‹ Histoire des États généraux (volume 5)Chapitre 42 sur 124 · Id., p. 56, 57. Ord · texte numérisé non relu

Id., p. 56, 57. Ord

que les députés tentèrent au point de vue de la discipline.

Les déplacements de troupes et leur marche à travers le pays avaient été signalés à toutes les époques comme le fléau des campagnes ; les paysans en étaient arrivés à redouter le passage en temps de paix d'un régiment français presque aussi vivement que l'incursion d'une bande ennemie.

En 1614, le tiers réclame de nouveau que « les règlements pour la conduite des gens de guerre soient fidèlement observés ». Il demande, en des termes nécessaires à citer, qu' « il ne soit loisible à aucunes troupes, soit de cheval ou de pied, d'aller par la campagne sans un commissaire ou controlleur, lequel avec le chef qui commandera à la troupe empescheront les désordres qui se pourroient commettre, tant es vivres que logemens, mettant taxe raisonnable ausdits vivres, selon la commodité des lieux, faisant payer suivant la taxe, ce qui sera baillé par les hostes ausdits gens de guerre, lesquels seront logez de proche en proche, sans que lesdites compagnies puissent tout au plus séjourner en un lieu qu'un jour. Ausquelles sera très expressément défendu de prendre aucuns chevaux, charettes, jumens, bœufs et autre bestial, pour faire porter leur bagage, à peine de la vie. Et respondront lesdits chefs, commissaires et controUeurs, des désordres qui seront faits par lesdites troupes, et pourront pour raison de ce estre poursuivis par devant les juges royaux du lieu où les exceds auront esté commis , suivant l'ordonnance. » (T. 156.)

L'article du tiers semble le résumé le plus fidèle du règlement qui devait émaner douze ans plus tard de l'assemblée de 1627. Les routes militaires furent déterminées dans un règlement préparé paf les gou-

verneurs sur l'avis des baillis *. Les régiments devaient se suivre à une journée de distance, à cause des vivres et de la discipline *. Les capitaines étaient forcés d'accompagner les troupes en marche et répondaient de leurs désordres '. Les prévôts des maréchaux allant au-devant des régiments les escortaient sur toute l'étendue de leur territoire et ne les quittaient qu'après les avoir remis au prévôt du territoire voisin *. Les commissaires ne devaient pas quitter un seul jour les régiments en marche ^. Il était défendu aux troupes de faire halte en un village plus d'une nuit; il leur était seulement accordé après quatre jours de marche une journée entière de repos •.

< Et parce qu'il arrive d'ordinaire, disait le règlement approuvé par les notables, que les soldats, pour faire plus commodément la picorée, marchent devant ou après la compagnie, il sera deflFendu à tous soldats, sur peine de l'estrapade, de quitter le drapeau en marchant, et de sortir du quartier estant logez, comme de prendre aucun argent ny vivres chez le paysan, soit en marchant ou estant logez, sur peine de la vie. » (P. 50). L'ordonnance promulgue cette disposition dans les termes où elle avait été arrêtée (260). Pendant que les troupes font halte à l'entrée des villages, les officiers et les habitants choisissent d'accord les logements, « dans les quartiers où il y a le plus de couvert, afin de loger toute une compagnie s'il se peut en deux ou trois logis ». Les maréchaux des logis et les échevins ne doivent exempter per-

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