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Coutumes du Beauvoisis, ch

les liens féoflaux, n'étaient, ù l'uriiTine. >;onmis à aucune hiérarchie régulière en nialirre judiciaire. Les procédures harhares du duel nadincttaient pas la revision d'un procès : comment appeler d'une dccison où s'était montré le doigt de Dieu? Mais peu à peu, sous l'intlucncedes trihunaux ecclésiastiques dont les mœurs plus douces, fondées sur l'équité naturelle, avaient attiré la plupart des procès, ainsi que par un besoin inné de la conscience, sentant ([u'elle pouvait trouver le vrai ailleurs que dans les décisions du hasard, la procédure se modifia. Quand la coutume était évidente, dans certains cas où l'usage avait fait loi, le seigneur, présidant ses assises, rendait une sentence avec laide de ses vassaux réunis autour de lui sous le nom de pairs; nul ne pouvait être jugé que par ses pairs ; le nombre des juges variait suivant l'usage du pays. Seulement, par une singulière coutume du droit féodal, la partie condamnée pouvait déclarer le jugement faux {fnussi'r le jugement), à la condition de se battre en duel avec chacun des juges qui lui avaient été contraires '.

Peu à peu les rois, apercevant un moyen de recon([uérir leur influence, voulurent ressaisir le droit d'appel : Philippe-Auguste fit la première tentative. Jusqu'alors, quand les barons refusaient de juger, aucun recours ne restait à l'opprimé; le roi décida qu'à tous les degrés de la hiérarchie féodale le déni de justice commis par le seigneur transporterait de plein droit la compétence à la cour du seigneur dominant; on nommait ce recours à la puissance supérieure : appel de défaute de droit. Ce règlement subordonnait pour la première fois la justice des liarons à celle du roi.

d. Pardessus, E^sai sur Vorc/anisation judiciaire, p. 82 et 83.

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