ÉTATS DR
prélats et aux bnrons régulièrement appelés ne se joignent souvent que les bourgeois de Paris ou les membres de l'Université. Ainsi aucune de ces convocations ne présente l'ensemllle des caractères qui s'étaient trouvés réunis en 1302.
On entrevoit cependant, à travers cette incertitude, trois assemblées qui eurent à régler de graves débats.
En 1317, ce fut dans une réunion nombreuse que furent reconnus les droits de Philippe le Long'. Ce n'était pas une mince question, au dél)ut du xiv- siècle, ((ue de savoir si une femme était ou n'était pas apte à recueillir la succession royale. Louis le Uutin n'avait laissé (pi'une iille. La loi féodale reconnaissait aux femmes le droit de succéder à la possession d'un fief. Pourquoi la royauté, qui était le premier de tous, serait-elle exceptée de la règle? La famille d'Hugues Capet avait eu le rare bonheur de voir s'établir dans sa race ce qu'un écrivain a si heureusement appelé « l'habitude de l'hérédité masculine -». Ce n'était point une raison pour transformer une coutume en maxime. Telle était l'opinion de la noblesse et de plusieurs princes du sang. Mais les États réunis à Paris le 2 février 1317 préférèrent les collatéraux mâles à l'héritière directe. Le tiers état était inspiré parles légistes, qui s'étaient eux-mêmes apjtuyés sur
1. A cette assemblée figurèrent les prélats, les barons et « les bourgeois en la cité de Paris » [Chroniques de Saint-Denys, l. V, p. 231). De ce que le tiers état n'était représente que par les députés de Paris et non par ceux des bonnes villes, M. Hervieu (p. 120 et suiv.) a raison de conclure que cette réunion n'a pas tous les caractères des États généraux. D'une autre part, la présence des trois ordres et la solennité de la convocation ne permettent pas de nier l'existence, à celte date, d"une assemblée ayant délibéré sur une question politique de premier ordre (voir Historiens de France, t. XXI, p. 47, H).
2. M. Mignet, Essai sur la formation territoriale et politique de la France. Mém. de l'Ar. des se. morales et polit., t. II, 624.
la loi (les Francs Saliens, excluant la femme du partage de la terre. C'est à cette assemblée que fut due rinterprétation ou plutôt la création de la loi salique, que personne n'avait eu l'idée d'appliquer à l'hérédité royale avant les légistes du xiv« siècle.
Les années 1317 et 1318 furent fécondes en convocations. Cinq assemblées furent convoquées à Paris, deux à Bourges et deux à Toulouse : le roi voulait obtenir de l'argent et se servait de tous les prétextes, alléguant les croisades ou la sécurité des villes, promettant une meilleure monnaie, et au fond réclamant de.> hommes et de l'argent pour la guerre de Flandres qui allait se rallumer. Les députés se montrèrent assez généreux; mais ce qui forme le trait saillant de ces diverses sessions, c'est qu'en des lieux différents les (jrdres délibéraient séparément sur la même question. Ces assemblées ont été appelées par les historiens, des États généraux fractionnés : il est impossible de nier l'unité de- leurs délibérations, bien que les bonnes villes du Nord s'assemblent à Paris, et celles du Midi à Toulouse à quelques semaines de distance. La noblesse est tout entière appelée par le roi, celle du Berry et de l'Auvergne à Bourges au 8 novembre, celle du Midi à Toulouse vers Noël et celle de l'Ouest à Paris en février suivant '. Les députés redoutaient les convocations, invoquaient tous les prétextes pour y échapper, tandis que le roi en se déplaçant ou en expédiant des commissaires s'efforçait de diminuer les distances et de faciliter les voyages.
Après une réunion en juin 1320 à Pontoise des trois ordres qui délibérèrent sur les monnaies -, une nou-
1. Voir l'indication des textes inédits concernant ces États dans Ilervieu, Hnchet'ches sur les premiers Étais généraux. Paris, Tiiorin, 1879.