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Des bureaux de perception s'établirent ainsi successive

douanes intérieures ([ui divisèrent la France au détriment du commerce, jusqu'au commencement du xvh" siècle.

Dans la (Icniièic partie de son règne, (^hai'ies prit le parti d'ail'ermer toutes les impositions : il ordonna aux élus de mettre en adjudication tous les baux et de les donner au plus ollVant. Les règles les plus minutieuses sont tracées dans l'ordonnance d'avril 1374 : liberté des enchères, solvabilité, cautions, tout est indiqué, et la situation des élus, devenus les contrôleurs permanents de la comptabilité, en ressort clairement.

Mais, pour seconder ce mouvement, bien d'autres réformes étaient nécessaires : il fallait substituer des procédés honnêtes aux pratiques frauduleuses; il fallait établir l'ordre à tous les degrés dans une administration iinancière (|ui n'avait jamais fonctionné régulièrement et dont les éléments étaient viciés par l'ignorance ou la corruption. Telle est la tâche qu'entreprit Charles V; dans les deux principales ordonnances rendues en cette matière, nous retrouvons la trace évidente des idées émises par les États généraux.

L'organisation établie en 1355 s'était moditiée profondément sous l'influence de la réaction. En 1360, la nomination des surintendants généraux était devenue tout naturellement l'apanage de la royauté : les élus eurent le même sort. Charles maintint le système (|ui présidait à la perception, mais il établit une hié-

ment eu Picardie, eu Artois, dans l'Anjou, le Poitou, le Berry, le Bourbonnais, la Marche, l'Auvergne, le Forez, le Lyonnais et le Languedoc. Les maîtres des ports étaient les agents directs de cette perception; ils étaient eux-mêmes placés sous l'autorité d'un grand niaitre des ports et passages, qui veillait a la garde des frontières et poursuivait les contraventions.

rarchie plus régulière entre les rifficiers chargés de centraliser les fonds ' : les élus ^ percevaient les inipùls et les portaient au receveur particulier établi dans chacjue diocèse; les maîtres des greniers à sel ou grenetiers lui portaient également le produit de la gabelle et en retiraient une décharge. Tous les mois, les receveurs particuliers transmettaient à Paris la totalité des sommes. Telle était la règle; mais pour éviter les mouvements de fonds, rendus si difficiles par la lenteur des communications et l'absence du crédit, les receveurs particuliers avaient le droit de payer sur place les trésoriers des guerres et les chefs de service, tels sans doute que les baillis, maîtres des eaux et forêts, ou autres.

A coté ou plutôt au-dessus de cette hiérarchie se placent les trois généraux-conseillers nommés par le roi. Chargés d'assurer l'exécution de l'ordonnance et (le surveiller les agents comptables, ils n'avaient pas

1. Règlement sur les finances provenant des aides et sur les finances en général, en 23 articles. 1.3 novembre 1372. Ord.. t. V, p. .537. .Wme titre. 28 art., G décembre 1373, t. V. p. 64:i.

2. Les fonctions attribuées aux élus avaient successivement changé de caractère. Délégués des habitants d"une ville, ils étaient choisis à l'origine pour recueillir les impositions et les transmettre aux receveurs. Vers 1360, ils cessèrent d'être les mandataires des citoyens, et devinrent de simples officiers nommés par le roi pour percevoir l'impôt, excepté dans le Languedoc et le Dauphiné, où les élus conservèrent leurs anciennes attributions. Ils étaient chargés de nommer \es asséeurx .■l collecteurs des fouages, qui recueillaient les aides sous leur direction et leur responsabilité. En 1379, leur situation se modifia de nouveau. On donna aux habitants le droit d"élire les asséeurs et les collecteurs comme jadis ils avaient choisi les élus. Quant à ceux-ci, ils devinrent les juges au premier degré de toutes les difficultés relatives à la perception de l'aide et de la gabelle. Ils étaient à la fois contrôleurs et juges de la gestion des comptables. {Ord., VI, 21 novembre 1379, art. 5 et passim.)

eux-mi'ines le droit de recevoir ou de payer aucune somme. Ils étaient investis d'une liante inspection, et, pour garantir leur intégrité, on les avait mis dans l'impuissance de dilapider en les privant de tout maniement do fonds. Ils se réunissaient fréquemment en la Chambre des comptes, et véridaient cha(|ue mois les recettes et les dépenses du receveur général et du trésorier des guerres; après quoi, un état de la situation était remis par l'un d'eux au roi. Ainsi, depuis l'élu recueillant l'aide dans la petite ville jns(|u'au prince, la perception et le contn'jle semblaient assurés.

Cette organisation établie, le roi voulut la compléter par des mesures destinées à empêcher le renouvellement des abus qui avaient amené la ruine du royaume et les plaintes des États.

Charles s'efforça d'abord de faire disparaître les désordres qui avaient existé à la cour de son père et qui menaçaient à tout instant de se reproduire autour de lui. Il défendit au chancelier de sceller aucune lettre, au receveur général d'acquitter aucun ordre de payement émané du roi, et si la somme avait été livrée au porteur, il était ordonné aux généraux de ne point la passer en compte et de la faire tomber à la charge du comptable qui aurait enfreint l'ordonnance. Les sommes versées au trésor particulier du i-oi devaient être acquittées sur des reçus portés au chancelier et touchés chez le receveur général par une personne sûre, dont le nom serait inscrit sur la quittance et qui seule serait chargée de ce soin.

On écartait ainsi les mandats surpris par les olTiriers du roi et touchés sans contrôle, qui formaient un des abus les plus fréquents du règne précédent. Mais ce ([u'il fallait avant tout arrêter, c'étaient les dons excessifs arrachés au roi, principale cause de la

dilapidation du trésor : le règlement de 1372 prescrit de motiver les dons sous peine de nullité, et défend au chancelier de sceller les lettres si elles ne sont pas en outre écrites et signées par trois des secrétaires du roi exclusivement chargés de cette mission. Le receveur général, nonobstant toutes ces formalités, ne pouvait encore payer le donataire qu'après la vérification des lettres par les généraux, qui étaient investis d'un droit de contrôle souverain sur toutes les dépenses ordonnées par le roi; réunis en leur chambre, ceux-ci inscrivaient au dos des lettres leur refus en motivant leur décision. Les trois généraux institués par les ordonnances avaient prêté serment en présence du roi de ne rendre aucune décision par faveur, de veiller avant tout an bon ordre des finances, et d'éviter entre eux tout conflit.

L'administration financière établie dans les provinces laissait beaucoup à désirer : si les élus dans les villes, les receveurs parti(Hdiers dans chaque diocèse, formaient le fond même du personnel, les officiers des aides s'étaient multipliés à rinfini, au grand détriment de l'économie et de la comptabilité. On avait nommé des receveurs plutê)t par" importunité » que par nécessité, et certaines fermes des aides mises en société étaient devenues la cause d'abus déplorables. Il fallait donc tout d'abord réduire le nombre des officiers : ce premier soin fut confié aux généraux, qui avaient tout pouvoir pour réorganiser le service. Mais en môme temps il était urgent de punir ceux qui avaient abusé de leur autorité pour accabler le peuple d'extorsions et d'injustices; il fallait égalenuMit recueillir les recettes des élus commissaires ou contrôleurs ([ui avaient négligé de rendre depuis plusieurs années leurs comptes. On recourut au moyen si souvent employé depuis 13oo, en décidant

renvoi (le icroniiateurs chargés exclusivement de viirilicr ladministrafioii financière, de récompenser les coinptaljlcs honnêtes e( de punir sévèrement les inlidèles. On prit même en 1373, dans le second règlement sui' les linances, un parti plus radical, entièrement renouvelé des États généraux de 1357. On déclara, a\ant d'expédier les réformateurs, que tous les agents employés au fait de laide. Elus, Receveurs, (irenetiers, Contrerolleurs, Visiteurs, Commissaires, Sergents, et autres Députés, seraient destitués de leurs fonctions, sauf à réintégrer plus tard en les récompensant ceux doiil la gestion aurait paru satisfaistuite '.

Un des abus les |)lus enracinés à cette époque parmi les ofliciers mêlés au maniement des fonds, c'était l'habitude et le goût du commerce. La plupart des agents de la perception des aides se livraient au négoce, et il en résultait les conséquences les plus étranges : ils offraient de payer en marchandises et non en argent les mandats délivrés sur eux. Le règlement, réalisant encore les vœux des États généraux, défendait formellement aux officiers d'acheter et de vendre puldi([uement ou secrètement des marchandises sous peine de destitution immédiate. Entin les nouveaux receveurs, en prêtant serment de bien et loyalement remplir leurs fonctions, devaient jurer de payer en deniers comptants et de ne jamais offrir en payement des chevaux ou autres marchandises semblables.

On se rappelle avec quelle attention les grandes ordonnances de 1355 et de 1357 avaient examiné l'administration militaire pour y introduire l'ordre

1. Philippe de Valois avait pris, trente ans auparavant, une mesure analogue. Ordonnances des 28 janvier et 4 mars 1348.

■2iH'< ÉTATS DE CHARLES V

l'I lairt' (lisj)araitre surtout les mensonges intéressés (les capitaines. Les mêmes efforts reparaissent dans le règlement de 1373. Les trésoriers des guerres louchaient à la caisse des receveurs des diocèses les fonds »|ui leur étaient nécessaires, mais les gens d'armes recevaient rarement le montant intégral de leur paye. Tantôt ils étaient soldés en chevaux, tantôt en Jiarnais ou armes de toute sorte, qu'ils étaient forcés d'accepter. Le règlement veut que les troupes soient payées en monnaie courante, et renouvelle les prescriptions sévères destinées à empêcher les fraudes des capitaines. Enlin les derniers articles règlent avec quelques détails une partie du budget de Tannée 1373.

En résumé, ces deux règlements, prescfue semblables dans leurs principales dispositions, rendent un précieux témoignage des idées d'économie qui prévalaient sous Charles V. Quoiqu'un grand nombre de dispositions rappellent les doléances des États, ce n'est pas dans les détails que nous voulons saisir l'analogie. L'esprit général qui a inspiré ces règlements nous frappe bien davange. Il y a là la trace évidente d'idées absolument nouvelles et comme le reflet du tiers état. On devine auprès du prince qui rendait ces ordonnances l'action puissante d'hommes pleins de l'expérience municipale et de clercs vieillis dans les habitudes judiciaires. Le tiers état n'est plus ce qu'il était sous le roi Jean, un ordre distinct et prépondérant au milieu dune assemblée; mais ses membres, assis aux plus hauts sièges du Parlement, entrés dans les conseils du roi, se trouvent les exécuteurs des Etats généraux et les premiers organisateurs de cette administration française qui servira si puissamment il constituer l'unité nationale.

Diins cette ajuvre si vaste et si palioiniucnl [kiuisuivif;, rorganisatioii judiciaire lut un îles |)lus puissants auxiliaires de la royauté. Nous avons vu (luclles réformes avaient sollicitées les États généraux. Ils avaient soutenu les justices du roi contre les juridictions s(!ig'neuriales, réclamant seulenuMit la. rapidité et l'économie des procédures, qui leui* semMaient avec rindépen(lanc(> du juge les plus sûres garanties. Charles Y s"ap[)li(jua, i)endant tovde la durée de son régne, à iterfectionner la procédure et à constituer l'unité de juridiction; en un uujt, il introduisit peu à peu dans les lois les rélormes souhaitées par la nation.

Grâce à la vigilance du roi, la marche de la justice devient moins lente; on ne se contente pas de faire des règlements pour contraindre les gens des requêtes à siéger tous les jours, les avocats à plaider brièvement, les pnjcureurs à hâter rinstruction des procès ' ; mais on décide que l'avocat itu le procureur sera condamné à l'amende, si le retard provient de son fait '-. Le roi prescrit aux gens des comptes d'exiger des receveurs l'état de tous les procès com-

1. Règlement pour les rei[nêlcs du Palais. N'ov. 1364, Ord... t. IV, p. oOe.

2. Règlement pour rexpédilion des alFaircs pendantes au Parlement. Dée. i;U;4, Ord., t. IV, p. .■111.

menées depuis dix ans, en mentionnant exactement quel est l'obstacle qui empêche de rendre la sentence. Enfin un nouveau règlement du Châtelet organise, pour les demandes inférieures à vingt livres, une procédure sommaire sans appointements ni enquêtes, dans laquelle apparaît en matière civile rinstruclioii orale, dégagée des obstacles et des lenteurs (iniit elle était entourée devant le Parlement.

l'ii autre point non moins important réclamait tous les soins du roi : les frais exagérés des procès accablaient les plaideurs et mettaient les pauvres hors d'état de faire valoir leurs droits. Il fut décidé, pour ouvrir à tous l'accès de la justice, que les avocats et les procureurs seraient tenus de donner aux pauvres leurs soins gratuitement et que les gens des requêtes n'exigeraient d'eux aucune somme. Puis on régla les gages des officiers, et comme le coût des actes était énorme, on prescrivit au gagnant de communiquer son état de frais à celui qui devait supporter les dépens, pour qu'il pût connaître et contester les hases mêmes du mémoire qui lui était réclamé. L'ordonnance rendue à Sens sur la plainte des États de Chartres renouvelait la défense de prendre des frais excessifs, et, pour empêcher que les offices de justice ne fussent recherchés par un motif de lucre, (Charles V supprima plusieurs fermes qui s'étaient peu à peu établies : c'est ainsi que les offices d'auditeurs au Châtelet furent donnés en garde à des personnes capables : les titulaires recevaient un traitement fixe de quarante livres par an, ce qui leur enlevait tout prétexte de se procurer des gains illicites.

Il fallait surtout réformer des abus qui menaçaient dans son essence même l'administration de la justice. La juiidiction supérieure du Parlement, comme

REFOUMKS JUDICIAIRES 20"J

toutes les justices privilégiées, attirait mi<> Iniilc (le. plaideurs, au grand préjudice de rcxiinicii allcntir des procès. Des lettres du roi dcfeiidii'cnl ;ui pré\('it de renvoyer trop aisément les causes devant le Pai"lenient, et lui enjoignirent d(> vérifier soigneusement les motifs allégués à l'appui de cli;i(|uc i-envoi '. En vue de diminuei' aussi le nomitre des pi'ocès, on renouvela les ordonnances qui mettaient Tamende à la charge de l'appelant en cas de conlirmalinn, et la faisaient retomber sui' le premier juge loi'S(|ue sa sentence était infirmée.

L'ordonnance rendue à Sens se préoccupe vivement des poursuites téméraires intentées d'office par les prévôts; elle décide que la partie victinui d'une action vexatoire peut se plaindre au bailli et se faire i-estituer les dépens, à moins que le procui-eur du roi ne se soit joint au prévôt ^ 11 parait que les poursuites des nouveaux procureurs se multipliaient sans mesure, car nous trouvons, quelques années plus tard, une ordonnance qui peint en termes saisissants les exactions de ces officiers, ccunmençant des pi'océs pour effrayer les parties et composer ensuite avec elles. Cette manœuvre les enrichissait rapidement, et privait en même temps le trésor des amendes qui formaient une part importante des revenus du roi. Cet abus fit restreindre les droits des procureui's : privés de la libre initiative, ils dui'cnt suitordonner leur action à une information préalable et à l'assen-

1. Lettres portant que nulle cause ne sera renvoyée du Cliàtelet de Paris au Parlement, si ce n'est en vertu de lettres patentes motivées. 16 novemlire 1366, 0)vJ., t. IV, p. 689.

2. Ord. du 20 juillet 1367, art. Il, Ord.. t. V, p. 19. Cet article prouve que le ministère public, dès les premiers temps de son institution, était à l'abri de toute responsabilité pour les aclions qu'il inteulail.

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