COMMERCE
Commerce intérieur. — Lignes dédouanes intérieures, p. 53.— Liberté du commerce, p. 54. — Impositions locales, p. 56. — Routes et rivières, p. 61. — Sociétés commerciales, p. 62.
Commerce extérieur. — Réciprocité des droits, p. 63. — États des mers : pirates, p. 65. — Création d'une marine : influence de Richelieu, p. 69.
Industrie. — Maîtrises de métiers, p. 71. — Liberté de l'indus» trie, p. 71.
Depuis la fin des guerres civiles, les progrès du commerce avaient été constants. A la mort de Henri IV, la prospérité publique, qui n'avait cessé de s'accroître, «prouva une violente secousse; les États de 1614 se réunirent au moment de cette crise. Les cahiers en subirent l'inévitable contre-coup. Par conséquent, loin de retrouver, dans le tableau que nous allons tracer, la situation du commerce à la fin du règne de Henri IV, on y verra ce qu'était au xvii® siècle l'activité nationale abandonnée à elle-même et quels obstacles elle avait à surmonter.
Le commerce intérieur rencontrait à cette époque, comme au siècle précédent, deux entraves qui l'empêchaient de se développer : le régime fiscal et la difficulté des communications. Henri IV avait fait de grands efforts afin d'abaisser ces barrières : pour les routes et les canaux, il avait à peu près accompli tout ce qui était possible en son temps ; il était loin d'avoir aussi bien réussi au point de vue des taxes. Le temps lui avait-il manqué pour achever son œuvre? Ce qui
est certain, c'est qu'à la fin de son règne, les douanes intérieures, dont l'établissement remontait au XIV® siècle, existaient encore. Elles rendaient les diverses parties de la France étrangères les unes aux autres, et élevaient autant d'obstacles entre certaines provinces du centre qu'entre les pays frontières et les nations voisines.
Le clergé et le tiers état demandèrent leur abolition en des termes qu'il est important de rappeler. Les vœux du tiers surtout avaient une précision qui fait honneur à l'intelligence des députés. « Bien que les droits de la traitte foraine, disent-ils, ne doivent estre levez que sur les marchandises qui sortent hors du royaume, pour estre portées à l'estranger (ce qui est clairement monstre par la signification de ce mot foraine)^ néantmoins lesdits droicts sont levez sur ce qui va de certaines provinces de vostre royaume, en autres d'iceluy, tout ainsi que si c'estoit en païs estranger, au grand préjudice de vos subjets, entre lesquels cela conserve des marques de division, qu'il est nécessaire d'oster, puisque toutes les Provinces de vostre Royaume sont conjointement et inséparablement unies à la Couronne, pour ne faire qu'un mesme corps, souz la domination d'un mesme Roy, et que vos Subjets sont unis sous une mesme obéissance. Pour ces causes, qu'il plaise à V. M. ordonner qu'ils jouiront d'une mesme liberté et franchise : et en ce faisant, qu'ils pourront librement négocier et porter leurs marchandises dans Testendue de vostre Royaume, en quelque endroict que ce soit, comme concitoyens d'un mesme Estât, sans payer aucun droict de foraine^ et que pour faciliter la levée desdits droicts, et empescher les abus qui s'y commettent, la connoissance de tous différends pour raison de ladite Traitte, appartienne à vos Juges, privativement
au Maistre des ports, nonobstant tous baux et évocations au contraire (T. 395).
< Et encores que le droict de domaniale ne se doive prendre par les Edicts d'cstablissement d'icelle, que sur les bleds, vins, toiles et pastel, qui sont transportez de vostre Royaume à l'estranger : vos Fermiers desdits droicts, sous prétexte de leurs commis et bureaux, qui sont establis en aucunes Provinces et villes, ores qu'elles soient exemptes dudit droict, le font payer pour lesdites marchandises qui y sont transportées, comme si directement elles estoient portées à l'estranger. Pour à quoy remédier, que défenses soient faites d'exiger lesdits droicts sur les bleds, vins, toiles et pastel, qui seront actuellement transportez dans vostre Royaume, pour la provision d'aucunes Provinces, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de concussion (T. 396).
« Afin de remettre la liberté dudit commerce, et faire cesser toutes sortes d'oppressions desdits Fermiers, que les droicts tant de ladite Traitte Foraine, domaniale, que d'entrée soient levés aux extremitez du Royaume; et qu'à cet effet, les bureaux desdites Traittes et droicts d'entrée, soient establis aux villes des frontières et limites du Royaume, et qu'esdits bureaux, lesdits Fermiers soient tenus poser et afficher les tableaux contenans les droictz taxez par l'Ordonnance, et que les Traittes foraines et domaniales pour les droicts d'entrée et de sortie de vostre Royaume seront réduites k l'instar de la Normandie, suivant la déclaration du mois de septembre 1582, afin que chacun puisse sçavoir au vray ce qui est deu pour chaque marchandise, outre lesquels droicts, ils ne pourront prendre ou lever aucune chose desdites marchandises , à peine de concussion, et que les marchandises qui auront acquitté lesdits droicts en
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l'un des bureaux de ladite frontière, ne soient tenus de payer une autre fois le mesme droict en quelque lieu qu'elles soient transportées, en représentant les acquits du premier payement : comme aussi que lesdits Fermiers ou leurs Commis ne puissent aller faire aucune Visitation ny recherche aux maisons des Bourgeois, Marchands et Habitants de vostre Royaume, ny avoir aucun autre bureau qu'esdites frontières. » (ï. 397.)
Ces trois articles du cahier du tiers état sont la plus solennelle protestation qui se soit fait entendre au commencement du xvn° siècle contre le système des douanes intérieures. Malgré cet effort, elles ne succombèrent pas avant la fin du siècle suivant. Il y a des impôts dont la base est difficile à justifier, mais que l'ancienneté de leur origine, jointe à une grande facilité de perception, fait survivre à toutes les attaques. Les frontières fiscales qui partageaient la France nous choquent vivement aujourd'hui ; il y a trois siècles elles trouvaient beaucoup de défenseurs. La campagne entreprise de notre temps contre les octrois n'est pas sans quelque analogie avec les critiques des États de 1614. L'impôt remontait à deux cent cinquante ans, ses produits étaient considérables et d'une rentrée facile; les provinces réputées étrangères avaient noué avec les nations voisines des relations étroites dont la rupture eût amené de violentes crises industrielles et commerciales. Il résultait de cette situation une double répugnance : l'État craignait d'abandonner une telle source de revenu, et les provinces libres ne voulaient pas aventurer les éléments d'une prospérité certaine en échange d'un succès douteux.
Toutes les parties de la France n'étaient pas également opposées à cet. affranchissement. La Bourgogne,
dont les vins étaient fort appréciés par les riches provinces du centre et de l'ouest, souflrait beaucoup de l'existence d'une ligne fiscale qui la séparait du reste du royaume. Les débouchés vers l'Allemagne et la Suisse n'avaient pour son commerce qu'une médiocre importance : elle.se détermina à les échanger contre le marché de Paris qu'elle ambitionnait.
De toutes les provinces auxquelles le pouvoir, poussé par les vœux du tiers état, offrit le déplacement des douanes, la Bourgogne fut la seule qui accepta. La royauté ne voulut pas user de contrainte vis-à-vis des autres provinces, comptant sur leur initiative et plus encore sur le sentiment de leur intérêt qui les éclairerait avec le temps *. Malheureusement il fallut de longues années pour achever sous ce rapport l'œuvre de l'unité nationale.
Les lignes douanières n'étaient pas la seule barrière qui mît obstacle à la circulation des marchandises dans l'intérieur du royaume. 11 y avait une série d'impositions locales dont l'origine et le but étaient fort divers, mais qui soulevaient d'égales protestations de la part des députés du tiers état. Le vin, par exemple, payait un grand nombre de droits : comme on le transportait généralement sur les rivières, il
1. Voici les termes de la déclaration du 28 février 1622, qui serviront à prouver l'exactitude de ce que nous avançons : « Nos sujets de nos pays de Bretagne, Poitou, Xaintonge, Guienne, Languedoc^ Dauphiné, Metz, Toul, Verdun et Limoges ont refusé rétablissement desdits bureaux, à quoi nos prédécesseurs et nous ne les ayant voulu contraindre, espérant que le temps les amèneroit d'eux-mêmes à le désirer, ainsi qu'ont fait les habitans de notre province de Bourgogne, qui après avoir refusé ledit établissement l'ont eux-mêmes demandé; nous nous serions contentés d'ordonner que nos droits d'entrée et de sortie seront payés et levés sur les denrées et marchandises qui entreroient et sortiroient desdites provinces, villes et lieux, ainsi que si c'étoient pays étrangers, w
supportait les taxes perçues à la descente qui frappaient l'ensemble des marchandises contenues dans les bateaux. Ainsi le convoyde Guyenne se levait à Bordeaux et au Bec d'Ambez, sur tout ce qui descendait la Garonne ou la Dordogne * ; le trépas de Loire atteignait tout ce qui passait entre Gandé et Champtoceaux *; un écu par tonne était dû par les armateurs des ports de Normandie ' ; une taxe de 25 sols par muid de vin était levée à Rouen pour la reconstruction du pont * ; une autre semblable était perçue au pont de Meulan. La plupart des grands travaux publics avaient été faits à l'aide de taxes spéciales établies sur ceux qui devaient en profiter directement. Ce système, qui était en lui-même parfaitement logique, se trouvait altéré dans la pratique, parce que les taxes se perpétuaient bien au delà du remboursement des sommes dépensées. Les cahiers rappelaient que les « canaux de Loire, les ponts de Paris, de Saint- Cloud et de Mantes et les autres ouvrages publics » avaient motivé des perceptions excessives, et qu'on devait dans la répartition de la taille rendre au peuple ce qu'on avait reçu en trop (T. 475). Aucune de ces doléances ne fut malheureusement écoutée.
Le commerce des blés, intimement lié aux craintes de famine qui pesaient constamment sur la population, fut l'objet de quelques réformes. La liberté que
1. Ce droit avait pour prétexte l'entretien de la surveillance qui garantissait des pirates le commerce de la Gironde.
2. Le connétable du Guesclin établit cette taxe en 1369, pour arriver à payer à un capitaine anglais la rançon de l'abbaye de Saint-Maur-sur-Loire. En peu d'années le^ 16 000 francs d'or furent payés, mais le droit subsistait encore en 1758. (Forbonnais, 1, 334.)
3. Cette imposition épuisait le commerce maritime; elle avait été établie pour subvenir aux dépenses du siège de Blavet.
h. Ce pont avait été commencé sous Henri IV; on n'avait pas songe à supprimer la taxe.
le précédent règne avait laissée aux vendeurs et aux acheteurs préoccupait vivement les députés : ils demandaient, en cas de nécessité et de clameurs populaires, des mesures exceptionnelles, telles que l'ouverture des greniers ecclésiastiques , la vente immédiate des grains sur le marché public et l'interdiction absolue de les exporter hors de la province (T. 616).
Consultée par le roi en 1626, l'assemblée des notables exprima son opinion avec un développement qui nous permet de juger le progrès des idées. « L'assemblée estime, dit le procès- verbal, que pour remédier à la disette et pénurie des grains es années moins fructueuses, et faire que le peuple en puisse estre assisté et secouru à prix raisonnable, il est nécessaire, dès lors que cette disette pourra estre prévue, de faire la deffense des traictez et sorties de grains hors le royaume dans les provinces qui sont menacées et les circonvoisines qui les peuvent secourir *. » Ainsi, en temps ordinaire, l'exportation des grains était permise, et, en temps de disette, Tinterdiction ne s'étendait même point à tout le royaume. Les notables ajoutaient : « Que le transport des grains d'une province du royaume en autre sera libre, permise et ordonnée, afin que la disette de l'une soit secourue et souslagée par l'abondance des autres , avec deffenses aux gouverneurs et officiers d'y apporter aucun empcschement. »
L'ordonnance de 1629 suivit le tiers et les notables dans la voie qu'ils lui avaient indiquée. Elle permit les exportations lorsque les provinces étaient suffisamment pourvues (art. 419); elle défendit aux particuliers de garder une réserve de blé supérieure à