Ord., t. V, p. lui et suiv
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I'i'!(I;h'I('III'> (le I ordiiiiiiiiiicc diniiii iii'iil oii sii[)])iiiiii'iil t'iilièrcinciil les revenus immenses que les oi'liciei'S (lu roi louchaient sur le trésor '. Cette exécution personnelle ne suflisait pas : pour atteindre les anciens donataires, on les contraignit à rapporter, à titre d'aides, la moitié des sommes reçues dans les (|ualre dernièi'es années (art. 122).
3° Elnfm, la pénurie était si grande qu'on rc((juiut à une véritable banqueroute, en décidant qu'aucun mandat de pension ne serait acquitté pendant trois ans (art. 117). Le receveur général était personnellement responsable de tout ce qui pourrait être payé malgré cette défense (118). On peut juger par ces mesures quelle était la détresse du trésor public.
Cette œuvre accomplie, on voulut tixer régulièrement l'emploi des revenus : les aumônes et les gages devaient être payés sur les premiers fonds du domaine, puis on devait consacrer le reste aux réparations des châteaux, maisons, moulins et édilices; enlin, s'il y avait un excédent après l'acquittement de ces dépenses nécessaires, on rachèterait les rentes que servait le trésor (art. 4, 17).
Pour rétablir l'ordre, il fallait non seulement fermer les plaies du passé, mais résister aux entraînements de l'avenir. Nulle faveur provoquant une dépense ne (l(!vait être accordée avant d'avoir été admise pai' la Chambre des comptes (art. 11). Sans cet avis i'avorable, les trés<n-iers ne pouvaient donner
1. Les premiers personnages de l'État figiireiil sur celte liste : un amiral de France, Jacques de Chàtilion, seigneur de Dampierre, qui recevait sur les recettes du Vermandois 400 liv. tournois; Jacques de Préaux, qui prenait 1200 liv. sur la recette de Paris; le chancelier Henri de Marie, (|ui prélevait oOO liv. sur la même recette, et nn grand nombre d'autres, sont privés d'un revenu qu'ils touchaicit aux dépens du bon ordre public.
CUAMBRK DES COMPTES 273
la moindre somme. Ainsi tous les payeurs étaient liés par les délibérations des gens des comptes.
Les amendes, le produit des confiscations et les épaves, aussitôt recueillis par les officiers de justice, devaient élr-e envoyés au receveur général (art. 16). IJi auiiiu <as. un officier de finance ne pouvait se permettre de donner décharge d'une dette quelconque sans en i-ecevoir effectivement le montant (art. 6). Chaque mois, un état transmis par la Chambre des comptes aux commis et au receveur général indi- ([uait les comptables en retard dont on devait hâter les envois (art. 9). La centralisation absolue de tous les fonds entre les mains du receveur général est destinée à servir de frein à la cupidité des comptables ou de défense à leur faiblesse. Il est en outre interdit à tout agent de l'administration financière de recevoir de qui que ce soit et sous aucun prétexte une somme d'argent (art. 113).
Le receveur général lui-même est mis dans liml)ossil)ilité absolue de détourner les fonds, puisque les commis ont seuls le droit de donner quittance aux receveurs particuliers des sommes que ceux-ci apportent à la caisse centrale (art. 20). Ainsi que les autres agents, les commis sont enchaînés par les prescriptions de l'ordonnance. Les généraux, leurs prédécesseurs, s'étaient partagé le royaume et avaient exercé sur les provinces une sorte de tyrannie au pi'ofit de leur cupidité. Défense est faite aux commis (limiter en cela leurs devanciers et de rien accepter (les receveurs, auxquels il est interdit, sous peine (le restitution, de rien remettre aux commis (art. 106). En un mot, les commis devaient demeurer absolument étrangers au maniement des fonds, dont ils se bornaient à enregistrer les mouvements.
Un seul trésorier des guerres est institué au lien
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de trois (art. 132). Charge de payer les troupes, il ne doit plus faire passer la solde par les uiains des capitaines, mais la laii'e parvenir direi-tement aux gens d'armes (art. 133). Tout payement du trésor publie devra se faire en monnaie courante, mais jamais en chevaux, draps, vins et autres denrées.
Auprès de cette administration hnancière centralisant ainsi à Paris tout le revenu public et créant, au-dessus de toutes les fonctions subalternes, la suprême responsabilité du receveur généi-al surveillé par les deux commis, se trouvait la Chambre des comptes, chargée d'une double mission : le contrôle de tous les actes; Vordonnnnccmonl de tous les payements.
Sur elle, on peut le dire, reposait tout le .«ystème; il n'y avait pas en France un comptable des deniers publics qui ne dût y venir rendre ses comptes : le receveur général une fois i)ar an, les vicomtes deux fois, aux jours indiqués ])ar la Chambre (art. 11). Aucun compte ne pouvait recevoir une définitive approbation en l'absence des deux commis, dont l'action en cette circonstance rappelle en quelque sorte les investigations du ministère public (art. 8). Le trésor du roi n'échappait pas i)lus à leur examen que la perception des deniers publics : après avoir facilité la rentrée des impôts dans les coffres du roi, ils devaient les protéger également contre la fraude et les dilapidations. Aussi tous les mois devaient-ils vérifier l'état du trésor et le faire connaître au roi (art. 12.)
Pour donner à ces décisions une plus grande autorité, tout devait se faire en plein burel, présents à ce tous nos conseillpj's d'icclle Chambre *. On imprimait
1. On reconnail ici riiilhience des membres du Parlement ne connaissanl d'aulres garanties que les formes judiciaires et y ramenant tout ce qu'ils créaient. La procédure surtout se
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ainsi la S(il(jnnitc des ai'i'iHs jiuliriairos aux mosiiros prises par la Chambre des comptes.
Mais là ne s'arrêtaient pas ses alliibutiuns : elles eussent été vaines si, dans un temps de désordre où tout était à organiser, on eût donné au pouvoir, c'està-dire aux courtisans et aux factions qui entouraient le malheureux Charles YI, la nomination des receveurs. Depuis les commis et les receveurs généraux jusqu'au din^iier comptable, tous les choix étaient confiés aux gens des comptes. Pour les plus hautes fonctions, le chancelier se transportait en la chambre, oîi tous les conseillers se trouvaient assemblés, réunis à quelques membres du Grand Conseil et du Parlement; l'élection se faisait après avoir délibéré sur le mérite des candidats. La nomination .des agents inférieurs appartenait aux commis assistés des gens des comptes (art. 15).
Quelle était donc l'organisation de la Chambre des comptes, qui allait porter tout le poids du nouveau système ?
Depuis cinquante ans, le nombre des magistrats n'avait pas cessé de s'accroître. La faveur de la cour, aussi bien que la négligence des personnes pourvues de charges, avait contribué à cette augmentation, qui avait été loin de profiter à la bonne expédition des affaires. Deux présidents, quatre maîtres des comptes, douze clercs d'aval ou (ïembas, tels sont les seuls membres conservés par l'ordonnance.
Le service intérieur amélioré, ainsi que le travail
ressent de cette origine : dans toute affaire d'amortissement, de nobilitatiou, de bourgeoisie, une requête saisissait la Chambre; ordre était donné d'informer, puis on statuait sur l'enquête en assemblée générale. Quand ks lettres patentes étaient rendues, ou ne les délivrait pas à la partie, mais au chancelier, qui ne les remettait qu'en échange ries droits de sceau.
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des gens des comptes réorganisé, permet à l.i (;ii;nnl»i-e d'expédier sans retard toutes les affaires ^ Drs leur arrivée à Paris, les receveurs rendent leurs com[»tes aux clercs d'embas, qm transmettent le dossier ;iii\ maîtres après un premier travail (art. 151). Les maîtres des comptes examinent les pièces, puis, au lieu d'inscrire en marge leur décision sans en parler à leurs collègues, comme ils le faisaient trop souvent, l'ordonnance prescrit de ne rendre aucun arrêt sans un rapport suivi d'une délibération de tous les membres de la Chambre (art. 145). L'institution de correcteurs chargés de rectifier les comptes aussitôt après la décision (art. 143), la mention de chaque arrêt en marge des états, leur colledion par ordre do dates dans des registres fonnaiil, sous le nom de Mémoriaux, le journal exact des travaux de la Chambre (art. 149), telles sont les mesures qui devaient assurer son action régulatrice.
Nous venons de voir ses principales altrihutiuiis : contrôle des comptes, nomination aux charges de linauce, surveillance des dépenses du domaine. Ce n'était point assez au gré des rédacteurs de l'ordonnance. Le dauphin avait établi pour les dépenses de son hôtel une Chambre des comptes dont les avantages semblaient aussi contestables que l'intégrité de ses membres était douteuse. Elle est supprimée par l'ordonnance, qui transpfu^te ses attributions à la juridiction ([ul examinait déjà, avec les comptes du royaume, les dépenses des hôtels du roi et de la reine (153). Ainsi les folles prodigalités (pil ruinaient le royaume se
1. Les gens des comptes avaient l'ail dresser pour leur usaire un calendrier où un grand nombre de congés étaient marqués. Les receveurs se trouvaient souvent forcés dattendre longtemps la reprise des travaux : l'ordonnance prescrit de suivre à l'avenir le calendrier du Parlement (144).