COUR DES AIDES
trouvaient toutes soumises au contrôle de la Chambre.
L'immense autorité dont elle était investie devait l'aire craindre les empiétements. Sur ce point on trouve également des dispositions pleines de prévoyance : la compétence de la Chambre est cxclusiveuienl bornée aux causes qui peuvent être jugées par l'inspection des comptes; toutes celles qui requièrent plaidoierie& doivent être renvoyées au Parlement. Dans le cas où une partie appellerait d'une décision l'endue par la Chambre des conqites, l'allaire serait portée devant un tribunal mixte, composé de quelques [)résidents et conseillers au Parlement réunis à des gens des comptes et jugeant souverainement (art. 1.50).
Ainsi se trouve constitué le contrôle supérieur de la com[)tabilité : l'élection des membres, l'indrqjendance de leurs actes, la forme de leur travail et de leurs délibérations sont autant de garanties d'une impartialité qui achève de donner à cette institution le caractère judiciaire '.
A côté de la Chambre des comptes commençait à poindre une juridiction sur l'origine de laquelle l'ordonnance nous fournit de curieuses indications. La Cour des aides n'était pas née tout d'abord du besoin de faire juger les contestations relatives à la perception des impôts : dans l'origine, ces questions avaient été portées devant la Cour du roi ^ Elles furent soumises un instant à la Chambre des comptes '. Mais ce fut l'ordonnance de 13.o5 qui attribua la première aux neuf surintendants généraux une pleine et entière
1. C'est dans le même chapitre de la Chambre des comptes) que nous apprenons l'usage en vigueur avant l'ordonnance d'attribuer aux membres de la Chambre les reliquats de compte recouvrés par leurs soins sur les receveurs: l'art. 148 supprime ces singuliers prolits et les remplace par des gages annuels.
2. Arrêt du parlement de la Toussaint 1278. Olbn, t. II, p. 20. 1 Ordonnance du 17 fevr. 1349; Ovd.. t. II, p. 318.
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juridiclion, sans appel au Parlement. La nnniinalinn par le roi des généraux de finances contribua, ainsi que les nouvelles prérogatives accordées à cette juridiction \ à rendre permanente une organisation créée par les Etats en un moment de trouble.
En 1413, on institua pour le fait de la justice des aides un président et cincj conseillers nommés à l'élection par le chancelier, les membres du Grand Conseil et les gens des comptes (99-100). L'ordonnance s'étend longuement sur l'organisation intérieure, mais elle donne peu de détails sur la compétence de cette juridiction, qu'elle appelle encore l'Auditoire des Généraux ou commis au gouvernement de la justice des aides.
Le contentieux administratif, qui trouvait dans la Cour des aides une juridiction supérieure, occupait également des tribunaux }tlus nombreux et d'un ordre moins élevé : nous voulons parler des élus. Jadis, librement choisis par ceux que frappaient les impositions pour en répartir équitablement les charges, ils avaient vu le pouvoir de les nommer transféré au roi; puis ils s'étaient trouvés enveloppés dans le désordre général du règne de Charles VI; leur justice était devenue vexatoire, ruineuse pour les parties, et tendait à faire durer indéfiniment les contestations pour en accroître les profits. Elle est l'objet de nouveaux et énergiques règlements (101,, 10:2, 103). Les élus doivent habiter au siège de leur juridiction, et juger sans délai ni lenteur les [larlie? ipii se présentent devant eux.
Ainsi l'organisation financière, ou plutôt ses éléments essentiels, se dessinaient peu à peu : la centra-
1. LetU-e» du 26 janvier 1382 (t. VI, p. 705; ; ordonnance du 3 avril 1383 (I. VII, p. 7.j2 ; lettres des f) fovr. 1387 (t. Vil, p. 762), 11 mars 1390 (t. Il, p. 404 , 21 avril 1390 (t. VII, p. 336). Voyez, en outre, Pardessus, p. 237 et 238.
libation, ([ui est une des rorines de l'ordre, et le contrôle, (jui est ràmc de toute perception, se dégageaient du chaos, en laissant entrevoir un vaste système hiérarchique, dans lequel les vicomtes et les prévôts étaient reliés par les receveurs particuliers au receveur général, seul chef de la perception. Au-dessus de lui, les commis surveillaient l'action générale en préparant les budgets, comme devait le faire plus tard le surintendant des finances ou lo ministre. Enfin la (ihambre des comptes jugeait à la fois la validité des |)ayements et la probité des agents; elle rendait les mandats exécutoires et approuvait la comptabilité, de telle sorte qu'elle était le principe et la fin de toute cette organisation composée de membres choisis par son influence.
En résumé, l'ordonnance de lil.'J fut profondément honnête : ses rédacteurs voulaient le bien, et cherchaient à l'atteindre par des moyens souvent insuffisants, quelquefois naïfs, mais répondant toujours à un luit élevé. Nous n'avons point le droit de nous montrer sévères pour des tentatives bien imparfaites à nos yeux, mais admirables quand on les compare au temps ([ui les a produites. L'origine de nos lois modernes, encore informes, apparaît dans ce vaste recueil de prescriptions ; on entrevoit la division des pouvoirs politique, administratif et judiciaire. Au milieu de ces progrès divers, on voit naître déjà le principe d'ordre à l'abri duquel se développera notre organisation administrative, grandissant au milieu de l'unité française.
En effet, ce qui appartient en propre à cette ordonnance, c'est la centralisation partant du sommet et se continuant jusqu'aux rangs inférieurs par la subordination hiérarchique des fonctions. Deux grands corps, investis, l'un de la toute-puissance judiciaire, l'autre
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de ladministralion financière, sont chargés de diriger la justice et le trésor. Le Parlement, appuyé sur des règles pour la première fois écrites dans l'ordonnance, mais depuis longtemps gravées dans l'àme des magistrats, marche rapidement vers la constitution d'une féodalité judiciaire, rivale puissante de la noblesse, qui détruira un à un les derniers vestiges de la féodalité seigneuriale. L'ordonnance de 1413 donne au Parlement de nouveaux droits ; mais il n'en a pas besoin : il marche vers le but sans dévier de sa route; ses traditions sont plus puissantes que les lois, et, l'ordonnance abolie, sa jurisprudence se montrera assez forte pour ressaisir et sauver ce qui lui semble utile à sa grandeur.
La Chambre des comptes n'a pas la même force de vie : elle ne s'appuie pas sur le passé; elle ne trouve derrière elle ni cet esprit de corps, ni ces traditions (jui soutiennent l'âme des magistrats; puis elle vit au milieu d'un monde avide, que son unique mission est de rendre scrupuleux et intègre. Déplorable contradiction, qui est le secret de son impuissance, et dont elle est bientôt incapable de soutenir le poids!
(Juoi qu'il en soit, l'ordonnance (pie nous venons d'étudier porte l'empreinte des idées les plus avancées qu'aient conçues au commencement du xv" siècle les magistrats et les politiques. Que lui a-t-il donc manqué pour être le début dune période de réformes durables? Avant tout, l'existence de garanties indispensables à la sécurité et au maintien des institutions. En 1413, comme de nos jours, il s'est rencontré des hommes qui ont cru qu'on pouvait supprimer les abus et établir des réformes dans l'administration, sans entrer dans le domaine politique et sans organiser un contrôle, ou tout au moins un conseil permanent du pouvoir monarchique.
RKSUMÉ 2X1
Sous Charles Yl, tout ctait à créer ; jamais la faiblesse du pouvoir u"avait laissé un champ plus libre aux réformateurs. Si le souffle de l.'ioT les eût animés, s'ils avaient été inspirés par une intelli,aence persévérante, ils pouvaicnl ddiinfc à la France une grande Charte.
Mais les mœurs l'auraient-elles permis? Ici nous trouvons la cause de tous les échecs, le motif de toutes les déceptions qui ont suivi les meilleurs édits de nos rois dans ces siècles de foi-mation , où les etïbrts progressifs des intelligences s(^ perdaient au milieu d'une anarchie morale qui privait b's réformes de toute base solide. On a souvent répété : Sans les mœurs, que peuvent les lois? L'épo(|ue dont nous nous occupons permet mieux que toute autre de constater la justesse de ce mot et Timpuissance qui paralyse en certains temps les règles écrites. 11 y a tel article ' où les rédacteurs de l'ordonnance ont ac<;umulé toutes les nullités pour garantir lexécution d'une seule mesure ; on sent, à lire ces minutieuses prescriptions, leur irrémédiable inefficacité. En vain on multiplie les serments, on augmente les responsabilités, on aggrave les peines; sévérités illusoires! le point d'appui manque, le sol lui-même fait défaut; on se joue des serments, la responsabilité et les condam-
1. ...Pourquoy ^ous de feîidons el enjoignons 1res eslroictement audits maislres des requêtes et à tous autres, sur les serments qu'ils ont à Nous, qu'ils ne fassent aucunes telles requestes; et se par imporlunité, inadvertance ou autrement, Nous les octroyons, >'ous défendons à nostre dit chancelier qu'il n'en scelle aucunes lettres; el se elles estoient scellées, Nous défendons à nostre dite court et à tous noz autres juges que à icelles lettres ils n'obéissent aucunement; mais des maintenant les déclarons estre nulles et avoir esté impetrées contre nostre volenté el intention, et ne voulons que à icelles soit aucunement obey. (Art. 214, in fine.)
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nations n'alleignenl |»(»iiil les coupahlos ou sont vaincs au milieu d'une société sans règle et sans frein. Gomme l'homme dans le premier âge de la vie, les peuples encore jeunes n'ont point la conscience de leurs actes; c'est une faculté de l'àme qui se développe avec l'expérience, et (jui seule communique à lenfant cette responsabilité personnelle (|ui laisse deviner la maturité de l'homme. Au xv*^ siècle, la masse du peuple était incapable de ce discernement du juste et de l'injuste (jui élève le niveau moral d"une nation et lui révèle la pi'cmière de toutes les lois, celle qui, vn imprimant dans la conscience le sentiment du droit, rend facile l'exécution de toutes les autres. Cette idée de la iustic(% (|ni résume en elle toute la civilisation, ne pouvait pas encore toucher un peuple habitué au s|»ectaclc corrupteur des violences heureuses; tout au plus inspirait-elle quelques âmes dévouées au culte des lettres antiques ou à l'élude des lois. C'est de leurs lumières qu'est née l'ordonnance de 1413; aussi peut-on dire, en modiliant le mot d'un historien moderne ' : « Pendant (jue les violents agissaient, les sages écrivaient. »
Cette grande ordonnance n'était pas destinée à survivre aux désordres qui en avaient accompagné la publication. Les Parisiens, fatigues de la violente domination des bouchers, et menacés de voir renaître la guerre entre les princes, se prononcèrent clairement, au mois d'août, contre les prétentions belliqueuses du duc de Bourgogne, et ouvrirent leurs portes aux princes d'Orléans, (jui s'avançaient vers Paris. Aux écorcheurs et aux Cabochiens succéda
1. « Les violents ont diclo, les modères ont écrit. » Michelet, t. IV, p. 2io.
SA RÉVOCATION iH'-l
raulori(('' (lu (lue de (iiiyeiine, appuyé sur l.i luinlc bourgeoisie.
Le 5 sei)tenibre 1113, les princes menèrent le roi au Parlement. « il assembla, dit .luvi'nal (\('> l'rsins, ceux de son sang et de son conseil en grand nombre dans la salle verte du palais; et par grande et meure délibération, cassa et annula les ordonnances dont dessus a esté faict mention, coriilnen quil y eust de bonnes choses. Mais pour ce (|u'elles t'eurent faictes à l'instigation, et i)ourehas des bouchers, et de leurs adhérents (pi'on nommait Cabochiens. et que a les publier en Pai^lemciil. estoient b^s [)riucipaux presens et armez, et [tour plusieurs autres rais(jns, feurent cassées. Et aussi (jue les anciennes sullisoient bien, et n'en falloit aucunes autres '. ■>
Ainsi sont condamnées à disparaître toutes les réformes obtenues par la violence. Yoici comment un contemporain, bien placé pour a|)précier les hommes et les événements, jugeait cette révocation :• « Il y avoit, dit le Religieux de Saint-Denis, des gens du Conseil qui, au temps de la promulgation de ces ordonnances, les vantoient merveilleusement et les déclaroient dignes d'être insérées dans l'histoire pour servir de modèle et de loi aux temps à venir. Je leur demandai pourquoi ils avoient consenti à leur abrogation, et ils me répondirent naïvement : « Il faut obéir aux puissants pour demeurer sur nos pieds parmi toutes les révolutions de cour. » Coqs de clocher, reprend le Religieux, qui tournent à tous les vents -.
1. Juvénal des Ursiiis, p. 333. — Voy. l'ordonnance de révocation, Ord., t. X, p. 170, et dans le même volume le récit de du ïillet, p. 139.
2. « Sic favendo dominis. sœculum nostvum transigimus. » Subjunxi immédiate : « Ergo gallis campanilium ecdesiarum a cunctis veiitis volvendis possem vos assimilari. -> Relii?. de Saint- Denis, lib. XXXIV, cap. xxxv; t. V, p. 134.