‹ Histoire des États-GénérauxChapitre 62 sur 202 · LA JUSTICE · texte numérisé non relu

LA JUSTICE

Saint f;Ouis acheva la révoluiion : on l-2iM), il (h'fondait le (•f)nii)at judiniaire dans toutes les justices de ses domaines, et remplaçait le duel en cas d'appel par un nouvel examen de l'affaire devant la cour du roi, sans qu'on fût obligé de porter un défi au seigneur et à ses pairs \

Lorsqu'il fut établi qu'à la cour du roi on pouvait attacpier le [jremier jugement sans se battre en duel, les appels se multiplièrent dans des proportions considérables, et bientôt, sous l'influence de cette justice rendue par saint Louis avec un esprit supérieur à son temps, la coutume barbare du duel judiciaire fit place au seul système équitable : l'enquête et l'examen des preuves.

Telle était la procédure : elle nous fera comprendre plus aisément les juridictions.

Le roi, comme tous les seigneurs du royaume, avait un tribunal composé de vassaux de son domaine. Ainsi, la cour des pairs, composée des grands vassaux de la couronne, était investie d'attributions judiciaires, mais elle ne connaissait que des causes féodales, c'està-dire des différends entre les seigneurs qui relevaient du roi.

Dans les provinces directement possédées par les descendants de Hugues Gapet, les pouvoirs judiciaires étaient confiés aux prévôts, chargés en même temps de l'administration du domaine. Ils devinrent les juges ordinaires dans toutes les causes non féodales, et furent chargés de punir les petits délits. La campagne et les villes qui n'avaient pas de tribunaux particuliers étaient soumises à leur juridiction. Les prévôts devaient tenir des assises hors de leur siège dans tous les points principaux de leur ressort. Ils étaient choisis

1. Voy. Beugnot, Établissements de saint Louis, p. :îo4 et suiv.

parmi les simples bourgeois, et placés sous l'autorité immédiate du sénéchal.

Entre le sénéchal et les prévôts, Philippe-Auguste plaça les baillh. C'étaient des commissaires royaux chargés des attributions les plus diverses dans leurs circonscriptions, appelées bailliages. Ils devaient écouter toutes les plaintes, pour b's transmettre au roi, présider les assises, poursuivre et punir les plus grands criminels ^ Enfin ils furent investis du droit de juger à leurs assises les appels des prévôtés, dés que la coutume des appels, inconnue aux juges féodaux, fut établie -. I-^es btiillis, agents du pouvoir royal, avaient parmi leurs attributions le soin de faire exécuter par les nobles les ordonnances du roi. L'autorité immense (jue leur conférait cette charge, ainsi que leurs empiétements, ne tardèrent pas à soulever les protestations des hauts justiciers; c'est ce contlit dont nous aurons h étudier dans la suite plusieurs incidents.

Au sommet de la hiérarchie si irrégulière dont nous essayons de rétablir les lignes principales pour les fixer dans l'esprit ^ se trouvait le Conseil du roi, chargé

1. A l'origine (1190), quatre catégories de crimes leur étaient soumises : murlrum, raptus, homicAdium, proditio. Saint Louis les étendit plus tard.

2. Sur l'org. des baillis, vov. Dareste, Ilist. de l'adm. franc., I, 2j7.

3. Pour simplifier cet exposé rapide et mallieurcusement fort incomplet, nous avons négligé toutes les juridictions spéciales; nous aurons occasion d'eu parler plus d'une fois, mais dès à présent nous pouvons constater que la plupart se sont constituées seulement à partir du xi° siècle. Plusieurs causes contribuaient alors à les multiplier : l'éloignement et la faiblesse du pouvoir central créaient le besoin de se protéger sans avoir recours aux agents royaux, dispersés et sans force; chaque corporation, chaque ville, chaque organisation particulière voulait avoir ses juges, comme signe de son indépendance et comme garantie de ses privilèges. De tous les côtés s'élevèrent ainsi des tribunaux, et ce mouvement, loin de se ralentir par

LA JUSTICE i05

(le tout temps des affairos politiques du royaume, mais devenu tout d'un coup, avant saint Louis cl surtout sous ce prince, le point où aboutissaient d(''liiiitivement les appels K Composé jus(iue-là do barons et de seigneurs, le Conseil du roi, forcé d'instruire désormais les causes les plus difUciles, l'ut contraint d'admettre dans son sein des légistes, formés aux principes des lois romaines, enseignées avec éclat depuis l'an 1200 dans les universités françaises. Entrés dans le Conseil comme préparateurs des enciuêtes, ils exercèrent une inlluence bientôt prépondérante. Les appels devenaient cbacpie jour plus nombrcMix : on tixa quatre époques dans l'année où la section judiciaire du Conseil du roi, siégeant comme cour de justice, se réunirait sous le nom de Parlement, puis le roi désigna, poiii' clia(pie session, ceux de ses conseillers qui en feraient [)artie. Le Conseil du roi suivait le ])ritice dans ses voyages : la lionne administration de la justice était incompatijile avec ces perpétuels déplacements. Aussi le pouvoir royal dut-il rendre la section judiciaire du Conseil du roi sédentaire à Paris; on ne sait exactement à quelle époque doit être rapportée cette mesure, mais il est incontestable qu'à la fin du xm*-' siècle le Parlement était régulièrement fixé à Paris -.

la suite, fut sinf,mlièrement accéléré quand Cliaiies le Bel, en 'i;]2i, enjoignant aux juges de condanmer la partie perdante aux dépens, facilita le payement des épiées et assura ainsi des ressources aux bourgeois pourvus de ces offices. {Ord., 1, 78L) Cette observation est d'autant plus importante que la multitude des juridictions sera la cause des plus vives doléances du tiers état.

1. Voir l'arrêt rendu en 1264. Oliin, t. I, p. 200, et la note de :\I. Beugnot, p. 1001.

2. Voir à ce sujet la controverse curiense au cours de laquelle M. Beugnot a détruit l'opluion générale qui attribuait cette réforme à Philippe le Bel. (Ord. du 23 mars 1302.) Pardessus, p. 07. — 0//?«, I, préf., p. 3'i,

CVsl, ainsi ([iic iiaqiiil (!t, se (l('Vf'l(i|i|in l'inslilulion qui devait aider le plus utilement les rois dans leurs longs efi'orts contre l'esprit iV'odal : sortie du Conseil du prince, elle garda la marque ineffaçable de sa première origine, en conservant, au milieu des fonctions judiciaires, le souvenir de ses droits politiques, et en s'attribuant comme un devoir suprt'me la mission d'avertir et do conseiller le roi.

En résumé, dans le domaine fé-odal, les juridictions seigneuriales, dans le domaine du roi, les prévôts, baillis, sénéchaux avec leurs assises, et au-dessus de toutes ces justices locales, le Parlement de Paris, dont les arrêts allaient puissamment préparer l'unité du royaume : telle était, dans son ensemble et sans entrer dans le détail infini des exceptions, l'organisation judiciaire au milieu du xiv'^ siècle.

Page 1