ET DISCIPLINE MILITAIRES
Connétable, p. 99. -- Gouverneurs, p. 100. — Recrutement, p. 100. — Compagnies incomplètes, p. 102. — Vénalité des charges, p. 103. — Avancement, p. 103. — Retraite, p. 103. — Invalides, p. 103. — Solde, p. 105. — Logements, p. 105. — Hôpitaux, p. 106. — Discipline^ p. 107. — Etapes, p. 107. — Dépense des prises, p. 109.
Les États de 1614 appliquèrent tous leurs soins aux affaires militaires : avaient-ils quelque secret pressentiment de la lutte dans laquelle la France allait se trouver jetée si peu d'années après? Entrevoyaientils, dans la grandeur d'une puissance qui absorbait rAllemagne, une menace qui devait tôt ou tard nous précipiter dans une lutte terrible? Ce qui est certain, c'est que l'organisation de l'armée fut étudiée dans cette session plus sérieusement que dans aucune de celles qui l'avaient précédée.
Jusqu'au xvii® siècle, le commandement supérieur des forces militaires avait appartenu au connétable. Conférant des droits considérables, cette charge apportait de réelles entraves à l'exercice de l'autorité royale. Avec un prince tel que Henri IV, le connétable n'était que le premier de ses lieutenants, mais, pendant une minorité ou bien sous un roi incapable de commander les armées, il acquérait une autorité pré-
pondérante. La puissance excessive que conférait cette charge frappait tellement les esprits, sous la Régence, que le tiers se fit Torgane des plaintes de la nation, < Plaise à Vostre Majesté, dit-il, esteindre et abolira jamais la charge de connestable, pour estre trop puissante en TEstat, servant tant à laisser du danger au dedans, qu'à porter de la crainte au dehors, et qu'il n'y soit cy-après pourveu en faveur de quelque personne et pour quelque cause que ce soit *. » (T. 136.)
Le vœu du tiers ne fut pas accompli avant l'année 1627 : Richelieu, s'appuyant sur les mêmes motifs que le cahier de 1614, supprima la charge de connétable, après la mort du duc de Lesdiguières. Ainsi cette mesure, dont les historiens ont eu raison de faire honneur à la vigueur du ministre, avait été recommandée et soutenue par les représentants de la nation '.
Le tiers obtint également la réduction du nombre des gouverneurs, qui furent ramenés à douze comme sous Henri IV (T. 145; Ord. 118). Les trois ordres insistèrent pour qu'il n'y eût plus que quatre maréchaux de France (C. 170; N. 134). Le dernier ordre ne se contenta pas d'émettre ce vœu : blessé de la rapide fortune du Florentin Concini, qui venait d'être élevé à la dignité de maréchal de France, il exigeait qu'il ne fût < pourveu » à cette charge < que d'originaires françois » (T. 137).
Le recrutement de l'armée n'avait pas à cette époque une importance considérable.
i. Le connétable de Montmorency, pourvu de cette charge en 1593» venait de mourir le i^' avril 1614. En 1621, après sept ans de vacance, de Luynes la reçut du roi et mourut dans la même année. En 1622, le duc de Lesdiguières fut nommé connétable. Il devait être le dernier.
2. Voir l'expression de la satisfaction des notables, Ass. des notables^ p. 221.
On se souvient des doléances exprimées par les précédents États Généraux au sujet des levées d'hommes : les cahiers avaient demandé que des commissions fussent données aux capitaines recruteurs,, et que leurs opérations fussent soumises au contrôle dès autorités locales. Le tiers renouvela ce vœu (T. 160).
En 1627, l'assemblée des notables consacra plusieurs séances à l'examen du règlement que promulgua l'ordonnance de 1629. Le maréchal de Schomberg, qui l'avait proposé, se montrait défavorable aux levées qui formaient en peu de temps un nouveau régiment. Mêler les jeunes soldats aux vieux lui semblait le seul moyen de préparer de bonnes troupes. Les notables accueillirent ce système, mais ils ne s'appliquèrent pas moins attentivement à proscrire les abus des levées générales auxquelles en certains cas il fallait recourir. Soumettre les capitaines au contrôle des gouverneurs, ne leur accorder aucun pouvoir avant l'accomplissement de cette formalité S les rendre responsables des désordres commis par les nouveaux enrôlés *; diriger ceux-ci vers les lieux de rendez-vous dans le plus bref délai, les faire conduire sous bonne garde ', les remettre aux mains des contrôleurs et des commissaires chargés de régler les vivres et la dépense *, régler la police des soldats et placer l'ensemble de ces mesures sous l'autorité du mestre de camp ^, telles furent les dispositions successivement approuvées par les notables et édictées par l'ordonnance.
i. Ass. des notables^ p. 48. Ord. 310 à 315.