Juillet l.V.u. OnL, L 111, p. 7 et p
2. Ils formaient les tribunaux connus sous le nom d'e/ec- (io/ts : leur compétence consistait à juger en premier ressort loutes les contestations relatives à la perception des aides.
choisis par les gens des villes. Les six autres surintendants devaient être présents et conseiller leurs collègues. L'arrêt rendu par eux devait avoii- la même autorité ([ue les arrêts du Parlement, et nul ne i)ouvait, « sous ombre d'appel », en retarder l'exêcutinu ' (art. 3).
Les surintendants de\ aient prêter entre les mains du roi serment de bien et loyalement remplir leur ollice ; tous les autres députés, commissaires et officiers, prêtaient le même serment entre les mains des surintendants (art. i).
La perception organisée, les États généraux n'avaient encore accompli qu'une moitié de leur tâche. Ils avaient porté remède aux abus et aux violences des receveurs, mais les dilapidations des grands officiers de la couronne et les prodigalités du roi, si elles n'étaient arrêtées, allaient engloutir les nouveaux subsides. 11 fallait mettre un terme à ce désordre, (pii aurait du même coup fait avorter les réformes et privé le pays des ressources militaires fournies par rimp('»t.
L'art, o édicté les plus minutieuses précautions -.
1. Nous verrons plus tard que cette juridiction devint, en se développant, l'origine de la chambre, puis de la cour des aides. Voir Pardessus, Essai sur Vory. judic, au chap. : Cour des aides.
2. « Toutes les aydes dessusdites, prouffiz et amendes quelconques qui d'icelles aydes avendronl seront tournées et converties entièrement au fait de la guerre, senz ce que Nous, nostre très chère compaigne la royne, noslre très cher amé fils le duc de Normandie, autres de nos enfanz, de uostre sanc, ou de nostre lignaige, ou autres de nos officiers, lieuxtenans, connestable, mareschaiix, admiraulx, maistre des arbaleslriers, trésoriers, ou autres officiers quelconques, en puissent prendre, lever, exiger ou demander aucune chose par quelque manière que ce soit, ne faire tourner ou convertir en autre chose que en la guerre ou armée dessusdites. Et ne seront lesdites ai/des. et ce qui en ystra, levéps ne distribuées par noz gens,
Ni le roi, ni la reine, ni aucun de ceux qui les approchent, ne pourront prélever ni exiger aucune somme provenant des subsides. L'ordonnance contient la
par noz trésoriers, ne par noz officiers, mais par autres honnea gens saiges. logauls et solvnhles, ordonnez, commis et depputez par les trois Estaz dessusdiz, tant es frontières comme ailleurs, où il les conviendra distribuer; lesquiex commis et députés jureront à Nous, ou à noz sens, et aux députez des trois Estaz que par quelconque nécessité qui aviei^ne, il ne bailleront, ne distribueront ledit argent à Nous, ne à autre fors seulement aux gens darmes, et au fait de la guerre dessusdite : et nous promettons en bonne foy, et ferons promettre par notre très chère compaigne la royne, et par noslre très cher fils le duc de Normandie, et jureront aux saintes Évangiles de Dieu, noz autres enfanz. notre très cher fils le comte d'Anjou, touz ceuls de noslre sanc et linaige.... trésoriers, gens de noz comptes, et aussy touz autres officiers, superintendens. receveurs généraulx et particuliers, et toutes autres personnes qui de recevoir ledit argent, ou dudit fait se mesleront, que pour quelconque cause ou nécessité qui avieigne, ils ne bailleront, distribueront, ni consentiront à bailler ou à distribuer ledit argent, par voye de emprunt pour leur particulier ou privé prouTfit, sous espérance de rendre, ni autrement, fors en la manière dessusdite, et par les députez des trois Estats dessusdits, et ne envoycrons lettres ne mandements ausdiz députés ni à leurs commis pour distribuer l'argent ailleurs, ou autrement que dit est. Et si par importunité ou autrement, aucun empctroit lettres ou mandemeuts de Nous ou d'autres au contraire, lesdits députez, commissaires ou receveurs jureront aux saints Évangiles de Dieu, que ausdites lettres ou mandemens ne obéiront, ne distribueront l'argent ailleurs ou autrement que dit est : et s'ils le faisoient pour quelconques mandemens qu'ils leur venist, ils seroient privés de leurs offices et mis en prison fermée, de laquelle ils ne pourroient yssir, ne estre élargiz par cession de biens ou autrement, jusque à tant que ils eussent entièrement paye et rendu tout ce que ils en auroienl baillé. Et se, par aventure, aucun de noz officiers ou autres, soulz umbre de mandemens, ou impétrations aucunes, vouloient ou s'elforçoient de prendre ledit argent, lesdis députez et receveurs leur pourroient et seroient tcnuz de résister de fait, et pourroient assembler leurs voisins des bonnes villes et autres, selon ce que bon leur sembleroit, pour euls résister,] comme dit est. » (Art. o.)
ORGANISATION FINANCŒRP: I i'i
pi'oiUL'ssc (lu loi cl oblige la famille royale, ainsi que tous les grands officiers, à s'engager par serment sur les saints Evangiles à ne rien détourner.
Non seulement Faide devait être levée par les gens des Etats, mais elle devait être comptée, employée et distribuée par eux pour le fait des guerres; les revues devaient être passées par les surintendants, les capitaines soldés par les députés (art. '![)). Ainsi, du même coup, la perception et l'administration des deniers pul)lics passaient au |)ouvoir des Etats généraux.
Puis, comme si les promesses royales eussent été une garantie illusoire, l'ordonnance exige de tous ceux {[ui se nuUeront de recueillir l'impôt le sernu3nt solennel d'en appliquer à la guerre le produit total et de refuser obéissance à tout mandement contraire du roi.
Lancés dans cette voie de défiance, les Etats allèrent jusqu'à stipuler en quelque sorte un droit de retour sur le }>roduit de l'impôt dans le cas où la i)aix serait conclue ^
Nous avons vu plus haut (juels étaient les pouvoirs judiciaires des surintendants. Leur autorité administrative était plus restreinte, puisqu'ils ne pouvaient prendre aucune décision de ce genre sans être unanimes. Dans le cas de désaccord, le Parlement était compétent pour trancher la question (art. o).
Enfin, au mois de mars suivant, dans la seconde session des Etats, les députés devaient, en présence du Conseil du roi, rendre un compte exact du produit de l'impôt et des dépenses faites (art. 6).
Tel était l'ensemble de la gestion financière et administrative puissamment combinée par les États au
•1. Si, sur les sommes payées pour la guerre, « il y avoit aucun reste ou résidu, il seroit tourné et converty au proffit et nécessités des pays où il avoit été perçu ». (Art. 1 de l'ordonnance du 28 décembre 135.J.)
14t) ÉTATS DU ROI JEAN
détriment du ixtuvoir royal, auquel ils réservaient un rùle purement passif*.
Les États de mars conservèrent re plan général, mais ils changèrent les dénominations, réduisirent à six le nombre des surintendants investis d'une autorité souveraine sur tout ce qui touchait à l'impôt, et instituèrent dans tontes les villes un député de chaque ordre. Au-dessous de cette surveillance supérieure se trouvaient les commis, dont la nomination était coniiée aux députés : c'étaient les collecteurs dans les paroisses, et au-dessus d'eux les receveurs dans les villes K
Grâce à l'ordonnance rendue à la suite de l'assemblée des États et aux instructions rédigées par les députés, nous savons dans les plus minutieux détails comment se percevaient les impôts en 1330. Les Cf»llecteurs parcouraient la paroisse, accompagnés du curé et de trois ou (piatre notables, interrogeant les habitants sur leur fortune et recevant leurs déclarations. Paraissent-elles vraies, le collecteur les accepte et fixe la taxe. Sont-elles suspectes, les habitants sont ajournés devant les trois députés de la ville, qui leur font prêter serment. Si la ville est trop éloignée du village, comme le déplacement serait coûteux, les paysans pourront alUrmer sous serment leur déclaration devant le Cdllrcteur en présence du curé. Ceux enfin qui ne voudraient pas jurer seront taxés selon le revenu que leur attribiu?ra la commune renommée. Si le débiteur solvable refuse de payer dans les quatre jours qui suivront l'avertissement du collecteur, celuici installera dans la maison du récalcitrant un ou plu-
1. Aucun docunieiiL uc nous permet d'examiner le fonctionnement de ce système : il faut malheureusement nous contenter du texte de l'ordonuance.