Ordonnance du 15 février
6. Ordonnance de juin 1351. Aide dans le bailliage d'Amiens. Août 1352, Vermandois et Beauvoisis, 6 den. par liv.; 3 avril 1330, iNormandie, 6 den. p. livre. 1351, abbé de Saint-Denis, 6 den. p. liv. sur tout objet vendu à la foire du Lendit.
d'une valeur inférieure à un ininiiimn généralement fixé par les ordonnances à 5 sdIs.
Tels étaient les impôts cjui s'oflraicnt au choix des députés en déccml)re 13oo, l()rs(|u'il s'agit de fournir le subside.
Nous avons dit plus li.uil (pidlc ol, Tulisf-urité fpii plane sur leurs délibérations : nous savons seulement qu'ils s'arrêtèrent au système des impôts indirects, car ils décidèrent qu'une gabelle serait mise et imposée sur le sel, et aussi « que sur tous les habitants et marchands du pays coutumier seroit levée une imposition de H deniers par livre, sur toutes choses (pii seront vendues audit pays (excepté vente de héritages seulement), Lupidle sera payée par le vendeur » (art. 1^').
Le choix des députés était malheureux : les taxes indirectes, pour être productives, supposent un commerce prospère, une surveillance très active, toutes choses qui manquaient au xiv siècle. Ces considérations échappaient aux députés, qui cherchaient avant tout l'égale répartition du subside. Cette préoccupatidu dominait évidemment leur esprit, car l'article i^' dil'ordonnance proclame avec une précision remarquable l'égalité absolue du nouvel impôt : « .... Et icelle paieront toute manière de genz, clercs, gens d'Eglise, hospitaliers, nobles, non nobles, monnoyers et autres, sanz que nulz s'en puissent dire franc ou exempt, de quelque estât, condition, ou dignité ([u'il soit, ou de quelconque privilège ({u'il use, comme à ce se soient accordez et assentiz; et pour le grand amour et affection que nous avons à nos subjets, et pour donner bon exemple à tous autres, nous avons voulu et voulons que nous-mcismcs , nostre très chère compaigne la royne, nostre très cher lils le duc de Normandie, et tous nos autres enfants, et ceuls de nostre lignaige
ORGANISATION FINANCIÈRE i'-i'-i
(ontriljuenint pareillement ausdites gabelles et impoli lion '. »
Il y a là un témoignage éclatant de l'influence exercée (Il I.'ioo j»ar la bourgeoisie. Les États du roi Jean iMivrent ainsi la série des assemblées qui devaient icvendiiiuer dans la suite de notre bistoire le principe (If l'égalité des cbarges.
Nous verrons plus loin comment fut organisée la perception : il nous suffît de rappeler ici que ces im- |Mjts rencontrèrent une telle résistance que, trois mois .titrés, les mêmes Etats, réunis de nouveau et instruits par l'expérience, obéirent au vœu populaire en les abolissant pour les remplacer par vme taxe personnelle sur le revenu.
La plupart des bistoriens ont vivement critiqué ce dernier impôt, s'écriant que le pauvre était sacrifié, et qu'on sentait trop que la loi était faite par les ricbes -. Ce blànie ne nous semble pas justifié, car la répartition fut évidemment inspirée par le tiers état, qui représentait le peuple et dont les intérêts sont surtout épargnés.
Les laboureurs et ouvriers gagnant moins de 5 livres par an étaient affrancbis de l'impôt. Toute personne ayant un revenu de 5 à 10 livres devait payer une demi-livre; — de 10 à 40, une livre; de 40 à 99, :2 livres; — pour les premières cent livres de revenu, on payait 4 livres ; — pour les autres cents, 2 livres seulement. Enfin les nobles supportaient la taxe jusqu'à oOOO livres de revenu, ce (jui portait le maximum de leur imposition à 102 livres, tandis que les non-nobles ne devaient point être imposés au-dessus de 1000 livres, ce qui constituait un maximum de -2-2 livres seulement.
i. Ordonnance du 28 décembre 13oo, art. 1. Ord., t. III, p. 22. 2. Micheict, l. III, p. 366. — II. :\Iarlin, t. V. p. Ii3.
i:jG ÉTATS DU ROI JEAN
On le voit : à fortune égale, les noble» étaienl plus maltraités que les bourgeois; les paysans riches étaient grevés au profit des plus pauvres, absolument déchargés de toute imposition. Loin d'être fondé, le reproche adressé au vote des Etats parait plus injuste encore quand on songe au poids du service militaire, ([ui écrasait la noblesse et que n'allégeait nullement la formation d'un corps de 30 000 hommes d'armes. Ces considérations extérieures ne doivent pas échapper lorsqu'on prétend juger l'égale répartition des impôts dans une société si différente de la nôtre. La part de l'arbitraire était assez large sous le roi Jean sans qu'on l'exagère par des calculs erronés.
La taxe frappait naturellement le revenu foncier : celui-là seul était connu; mais, comme la richesse mobilière échappait ainsi à tout droit, on décida ([u'on estimerait à 10 p. 100 le revenu des capitaux mobiliers, et que, par cette fiction, 1000 livres d'effets mobiliers seraient taxées comme si elles produisaient 100 livres de revenu ^
Telle était l'économie de cet impôt sur le revenu, qui devait atteindre sans aucune exception tous les propriétaires du pays coutumier. « C'est assavoir, dit l'ordonnance, qui sur ce point est répétée par les Grandes Chroniques, que tout homme ou personne, fust du sang du roy et de son lignaige ou autre, clerc ou lai, les religieux ou religieuses, exempl ou non
1. On ne soumettait à cet impôt mobilier que les nobles possédant moins de 100 livres de revenu immobilier et les nou-nobles possédant moins de 500 livres. Pour les premiers, le maximum de la valeur mobilière imposable était de 1000 liv. ; pour les seconds, il s'élevait justpi'à 4000 livres. Les nobles n'avaient que des fortunes territoriales; aussi cet impôt était-il destiné à atteindre surtout les non-nobles et, entre autres, les riches marchands, qui, sans cette imposition, auraient échappé au payement de l'aide.
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exempi, li(i>|Mt;iliers, chef d'Eglyse ou autre, de (|uelque estai qu'ils soient, et autorité ou privilège qu'ils usassent ou eussent usé au temps passé, feroient ayde ou subside pour le fait des guerres *. »
Ainsi, grâce à l'influence du tiers état, l'égalité de l'impôt, introduite en fait trois mois auparavant, se maintient dans nos lois : nul n'échappe au payement de l'aide. On se figure aisément la surprise des paysans taillables à merci apprenant que leurs maîtres et eux sont dorénavant soumis à la même loi.
Quoique levé au bruit de la guerre (|ui renaissait, dans un pays appauvri et que les aides mécontentaient toujours, ce nouvel impôt parait avoir réussi. Lorsque les États s'assemblèrent pour la troisième fois, le 8 mai, les mêmes besoins d'argent s'ctant renouvelés, les députés n'hésitèrent pas à prendre pour modèle l'exemple donné au mois de mars. Seulement, ils régularisèrent l'assiette de l'impôt, en indiquant des proportions plus exactes, qui réparaient certaines inégalités : ils fixèrent l'aide au vingt-cinquième du revenu, pour ceux qui avaient 100 livres de rente ou au-dessous (4 p. 100); au cinquantième, pour tout ce qui excédait 100 livres ^ Du reste, les deux subsides qui furent votés dans cette assemblée ne différaient presque en rien du précédent ^.
1. Ordonnances, lU, p. 24, note : Inslriicliou des dépiilés des trois États pour la levée du subside, 20 mars 13o6 (n. s.). — Grandes Chroniques, t. VI, p. 22.
2. Dans le premier système, ceux qui avaient 15 livres de revenu ou ceux qui eu avaient 40 payaient éf^alcnient une livre. Dans celui-ci, on paye pour 15 liv. 12 sols et pour 40 liv. ;i2 sols.
3. Malgré tant de précautions, ces impôts furent loin de répondre aux espérances des États généraux : la somme nécessaire à l'armement de 30 000 hommes ne fut jamais réunie, ainsi qu'en témoigne un mandement du 26 juillet 1356, par
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En résumé, \iimv la première fois, les aides prennent avec les Etats de 1355 une forme plus régulière : on voit poindre la division des impôts directs et indirects, et, sous l'influence des bourgeois, l'égalité de l'impôt est proclamée par le roi.
La grande ordonnance de mars 1357 n'indiifue dans aucun de ses articles de quelle nature fut laide votée par les Etats. D'après le procès-verbal (art. '20), d'accord sur ce point avec les chnjniques, le clergé et les nobles auraient offert 15 p. 100 de leur revenu, et les gens des bonnes villes un homme d'armes par cent feux : le nouveau système qui allait prévaloir n'était plus le rachat, mais la prestation en nature du service militaire. Moyennant cette aide considérable, le dauphin s'engagea à n'exiger aucun prêt d'argent, à ne lever aucune taille, dixième, gabelle ou imposition quelconque (art. 4).
De tous les subsides accordés pendant les troubles du royaume, le plus justement réparti fut incontestablement celui que votèrent les Etats de Compiègne : le clergé dut payer un dixième du produit des bénéfices; les nobles, douze deniers pour livre (art. 14): quant au tiers état, il était divisé en trois classes. Les gens des bonnes villes, les bourgeois riches habitant les cités ou les châteaux devaient équiper un homme d'armes par soixante-dix feux, et le solder moyennant un demi-écu par jour ; — les personnes franches et les serfs abonnés (qui avaient converti la taille variable en un iuq)ôt annuel lixe) donnaient un homme
lequel le roi Jean, constatant l'insuffisance de l'impôt, ordonne l'émission d'une monnaie plus faible : « Les États... nous eussent accordé certains subsides, lesquels ils tenoient et cuidoient estre bien valables et solvables... et pour ce que icelles subsides ne sont, ni ne peuvent être de si crrand valeur ni revenu... » (Ord., t. III, p. 71.
|iar cent IVmix : — • eiitin les serfs taillables à volonté n'en fournissaienljuruii par deux cents feux (art. llo). Tous reux qui avaient un revenu ou un salaire, sans être propriétaires d'une maison, étaient taxés à douze deniers par livre. Un dixième de l'aide était accordé au dauphin. Puis, comme le désordre des compagnies, la guerre étrangère et la Jaccpieric? avaient ruiné certaines contrées, on décida (jne les receveurs ou élus pourraient exempter les gens du plat pays, dans la mesure qui leur semblerait équitable (art. 16).
L'aide votée pour un an en mars 13o7 venait d'atteindre son terme, et les poursuites des receveurs s'exerçant encore pouvaient mettre obstacle à la perception du nouvel impôt. Aussi les Etats obtinrent-ils que toutes les tailles, taxes, impositions, de quebfue nature qu'elles fussent, seraient remises aux débiteurs, que les saisies seraient annulées , enfin que toute somme non payée resterait entre les mains de celui qui la devait, à condition qu'il acquitterait l'aide votée à Compiègne (art. 3). Cette ordonnance avait un double but. On voulait par ce moyen ruineux se procurer plus aisément des fonds, sans songer qu'en tenant quitte des sommes qui n'avaient pas été payées, le dauphin excitait au refus de l'impôt par l'espérance d'une libération analogue qui affranchirait dans l'avenir les débiteurs récalcitrants. Mais le motif principal de cette libération était la volonté de priver du même coup de la perception des impôts tous les généraux et commis des aides qui avaient été depuis un an les instruments de la faction de Marcel (art. 8). T.e dauphin reconnaissait que cet impôt était un pur don des États, n'engageant en aucune façon l'avenir (art. 20); il promettait solennellement de n'en point employer le produit à d'autres usages que la guerre, et défendait à tout receveur de payer au-
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cune soinine sur un mandat émané de lui ou de se.s officiers (art. 23).
En résumé, la seule inégalité de cet impôt frappait le clergé au profit de la noblesse : les gens d'Église payaient 10 p. 100 de leurs revenus, les nobles o p. 100 seulement. Il est vrai qu'on doit ajouter aux charges de la noblesse le service militaire. Néanmoins il n'est pas douteux que le souvenir tout récent de l'opposition faite par le haut clergé dans les Etats n'ait contribué à augmenter ses charges. Il faut d'ailleurs remarquer que, des trois ordres, le clergé, qui partageait avec les bourgeois de Paris le poids des rancunes, était le moins nombreux dans l'assemblée de Gompiègne. La noblesse indignée, le tiers état effrayé des progrès de la Jacquerie, et voyant dans le pouvoir royal la seule force capable de rétablir l'ordre, siégeaient auprès de quelques prélats soumis au daupliin et ne demandant qu'à faire oublier par un zèle excessif les fautes de leurs collègues compromis dans la rébellion. C'est à ce double courant qui! nous paraît juste d'attribuer la charge du dixième et la suppression proclamée dans l'ordonnance de tout privilège d'exemption pour les biens de l'Église.
Ce qui domine dans cette répartition, c'est l'équité envers le peuple ; les trois classes du tiers état sont divisées avec une précision que peu de documents nous offrent aussi exacte au xiv^ siècle. Il est tellement rare de voir une réaction montrer de la sagesse et de la mesure qu'on ne saurait trop faire ressortir cette résolution, (jui permet d'apprécier le vrai caractère des États de Compiègne.
Examinons maintenant quelle influence exercèrent les États généraux sur la perception de l'impôt et sur l'administration des deniers publics.
PERCEPTION DK L IMPOT
Tant (juc le revenu public s'élait borné au domaine royal et à la perception de ([uclques droits féodaux, les officiers de la maison du roi avaient sufli ù radministration des finances. L(; bouteiller et le grand chaiDbrler faisaient les fonctions d'intendants généraux, tandis que, sous leurs ordres, les prévôts gouvernaient chaque domaine. Peu à peu, les baillis et les sénéchaux remplacèrent les prévôts ou s'organisèrent à côté d'eux. C'est par leurs mains que passèrent les tailles levées par le roi, comme seigneur, dans l'étendue de ses domaines; mais lorsf[u"il commença à lever une seconde taille, à titre de roi, dans toute la France, pour chacune des guerres (pi'il dut soutenir, la perception directe sur les terres seigneuriales n'appartint ni aux baillis ni aux prévôts du roi. Les seigneurs levèrent la taille eux-mêmes et en remirent le produit aux officiers royaux.
Lors de l'affranchissement des communes et des villes, les municipalités ne livrèrent point aux agents du roi la perception directe des taxes et des droits féodaux, mais elles se chargèrent, à l'exemple des seigneurs, de répartir la taille et de la faire parvenir au roi. Une ordonnance de saint Louis explique comment les bourgeois devaient choisir douze asséeurs ou répartiteurs. Le pouvoir royal s'efforça à plusieurs reprises d'écarter ces intermédiaires ' ; au milieu de ces hittes, on vit s'accroître , sous les premiers Valois, le
1. On pourrait relever de nombreux exemples des doléances des villes ou des seigneurs contre les officiers du roi qui levaient la taille sans leur intervention. Plainte des seigneurs de Normandie à Charles le Bel en 1325. Ord., l. I, p. 787.
désordre des finances et la défiance contre les malversations des collecteurs.
Aussi les États de 135o, en accordant au rui des aides considérables, n'hésitèrent-ils pas à en confier la perception et l'administration à des agents nommés par eux.
Quelques mois auparavant, les États provinciaux d'Anjou et du Maine, donnant au roi une aide, avaient cluirgé huit députés de nommer des receveurs qui devaient rendre des comptes à la commission des Etats et non au roi, à ses lieutenants ou à sa Chambre des comptes *.
Les États généraux organisèrent une véritable administration. Ils établirent neuf personnes chargées, sous le nom de généraulx superintendenz , de diriger la perception. Chaque ordre en choisissait trois dans son sein. Aux surintendants étaient adjoints deux receveurs généraux pour que les membres des Ktats ne fussent chargés d'aucune recette ni compte (art. 2). Les États avaient la mission de déléguer « certaines personnes, honnestes et solvables, sans aucun soupçon «, qui, sous le nom des députés ou élus % devaient lever l'aide dans les provinces (art. o). Tout pouvoir était accordé aux élus pour faire rentrer l'impôt et « contraindre par toutes voies et manières que bon leur sembleroit ». Si cependant ds rencontraient des personnes rebelles à l'ordonnance, ils devaient les ajourner devant les surintendants, qui constituaient ainsi un tribunal supérieur : les clercs devant les trois surintendants du clergé, les nobles devant ceux de l;i noblessi", li's liourgeois devant les surintendants