce qu'ils ont dedans, » (T. 405.)

gabelles. Les grainetiers taxaient chaque village ou chaque famille à une certaine quantité de sel qu'ils les forçaient d'acheter, alors même qu'elle excédait de beaucoup la consommation normale. Cette oppression mécontentait les gens aisés, mais elle révoltait surtout le paysan, dont elle achevait la ruine. Le sel que le malheureux recevait ainsi malgré lui, il ne pouvait ni le vendre, ni l'échanger, ni le donner à ses voisins; s'il voulait, malgré la sévérité des receveurs, s'en défaire en secret, il risquait sa vie ou tout au moins sa liberté. A la suite des offlciers des gabelles, arrivaient les archers qui envahissaient son logis, l'opprimaient de toutes façons et, s'ils ne le menaient pas en prison, le ruinaient en saccageant sa chaumière.

Au milieu du royaume, quelques contrées étaient seules à l'abri de ces horribles manœuvres; les provinces de franc salé, ainsi que leur nom l'indique, étaient protégées contre les gabelles. La noblesse et le tiers état défendaient vivement ce privilège que les «irrêts de la cour des aides tendaient peu à peu à supprimer *.

Domaine, — Nous avons vu comment une grande partie du domaine royal avait été rachetée sous Henri IV. Cette opération devait être terminée en seize ans, grâce aux soins d'une compagnie avec laquelle on était entré en arrangements; en dehors du marché, on avait laissé certains droits domaniaux de peu de revenu que la compagnie ne trouvait pas d'avantage à racheter moyennant une jouissance de seize ans. Il s'agissait donc de mener d'abord à bonne fin le traité passé par Sully, de le faire exécuter avec la rigueur qu'y aurait mise le surintendant, puis de

40 ÉTATS ET NOTABLES, i6i'f-162fi

conclure d'autres marchés sur les mêmes bases, en accordant toutefois vingt ou vingt-cinq ans aux partisans * pour qu'ils pussent s'indemniser eux-mêmes sans engager le trésor. Telles furent les deux opérations que le tiers état conseilla au pouvoir (T. 361, 362, 365). En 1615, le gouvernement était trop faible pour entrer résolument dans cette voie.

Loin d'achever l'œuvre de Sully , il laissait le désordre s'accroître d'année en année. Entre la tenue des États et l'arrivée du cardinal de Richelieu aux affaires, dix années s'écoulèrent sans résultat apparent.

Dans la détresse financière où se trouvait le roi en 1626, il demanda aux notables les moyens de rétablir un équilibre de plus en plus ébranlé. La première pensée du ministre était de chercher les moyens de remettre entre les mains du roi les propriétés foncières et les impôts engagés par lui dont l'ensemble constituait le domaine. Richelieu exposa ce plan en des termes qui méritent d'être entièrement rapportés : « On ne peut, dit-il, augmenter innocemment le revenu du roy que par le rachapt de ses domaines, qui ne se peut faire en peu de temps sans un fonds notable. — Il est fort aysé de l'entreprendre en beaucoup d'années sans argent ; mais les propositions qu'on fera sur ce sujet auront aussi peu d'effet comme les apparences en seront spécieuses au jugement de quelquesuns. Les François ne demeurent pas sy longtemps en

1. Ce traité prend souvent, dans les écrits du temps, le nom de parti, et ceux qui s'engageaient au rachat, le nom de partisans : mais il ne faut pas confondre ces partisans avec les financiers qui, sous le même nom, accaparaient la levée de l'impôt et soulevaient les colères du tiers état. Quand les cahiers réclament la rupture des traités avec les partisans, ils exceptent toujours <( ceux qui sont faits pour le rachat du domaine ». Voyez par exemple T. 478.

FINANCES 4i

un mesmo dess(Mn. Ainsi qu'il faut quelquefois seigner les corps les plus abattus, et qui ont déjà perdu beaucoup de sang pour leur rendre la santé : ainsy est-il impossible de restablir tout à fait cet Estât et le rendre riche pour jamais si par un nouvel eflbrt on ne tire encore une fois un fonds extraordinaire qui en engendre un autre qui soit ordinaire et qui dure toujours. Je scay bien que toutes fois et quantes qu'on veut avoir de l'argent on tient ce langage. Vous dires peut-estre qu'ainsy que les maladies dont on meurt et celles dont on reschappe commencent de la mesme façon, ainsy les paroles qui sont suivies d'effets et celles qui ne le sont pas sont semblables... mais aussy on peut la préjuger avec certitude morale par la probité de ceux qui la mettent en avant et la seureté que leurs actions passées donnent lieu de prendre en leurs paroles. C'est le roy qui vous assure qu'il ne désire aucuns fonds extraordinaires que pour augmenter son revenu par le rachat de son domaine, et ainsy se mettre en estât de n'avoir plus besoing de nouveau fonds à Tadvenir. Sa Majesté vous permet de penser à toutes les précautions nécessaires pour que le fonds

qui sera destiné à ceste fin ne puisse estre diverty

Il y a beaucoup d'honneur à faire réussir un si glorieux dessein, et on ne peut sans mortification, pour ne pas dire honte, l'entreprendre pour ne le faire pas *. T>

La proposition fut soumise à un examen attentif. Les notables comparèrent les divers systèmes mis en avant depuis un demi-siècle *. Ce fut le procédé ima-

1. Notes manuscrites de la main du cardinal, en marge des propositions aux notables. Lettres du cardinal de Richelieu^ t. II, p. 330.

2. Nous avons retrouvé, dans les papiers de Richelieu, une proposition soumise aux notables tendant à un emprunt sur le

42 KTATS ET NOTABLES, 4614-1626

giné par les États de 1576 qui l'emporta. Le remboursement immédiat du capital parut irréalisable; la constitution d'une rente servie par le nouveau fermier à Tacquéreur dépossédé réunit la majorité des suffrages ; « l'authorité et l'exemple de l'ordonnance de Blois » (333) déterminèrent les notables à voter le rachat, a les acquéreurs attendant le remboursement actuel jouyroient de leurs engagements à raison du denier seize, avec toutes les précautions qui seroyent advisées pour la seureté desdits acquéreurs * ».

Les notables rejetaient en réalité une partie du projet de Richelieu. Us ne consentaient pas à constituer un fonds de rachat, comme le demandait le cardinal. Une nouvelle adjudication des fermes après dépossession des acquéreurs actuels leur semblait un parti moins violent et le seul auquel il fût permis de recourir. Encore est-il évident, d'après les termes du procès-verbal, que ce système était encore à leurs yeux d'une excessive rigueur *.

Sans doute, les acquéreurs de domaines défendirent chaudement leurs intérêts, car aucune des résolutions

clergé et sur les villes en vue de dégager le domaine : l'auteur évaluait les biens du clergé au tiers de la surface du territoire. (Aff. Etr., Fonds France, 183, f 6.)

1. Vassemhlée des notables.,., p. 168. Voyez plus haut (t. III, p. 289), le système imaginé en 1576 pour la reconstitution du domaine. Nous devons réparer une omission, en ajoutant à cet exposé que l'art. 333 de l'ordonnance de Blois a fait passer dans la législation le projet des députés tel que les Cahiers l'avaient proposé. L'oubli que nous signalons existe également sur le tableau de l'ordonnance en regard de l'art. 333.

2. Un membre ayant proposé d'imputer sur le capital à rembourser au possesseur évincé, les bénéfices exorbitants qu'une acquisition sur le pied de 15 et de 20 pour 100 avait dû rapporter au fermier du domaine, la majorité rejeta la proposition, après un vif débat, « ayant esté dit que les propriétaires souffriroient assez en la dépossession, sans y adjouster celle nouvelle rigueur.... » Assemblée des notables^ p. 172,

prises par les notables ne fut mise à exécution. Toutefois les rédacteurs de l'ordo'nnance de 1629 ne pouvaient passer sous silence un des vœux les plus constants et les plus vifs qu'aient émis les députés. Ils empruntèrent au cahier de 1614 un moyen que le tiers état avait imaginé et qui permettait de racheter le domaine sans que le trésor eût à débourser un denier. Il s'agissait simplement d'autoriser les habitants des domaines fonciers aliénés par le roi « à rembourser, si bon leur semble, les acquéreurs des terres des sommes qu'ils montreront avoir effectivement mises en vos coffres » (T. 363). L'ordonnance autorisa le retrait, en limitant la jouissance du retrayant à un nombre d'années déterminé, et en stipulant qu'après un certain délai les domaines rentreraient libres entre les mains du roi (art. 382).

Les États n'avaient pas assez de confiance dans l'administration financière de la régente pour croire leur tache accomplie après avoir essayé de réparer les maux du passé. Ils réclamèrent la défense de jamais donner à l'avenir aucune parcelle du domaine, qu'il s'agît de terres, de revenus fonciers, ou de droits domaniaux (T. 372, 373). Pour satisfaire les États, le pouvoir défendit en effet ces sortes de dons, en interdisant à tous les officiers du domaine de tenir compte en aucun cas des ordres qui pourraient leur être donnés contrairement à cette règle (Ord. 366). Telle était l'inévitable formule que revêtaient depuis trois siècles les impuissantes promesses du pouvoir. Dans le gouvernement de notre vieille monarchie, non seulement il n'existait pas de limites à l'arbitraire royal, mais quand une généreuse initiative essayait de mettre des bornes à la toute-puissance du souverain, on sentait aussitôt l'inanité des efforts : autant eût valu bâtir sur le sable; le point d'appui qui sert

de sanction à la loi et lui imprime son efficacité manquait absolument, aussi bien sous Marie de Médicis que sous le roi Jean.

Inspiré par la crainte des souvenirs féodaux, le tiers état demandait encore que les apanages, en admettant qu'on dût en constituer, ne donnassent pas aux princes les droits souverains (T. 374). Puis il s'occupa de l'administration si négligée du domaine, obtint que les adjudications de fermes fussent faites en plein conseil (Ord. 346), qu'elles fussent vérifiées par le parlement (T. 389, 490), et qu'après cette formalité, le prix de la ferme ne pût jamais être modifié (T. 391).

Page 1