Harfleur, Le Grotoy, Abbeville
en vue (racquilter If triluil anglais, eut été prorogée par les Élats de Sens et de Paris, Cliarles V sut faire oublier au pays, par sa ])onne administration, les efforts qu'un tel impôt l'obligeait à accomplir.
Sous ce règne, les charges étaient plus nombreuses que sous aucun des règnes précédents. Voici les principales :
1° L'imposition de 1:2 deniers par livre sur toute marchandise vendue dans le royaume ;
2<* Le treizième du vin vendu en gros; le ([uarl du vin vendu en détail dans les cabarets;
3" Un louage qui était perçu dans les villes l'ermées à raison de 6 francs par l'eu cl de 2 francs dans le plat pays 1 ;
A° Un droit d'exportation, dit imposition foraine, ([ui frappait toutes les marchandises franchissant la frontière pour être vendues à l'étranger : et' droit avait pour but d'atteindre les marchandises ([ui auraient échappé à l'imposition des 12 deniers, puisqu'elles étaient destinées à être vendues hors {]\i territoire soumis à l'aide -.
Lorsque l'imposition foraine fut l'-tablie. elle ne fut d'abord perçue qu'à la frontièr-e du royaume. Mais {•(>rtaines provinces ayant refusé de payer les aides ({ui leur étaient demandées pour la rançon du roi Jean, elles furent réputées étrangères, et l'imposition foraine fut appliquée aux marchandises qui leur étaient destinées '. Telle lut l'oriniue des lignes de
1. Mandements de Charles V, n- :iG:J, 60D, 62.-i, filH, 679. Ord. d'avril 1374, Ovd., t. VI, p. 2.
2. L'origine de celte imposition remonte à l'existence même de l'aide pour la rançon du roi, mais aucun document ne nous est parvenu sur son premier établissement. Voir le règlement de 1376, Ord., VI, 206, et dans la Table générale des ordonnances, p. 217, note 1.