‹ Histoire des États-Unis d'Amérique depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos joursChapitre 52 sur 82 · PAR DE MONTS · texte numérisé non relu

PAR DE MONTS

sones oyseuses et sans aveu, tant es villes qu'aux champsjpt des condamnez à bannissement perpétuel, ou à trois ans au moins hors nôtre Royaume, pourveu que ce soit par avis et consentement et de l'authorité de nos Officiers. Outre ce que dessus, et qui vous est d'ailleurs prescrit, mandé et ordonné par les commissions et pouvoirs que vous a donnez nostre trèscher cousin le sieur d' Apmvilie, admirai de France, pour ce qui concerne le fait et la charge de l'Admirauté, en l'exploit, expedition et exécution des choses susdites, faire généralement pour la conquête, peuplement, habituation et conservation de ladite terre de la Gadie, et des côtes ^ territoires cir \\ convoisins et de leurs appartenances et dépendances souz nôtre nom et authorité, ce que nous-mêmes ferions et faire pourrions si presens en personne y estions, jaçoit que le cas requit mandement plus spécial que nous ne le vous prescrivons par cesdites présentes, au contenu desquelles. Mandons, ordonnons et tres-expressément enjoignons à tous nos justiciers, officiers et sujets, de se conformer; Et à vous obeïr et entendre en toutes et chacune les choses susdites, leurs circonstances et dépendances ; vous donner aussi en l'exécution d'icelles tout ayde et confort, main-forte et assistance dont vous aurez besoin et seront par vous requis, le tout à peine de rébellion et désobéissance ; et à fin que personne ne prétende cause d'ignorance de cette nôtre intention, et se vueilie immiscer en tout ou partie de la charge, dignité et authorité que nous vous donnons par ces présentes. Nous avons de noz certaine science, pleine puissance et authorité royale, révoqué, supprimé et déclaré nuls et de nul eflet ci-après et dès à présent, tous autres pouvoirs et commissions, lettres et expéditions donnez et délivrez à quelque personne que ce soit, pour découvrir, conquérir, peupler et habiter en l'étendue susdite desdites terres situées depuis ledit quarantième degré jusques au quarante-sixième quelles qu'elles soient. Et outre ce, mandons et ordonnons à

tous nosdits Officiers de quelque qualité et condition qu'ils

m . CHARTE

soient, que ces présentes; ou vidimiLs deuêment coUationné ||

dUcelles par Tvn de noz amez et féaux conseillers, notaires et

secrétaires, ou autre notaire royal, ils facent à vôtre requête,

poursuite et diligence, ou de noz procureurs, lire, publier et

registrer es registres de leurs juridictions, pouvoirs et détrois,

cessans en tant qu'à eux appartiendra, tous troubles et empé-

chemens à ce contraires. Car tel est nôtre plaisir.

Donné à Fontainebleau le huitième jour de novembres. Tan

de grâce mil six cens trois, et de nôtre règne le quinzième.

Signé, Henry.

Par le Roy,

POTIBR.

CHâRTë accordée par le roi GUILLAUME ET LA REINE MARIE, AUX HABITANTS DE LA PROVINCE DE LA BAIE DE MASSACHUSETTS, EN LA NOUVELLE- ANQLETBRRE, LE 7 OCTOBRE 1691.

Traduction du latin ^.

Guillaume et Marie, par la grâce de Dieu, Roi et Reine d'Angleterre, d'Ecosse, de France et d'Irlande, Défenseurs de la foi, etc. A tous ceux qui ces présentes verront; Salut.

D'autant que feu Sa Majesté le Roi Jacques I"', notre prédécesseur royal, avait ses lettres patentes scellées du grand sceau d'Angleterre, datées de Westminster du 3 novembre de la dix-huitième année de son règne, donné et accordé au conseil {ou compa^me) établi à Plimouth dans le comté de Devon, leurs successeurs et ayans cause, pour la plantation, le règlement, établissement du bon ordre et gouvernement de la Nou-

* Traduction donnée dans les Mémoires des Commissaires du Roi et de ceux de Sa Majesté Britannique, sur les possessions et les droits respectifs des deux couronnes en Amérique,

DE LA NOÙVELLE-ANÔLETERRË. ^ 1691. à8t

yelle-Angleterre en Amérique, toute cette partie derAmériqué qui comprend en largeur depuis le quarantième degré de latitude septentrionale jusqu'au quarante-huitième degré de ladite latitude inclusivement, et en longueur tout le continent d'une mer à l'autre qui se trouve dans la susdite largeur, ensemble toutes les terres fermes, territoires, terres, havres, ports et rivières, eaux, pèches, mines et minéraux, aussi-bien les mines royales d'or et d'argent, que les autres mines et minéraux, pierres précieuses, carrières et tous et chacun autres biens, jurisdictions, droits royaux, privilèges, franchises et prééminence dans ladite étendue de terre sur le continent, et aussi dans les isles et mers adjacentes ; pourvu toutefois que lesdites terres, isles ou aucunes autres des choses susdites accordées par les^ dites lettres patentes, ne fussent pas actuellement possédées ou habitées par aucun autre Prince ou État chrétien^ ou dans les bornes, limites ou territoires de la colonie méridionale, précédemment accordée par ledit feu Roi Jacques I^^* à plusieurs de ses sujets pour y faire des plantations pour les parties méridionales : Pour avoir et tenir, posséder et jouir de tous et chacun des susdits continent, terres, territoires, isles, héritages et districts, mers, eaux, pèches, avec toutes sortes d'avantages, droits royaux, libertés, prééminences et profits qui pourroient en provenir avec toutes et chacune de leuçs appartenances, et chaque partie ou parcelle d'iceux, par ledit conseil, leurs successeurs et ayans cause pour toujours, pour le seul et propre usage et bénéfice dudit conseil, leurs successeurs et ayans cause pour toujours; pour être tenus deBadite Majesté le Roi Jacques !•', ses hoirs et successeurs^ comme mouvans de son château à'East^ Greemoich dans le comté de Kent, en soccage libre et commun et pas in capite^ ni comme fief de haubert; en donnant et payant pour cet effet audit feu Roi, à ses hoirs et successeurs la cinquième partie des minerais d'or et d'argent que l'on trouvera, tirera et aura de temps à autre, et en tout et quelque temps que ce soit, dans l'étendue d'aucune desdites terres, \\*

mites, territoires oa districts, ou dans aucune partie ou parcelle d'iceux, pour toute sorte de droits, demandes et services quelconques, à donner, faire ou payer audit feu Roy Jacques I«', ses hoirs et successeurs comme il appert plus au long par lesdites lettres patentes, entre plusieurs clauses, pouvoirs, privilèges et octrois y contenus.

Et d'autant que ledit conseil établi à Plimouth dans le comté de Devon, pour la plantation, règlement, établissement du bon ordre et gouvernement de la Nouvelle-Angleterre dans l'Amérique, auroit, par un acte scellé du sceau commun, daté du 19 mars de la troisième année du règne de notre royal ayeul le Roi Charles I" de glorieuse mémoire, donné, accordé, cédé, vendu, inféodé, aliéné et confirmé au chevalier Henri Roswell, au chevalier Jean Young, à Thomas Southcott, Jean Humphreys, Jean Endicott et Simon Whetcombe, leurs hoirs et ayans cause, et leurs associés, pour toujours, toute cette partie de la susdite Nouvelle-Angleterre dans l'Amérique, qui se trouve entre une grande rivière, appelée communément Mtynxmwucky autrement Merimack^ et une autre rivière appelée la Rivière -Charles, située dans le fond d'une baie appelée communément Massachuset^ autrement Mattachusett, autrement la baie de Massattisett^ et aussi toutes et chacunes les terres et héritages quelconques, compris dans l'espace de trois milles d'Angleterre, au midi de ladite Rivière-Charles, ou d'aucune et de toute partie d'icelle, et aussi tous et chacuns les pays et héritages quelconques compris dans l'espace de trois milles d'Angleterre, au sud de la partie la plus méridionale de ladite baie, appelée la haie de Massachuset^ autrement Mattachusett, autrement baie de Massaiusett, et aussi tous les pays et héritages quelconques, compris dans l'espace de trois milles d'Angleterre, au nord de ladite rivière appelée Monomack, autrement Merimack, ou au nord d'aucune et de toute partii d'icelle et de tous les pays et héritages quelconques compris dans les limites susdites, nord et sud, en latitude et en largeur,

longueur et longitude, dans toute retendue de la largeur susdite, en traversant le continent depuis la mer occidentale ou atlantique et l'Océan (du côté de l'est) jusqu'à la mer du Sud du côté de l'ouest^ et toutes les terres et emplacemens, place et places, terroirs, bois et forêts, havres, ports, rivières, eaux, pêches et héritages quelconques, compris dans l'étendue desdites bornes et limites et chaque partie ou parcelle d'iceux, et aussi toutes les isles se trouvant dans l'Amérique susdite, dans lesdites mers ou aucune d'elles, sur les côtes occidentales ou orientales^ ou parties desdites étendues de terres données et accordées, cédées, vendues, inféodées, aliénées et confirmées par ledit contrat ou aucune d'elles ; et aussi toutes les mines et minéraux et aussi-bien les mines royales d'or et d'argent, que les autres mines et minéraux quelconques, dans lesdites terres et lieux ci-dessus nommés ou aucune partie d'iceux et toutes les juridictions, droits, droits royaux, libertés, exemptions, immunités, privilèges, franchises, prééminences et biens quelconques, que ledit conseil établi à Plimouth dans le comté de Devon, pour la plantation, règlement, établissement du bon ordre et le gouvernement de la Nouvelle- Angleterre dans l'Amérique, avoit alors ou pouvoit exercer et posséder dans l'étendue desdites teires ou lieux ci-dessus désignés, ou aucune partie ou parcelle d'iceux mentionnés par ; ledit acte; comme donnés, accordés, cédés, vendus, inféodés et confirmés, pour avoiret jouir de ladite partie de la Nouvelle- Angleterre dans l'Amérique, qui se trouve et aboutit comme il est dit ci-dessus et de chaque partie ou parcelle d'icelle, et de toutes lesdites isles, rivières, ports, havres, eaux, pêches, mines, minéraux, jurisdictions, franchises, droits royaux, libertés, privilèges, biens, héritages et autres susdits quelconques, avec les appartenances; 'ledit chevalier Henri Roswell, etc , leurs hoirs et

ayans cause, et leurs associés pour toujours, pour le seul propre et

absolu usage et utilité desdits chevalier Henri Roswell, etc ,

leurs hoirs et ayans cause, et leurs associés pour toujours; pour

être lenns de notredit royml ayeal le Roi Charles l**, see hoirs et raccetsenn, comme moQ^ant de son châiean ^ Eagi ^r ee nw ic h

dans le comté de Kent, ensoccage libre, etc , faire oa payer

à notredit royal ayeal, ses hoirs et snccesseurs, comme il appert plus an long dans ledit contrat d^dessna mentionné.

Et d'an tant que notredit royal ayenl par ses lettres patentes scellées du grand scean d'Angleterre datéen do Westminster le 4 mars de la quatrième année de son règne, poor les considérations y contennes, aurait accordé et confinné anxdits chevalier Henri Roswell, etc , et à leurs associés ci-après nommés, c'est-à-dire au cheralier Richard Saltenstall, Isaac

Johnston, etc , leurs hoirs et ayans cause, toute ladite

partie de la Nouvelle- Angleterre dans l'Amérique, se trouvant dans les bornes et limites exprimées dans ledit acte et toutes les terres, place et places, terroirs, bois et forêts, havres, ports, rivières, eaux, mines, minéraux, jurisdictions, droits, droits royaux, libertés, exemptions, immunités, privilèges, franchises, prééminences et héritages quelconques, accordés, vendus, inféodés et confirmés ou qu'on a eu Tintention de 'donner, accorder, céder, vendre, inféoder, aliéner et confirmer auxdits

chevalier Henri Roswell, etc , leurs hoirs et ayans cause, et

leurs associés pour toujours par ledit accord ci- dessus mentionné; pour avoir et tenir ladite partie de la Nouvelle- Angleterre dans l'Amérique et autres mentionnées par lesdites lettres comme accordées et confirmées et chaque partie ou parcelle d'icelles avec les appartenances, par lesdits chevalier Henri

Roswell, etc , leurs hoirs et ayans cause pour toujours, pour

leur seul, propre et absolu usage et utilité pour toujours ; pour être tenus de notredit royal ayeul, ses hoirs et successeurs, comme mouvans du susdit chdteau ù! Edst-Greenwich^ en soc cage libre, etc.. ..

Et de plus, notredit royal ayeul auroit, par lesdites lettres patentes, donné et accordé auxdits chevalier Henri Roswell, etc , leurs hoirs et ayans cause, toute cette dite partie de la

Nouvelle-Angleterre en Amérique qui s'étend entre une ^ande rivière, appelée communément Monomack, autrement la Rivière-Merimack et une autre rivière qu'on appelle la Rivière- Charles, étant au fond d'une baie appelée communément Mas-

sachusett, ou autrement, etc , et l'entière liberté de la pèche

dans aucune desdites rivières ou eaux qui se trouvent dans les

bornes et limite* ci-dessus, et les mers qui avoisinent, et tous les poissons, poissons royaume, baleines, esturgeons et autres de quelque nature et espèce qu'ils soient, qui seront en toufc et quelque temps que ce soit, pris dans la suite dan« lesdites mers ou eaux, ou dans aucune d'elles, par lesdits chevalier Henri Roswell, etc , leurs hoirs ou ayans cause, ou par aucune autre personne ou personnes qui y habitent, par eux ou aucuns d'eux commis à la pêche, pourvu toutefois que si lesdites terres, islesou aucuns des lieux ci-dessus mentionnés, et que l'on vouloit et entendoit accorder par les susdites dernières lettres patentes, se trouvoient au temps desdites premières lettres patentes, datées du 3 novembre de la dix-huitihne année du règne de feue Sd Majesté le Roi Jacques /«•*, avoir été actuellement possédées ou habitées par aucun Prince ou Etat chrétien^ ou dans l'étendue des bornes, limites ou territoires de ladite colonie méridionale, précédemment accordée par ledit Roi pour être plantée par plusieurs de ses âmes sujets dans les parties méridionales de l'Amérique ^ alors ledit octroi de notredit royal Ayeul ne s*étendroit à aucune de ces parties gu parcelles ainsi anciennement habitées ou comprises dans les bornes de la plantation méridionale, comme il est dit cidessus, mais deviendrait entièrement nul y quant à ces parties ou parcelles ain^i possédées ou habitées par aucun Prince ou Etat chrétien, ou se trouvant dans l'étendue des susdites limites;' pour avoir et tenir, posséder et jouir desdites parties de la Nouvelle-Angleterre dans l'Amérique qui s'étendent et aboutissent comme il est dit ci- dessus; et de chaque partie ou partie d'icelles et de toutes les isles, rivières, ports, havres,

eaux, pèches, poissons, mines, minéraux^ jurisdictions, franchises, droits royaux, libertés, privilèges, biens et autres choses susdites quelconques, avec les appartenances, par lesdits chevalier Henri Roswell, etc , leurs hoirs etayans cause, pour

toujours; pour être tenus de notredit royal Ayeul, ses hoirs et

successeurs, comme mouvans d'Ëast-Greenwich, etc ; et à

r effet que les affaires qui pourroient survenir de temps à autre, concernant lesdits pays et leurs plantations, pussent être mieux administrées et réglées, et pour le bon gouvernement desdits pays, notredit royal Ayeul le Roi Charles !•«' avoit par sesdites lettres patentes créé et établi lesdits chevalier Henri Roswell,

etc , et tous autres qui seroient par la suite admis dans la

compagnie et société ci-après mentionnée, pour faire un corps politique et corporation, ou communauté de fait et de nom, sous le nom de Gouverneur et Compagnie de la baie àeMassachuset dans la Nouvelle- Angleterre et leur avoit accordé à eux et à leurs successeurs plusieurs pouvoirs, libertés et privilèges, ainsi qu'il appertplusaulongpar lesdites lettres patentes.

Et d'autant que lesdits Gouverneur et Compagnie de la baie de Massachuset, dans la Nouvelle-Angleterre, en vertu desdites lettres patentes^ avoient établi une colonie d'Anglois dans lesdites parties de l'Amérique et que plusieurs autres bons sujets de ce Royaume, encouragés et invités par lesdites lettres patentes, s'y étoient transportés avec leurs effets; ce qui a peuplé considérablement ladite plantation et engagé ledit gouverneur et compagnie à créer, élever, faire, établir ou désigner dans l'étendue desdites parties de l'Amérique plusieurs comtés, villes et places.

Et d'autant qu'au terme de la sainte Trinité, la trentesixième année du règne de notre tiès-cher oncle le Roi Charles II, il fut rendu un jugement en notre cour de chancellerie, siégeant alors à Westminster, sur une assignation de scirefacias^ donnée et poursuivie dans ladite cour, entre les Gouverneur et Compagnie de la baie de Massachuset, dans la

Nouvelle- Angleterre, portant que lesdites lettres patentes de notredit royal Ayeulle Roi Charles I««", datées de Westminster le 4 mars de la quatrième année de son règne, accordées auxdits Gouverneur et Compagnie de la baie de Massachusei tdiQ.ns ia Nouvelle-Angleterre, et l'enregistrement desdiles lettres, se«roient cassées et annullées et présentées à ladite cour pour être supprimées, ainsi qu'il appert plus au long par ledit jugement qui subsiste dans les registres de ladite cour; et d'autant que différentes personnes, employées comme agens de la part de notredite colonie de ia baie de Massachuset, dans la Nouvelle-Angleterre, nous ont humblement présenté leur requête, pour qu'il nous plût, par notre Charte royale, réunir en un corps politique nos sujits de notredite colonie, et leur accorder les pouvoirs, privilèges et franchises que notre sagesse royale jugera les plus convenables à notre intérêt et à notre service, et au bien-être et bonheur de nos sujets de la Nouvelle- Angleterre : Et Nous, ayant pour agréable de traiter favorablement nosdits sujets, et aussi afin que nos bons sujets de notre colonie de la Nouvelle-Plymouth dans ladite Nouvelle- Angleterre puissent jouir d'une forme de gouvernement qui les mette en meilleure situation de défense, et considérant que l'octroi de notre Charte royale fait h eux, aussi-bien qu'à nos sujets dans ladite colonie de la baie de Massachuset^ avec des pouvoirs et privilèges raisonnables, contribuera infiniment, non-seulement à la sûreté, mais à l'état florissant de nos sujets dans lesdites parties de la Nouvelle-Angleterre, et aussi à l'avancement des objets pour lesquels on a encouragé lesdites plantations dans leur origine, de notre grâce spéciale, science certaine et propre mouvement, avons voulu et ordonné, et, par ces présentes, vouions et ordonnons pour nous, nos hoirs et successeurs, que les territoires et colonies appelés communément et connus sous les noms de colonie de la. baie de Massachuset, et colonie de la Nouvelle-Plymouth, la province de Maine, le territoire appelé Acadie ou Nouvelle-Ecosse^ et tout l'espace de terrein

situé entre les territoires de la Nouvelle-Ecosse et ladite province de Maine, soient érigés, unis et incorporés ; et nous, par ces présentes, les unissons, érigeons et incorporons en une province réelle, sous le nom de notre province de la baie de Massachuset dans la Nouvelle-Angleterre ; et de notre grâce spéciale, science certaine et propre mouvement, avons donné et accordé et par ces présentes, donnons et accordons pour nous, 'nos hoirs et successeurs, à nos bons sujets les habitants de notredite province ou territoire de la baie de MassachMset et à leurs successeurs, toute cette partie delà Nouvelle- Angle terre» depuis la rivière de Monornock ou Merimacky du côté du nord et trois milles au nord de cette rivière, jusqu*à l'océan Atlantique ou Occidental et tout le pays nord et sud compris entre ces limites jusqu'aux caps les plus avancés, appelés Gap God et Cap Malabar, et en s'étendant vers le sud et vers l'ouest, jusqu'à nos colonies de Rhode-Island, Connecticut et le pays de Narraganset et en largeur, tout le pays compris dans l'espace ci-dessus, en traversant le continent, depuis la mer Atlantique ou océan Occidental, jusqu'à la mer du Sud; comme aussi tout le pays depuis l'entrée du port de Piscataway, gagnant la rivière de Newichwannock, jusqu'à sa sou^-ce la plus reculée, et delà vers le nord-ouest, jusqu'à concurrence de . cent vingt milles dans l'intérieurdes terres, et depuis ladite entrée du port de Piscataway jusqu'à Sagadahock, d'oti en s'étendant cent vingt milles, on ira regagner par l'intérieur des terres l'extrémité des cent vingt milles qu'on a dû compter de Piscataway, ensemble les isles de Shoals, Gapawock et Nantucket, qui sont situées près ledit Gâp Cod ; comme aussi les terres et héritages qui se trouvent dans le pays ou territoire communément appelé Acadie ou Nouvelle-Ecosse, e^ ^ow^cj les terres et héritages qui se trouvent dans ledit pays ou territoire de la Nouvelle-Ecosse^ et ladite rivière de Sagadahock^ ou aucune partie d'icelle ; et toutes les terres, places, sols, bois et forêts, havres, ports, rivières et autres héritages quelconques,

se trouvant dans Vétenduô desdites bornes et limites, et chaque partie ou parcelle d'icelles ; et aussi toutes les isles et islets dans l'espace de dix lieues, directement opposées à la terre ferme dans lesdites bornes, et toutes les mines et minéraux, aussi-bien les mines royales d'or et d'argent que les autres mines et minéraux quelconques, dans lesdites terres et lieux susdits, ou aucune partie d'iceux : pour avoir et tenir lesdits territoires, étendues de pays, terres, héritages, et tous et chacuns autres lieux susdits avec chacune de leurs appartenances, nosdits sujets les habitants de notredîte province de la baie de Massachusei^ dans la Nouvelle-Angleterre, et leurs successeurs, pour leur seul et propre usage et utilité, et être tenus de nous, nos hoirs et successeurs^ comme mouvans d'East- Greenwich» etc * .. ; et ordonnons néanmoins pour nous, nos hoirs et successeurs, que toutes et chacunes de ces terres, tenemens et héritages, et tous autres biens qu'aucunes personnes ou corps politiques ou corporations, villes, villages, collèges ou écoles, tiennent et possèdent ou doivent tenir et posséder dans les bornes susdites, en vertu d'octroi ou établissement cidevant dûeinent fait ou accordé par une cour générale ou les lettres patentes ci-devant mentionnées, ou par aucan droit légitime ou titre quelconque seront tenus et possédés pour toujours à l'avenir, par ces personnes, corps politiques, etc ,

leurs hoirs respectifs, successeurs et ayans cause, conformément à la teneur et au désir desdits octrois ; à la charge, toutesfois, des rentes et services y réservés et exigibles, nonobstant toute chose à ce contraire ; est pareillement ordonné que rien de contenu en ces présentes ne pourra s'étendre ou s'interpréter au préjudice des droits, titres; intérêts ou prétentions réclamés par Samuel Allen de Londres, négociant comme ayant droit de feu Jean Mason, Ecuyer, ou aux droits qu'aucunes autres personnes ont ou prétendent, tiennent ou possèdent dans aucun des lieux susdits, situés dans les limites ci-dessus mentionnées; mais que ledit Samuel Allen, et toutes et chacune de ces

personnes auront, tiendront et posséderont lesdils droits et actions, de la même manière et non autrement que si ces présentes n'avoient point eu lieu. Notre volonté et plaisir étant qu'aucun octroi ou cessions d'aucunes terres, tenemens ou héritages à des villes, collèges, écoles ou aucun particulier, ne seront attaqués ou infirmés pour manque ou défaut de forme; mais qu'ils auront toute leur force, et seront maintenus et conservés comme ils Fauroient été ou auroient dû l'être avant le jugement ci-dessus mentionné, conformément aux lois et règles alors pratiquées et autorisées.

Et de plus, nous voulons, établissons et ordonnons pour nous, nos hoirs et successeurs, que désormais et pour toujours, il y aura un Gouverneur, un Lieutenant ou député du Gouverneur et un Secrétaire de notredite province ou territoire, qui sera nommé et commis par nous, nos hoirs et successeurs, et vingt-huit Assistans ou Conseillers, pour conseiller et assi>ster le Gouverneur de notredite province ou territoire, comme il sera ordonné ci-après par ces présentes, lesquels Conseillers ou Assistans seront constitués, élus et choisis en la forme et manière exprimées ci-après ; et pour l'exécution pleine et entière de notre volonté Royale et des présentes concessions, nous par ces présentes, nommons, faisons, ordonnons et constituons pour nous, nos hoirs et successeurs, nos féaux et bien

amés Simon Broadstreet, etc

etc., Ecuyers, les premiers et actuels Conseillers ou Assistans de notredite province, pour continuer dans leursdits offices respectifs de Conseillers ou Assistans, jusqu'au dernier mercredi de mai de l'an de notre Seigneur 1693, et jusqu'à ce qu'on choisisse et nomme en leur place d'autres Conseillers ou Assistans, de la manière exprimée dans ces présentes : Déplus, nous nommons et constituons, par ces présentes, notre féal et bien amé Isaac Addington, Ecuyer, pour notre premier et actuel Secrétaire de notredite province et ce tant qu'il nous plaira; et notre volonté est que le Gouver-

neur de notredite province ait le droit d'assembler de temps à autre, lorsqu'il le jugera à propos, les Conseillers ou Assistans de notredite province et que ledit Gouverneur avec lesdits Assistans ou Conseillers, ou au moins sept d'entre eux, pourront tenir conseil pour ordonner et diriger les affaires de notre dite province : Et de plus, nous voulons, accordons et ordonnons par ces présentes, pour nous, nos hoirs et successeurs, que le Gouverneur assemblera et tiendra une cour générale le dernier mercredi du mois de mai toas les ans pour toujours, et toutes les fois que le Gouverneur de notre dite province jugera convenable et l'ordonnera ; laquelledite cour générale ou assemblée sera composée du Gouverneur et des Conseillers ou Assistans actuels, et des tenanciers libres de notredite province ou territoire, qui seront de temps à autre élus ou députés par la plus grande partie des tenanciers libres et autres habitants des villes ou places qui seront présents à ces élections : chacune desdites villes et places ayant pouvoir, par ces présentes, d'élire et députer deux personnes seulement, pour les représenter respectivement dans ladite cour ou assemblée générale ; à laquelle cour ou assemblée générale, nous, par ces présentes, donnons et accordons pour nous, nos hoirs et successeurs, plein pouvoir et autorité de temps à autre, de désigner et déclarer le nombre que chaque comté, ville et place choisira et députera, pour les représenter respectivement dans ladite cour générale ou assemblée ; à condition toutesfois qu'aucun tenancier libre ou autre n'aura voix à l'élection des membres qui serviront dans ladite cour ou assemblée générale, qu'il n'ait, au lemps de cette éKclion, une tenue libre dans notredite province ou territoire, de la valeur de quarante schellings par an au moins, ou un autre bien de la valeur de cinquante livres sterling; et que chaque personne qui sera ainsi élue, prêtera avant de prendre séance ou d'agir dans ladite cour ou assemblée générale, les sermens mentionnés dans un acte du Parlement, fait la première année de notre règne, intitulé : Acte pour rabrogation des sermens de

dte GHAETË

fidélité et de suprématie^ et qui prescrit d'autres sermens, lesquels nous ordonnons par ces présentes être prêtés au lieu des sermens de fidélité et de suprématie, et fera, répétera et souscrira à la déclaration mentionnée dans ledit acte, en présence du Gouverneur ou Lieutenant, ou député Gouverneur ou de deux des Assistans, qui seront à ce autorisés et commis par notredit Gouverneur ; et que le Gouverneur actuel aura plein pouvoir et autorité de temps à autre, suivant qu'il le jugera nécessaire, d'ajourner, proroger et dissoudre toutes les cours ou assemblées générales convoquées, comme il est dit ci-dessus ; et notre volonté et plaisir est, et par ces présentes, nous accordons, établissons et ordonnons pour nous, nos hoirs et successeurs, qu'il sera procédé par la cour et assemblée géuérale, une fois par chaque année, pour toujours à Tavenir, à une élection nouvelle de vingt-huit Conseillers ou Assislans; c'està-dire, dix-huit au moins des habitans ou propriétaires des terres dans l'étendue du territoire ci -devant appelé la colonie dd la baie de Massachuset, et quatre au moins des habitants ou propriétaires des teries dans l'étendue du territoire ci-devant appelé la. Nouvelle- Ply moût h, et trois au moins des propriétaires des terres dans le territoire ci-devant appelé la province de Maine et un au moins des habitans ou propriétaires des terres dans l'étendue du territoire qui se trouve entre la rivière de Sagadahock H la Nouvelle-Ecosse; et que lesdits Conseillers ou Assistans ou aucun d'eux pourront, en tout temps à Taveoir, être dépossédés ou déplacés de leurs offices de Conseillers ou Assistans, par la cour ou assemblée générale; et que si aucuns desdits Conseillers ou Assistans viennent à décéder ou à être déplacés avant le jour général de l'élection, alors et dans ce cas, la cour ou assemblée générale pourra à la première séance, procéder à une nouvelle élection d'un ou de plusieurs Conseillers et Assistans décédés ou déplacés : Et de plus^ nous accordons et ordonnons qu'il sera permis audit Gouverneur, avec l'avis et consentement du Conseil ou des Assistans do temps à

autre, de nommer et commettre des Juges, des Commissaires d'oyer et terminer, des Shérifs, Prévôts, Maréchaux, Juges de paix et autres Officiers ressortissans de notre Conseil et Cours de justice; à condition toutesfois, qu'aucune nomination ne se fera, sans avoir en premier lieu donné avis ou sommation sept jours avant, à ceux desdits Conseillers ou Assistans qui résideront alors dans notredite province ; Et notre volonté et plaisir est que le Gouverneur et Lieutenant, ou député Gouverneur, et les Conseillers ou Assistans et tous les autres officiers à nommer ou choisir, comme il est dit ci-dessus, prêteront, avant que de se présenter pour remplir leurs offices et places respectivement, pour s'acquitter dûement et fidèlement de leurs devoirs dans leurs différons offices et places respectives, etaussiles sermeas désignés par ledit acte du Parlement fait la première année de notre règne, pour tenir lieu des sermons de fidélité et de suprématie, et feront, répéteront et souscriront à la déclaration mentionnée dans ledit acte, devant les personnes nommées ciaprès par les présentes; c'est-à-dire le Gouverneur de notredite province ou territoire prêtera lesdits sermons, fera et souscrira à ladite déclaration, en présence du Lieutenant ou député Gouverneur, ou en son absence, devant deux qu plus grand nombre desdites personnes nommées et commises par les présentes, pour être Conseillers ou Assistans de notredite province ou territoire, à qui, par ces présentes, nous donnons plein-pouvoir et autorité de recevoir et faire prêter ledit serment par notre* dit Gouverneur. Et après que notredit Gouverneur aura prêté le serment et souscrit à ladite déclaration, alors notre Lieutenant ou député Gouverneur, et les Conseillers ou Assistans ci -dessus nommés et commis par ces présentes, prêteront lesdits sermens et feront» répéteront et souscriront à ladite déclaration devant notredit Gouverneur; et toutes personnes qui au temps des élections annuelles, ou autrement par mort ou déplacementj seront ci-après choisies pour être Conseillers ou Assistans, ou exercer quelqu*autre office, prêteront les sermens

qui sont propres à leurs places et offices respectifs, et aussi lesdits serments que ledit acte du Parlement a substitués aux sermens de fidélité et de suprématie ; et feront, répéteront et souscriront à la déclaration mentionnée dans ledit acte, en présence du Gouverneur ou du Lieutenant du Gouverneur, ou devant deux ou un plus grand nombre de Conseillers ou Assistans, ou devant telles autres personnes qui seront commises à cet effet par le Gouverneur actuel; auxquels nous donnons, par ces présentes, plein-pouvoir et autorité de temps à autre, de recevoir et faire prêter lesdits sermens respectivement, conformément à notre véritable intention exprimée ci-devant par ces présentes, sans avoir ni obtenir aucune commission nouvelle ou ordre de nous, nos hoirs ou successeurs^ à cet effet. Et notre volonté et plaisir est, et par ces présentes, requérons et commandons à toutes et chacunes personnes nommées et commises ci-après par nous, nos hoirs et successeurs, pour les offices respectifs de Gouverneur ou Lieutenant, ou député Gouverneur et Secrétaire de notredite province ou territoire (lequel dit Gouverneur ou Lieutenant, ou député Gouverneur et Secrétaire de notredite province ou territoire, nous nous réservons à nous, nos hoirs et successeurs, plein pouvoir et autorité de nommer .et commettre) prêteront, avant d'être admis à remplir leurs offices respectifs, le serment pour s'acquitter dûement et fidèlement desdits offices respectifs, ainsi que les sermons ordonnés par ledit acte du Parlement de la première année de notre règne, etc , et feront aussi, répéteront et souscriront à la déclaration ordonnée par ledit acte, de la manière et devant les lersonnes comme il est dit ci-dessus.

Et de plus, notre volonté et plaisir est, et par ces présentes, nous accordons, établissons et ordonnons pour nous, nos hoirs et successeurs, que ceux qui iront et habiteront dans notredite province ou territoire, et chacun de leurs enfants qui y naîtront, ou sur les mers en y allant ou en revenant, auront et jouiront de toutes les libertés et immunités de sujets libres et naturels

dans tous les Etats de nous, nos hoirs et successeurs, pbur tout objet et à toutes fins quelconques, comme si eux et chacun d'eux étoient nés dans notre royaume d'Angleterre. Et pour la plus grande facilité et encouragement de nos amés sujets habitant notredite province ou territoire de la baie, de Massachuset et de tous ceux qui iront y habiter, nous, par ces présentes, accordons, établissons et ordonnons pour nous, nos hoirs et successeurs, que la liberté de conscience pour le culte de Dieu sera accordée pour toujours à l'avenir, à tous les chré« tiens qui habitent ou habiteront, ou résideront dans notredite province ou territoirre, les catholiques exceptés ; et nous accordons et ordonnons par ces présentes que le Gouverneur ou Lieutenant ou député Gouverneur de notredite province ou territoire, ou l'un ou l'autre, ou aucun des deux, ou un plus grand nombre du Conseil ou des Assistans qui seront commis à cet effet par ledit Gouverneur, pourront avoir en tout temps et de temps à autre à l'avenir, plein-pouvoir et autorité de recevoir et faire prêter les sermens ordonnés pas ledit acte du Parlement

etc , à toutes et chacune personne et personnes qui habitent

ou résident actuellement dans notredite province ou territoire, ou qui iront ou passeront dans ces pays en tout et quelque temps que ce soit.

Et de plus, Nous, de par notre pleine grâqe, science certaine et propre mouvement, accordons, établissons et ordonnons pour nous, nos hoirs et successeurs, que la cour ou assemblée générale de notredite province ou territoire, convoquée comme il est dit ci-dessus, aura, pour toujours, plein-pouvoir et autorité d'exiger et constituer des cours de judicature, tribunaux et greffes, ou autres cours, pour être tenues au nom de nous, nos hoirs et successeurs, pour entendre, juger et décider de toute sorte de crimes, offenses, causes, procès, plaintes, actions, matières et choses quelconques qui surviendront dans notredite province ou territoire, ou entre personnes qui y habitent et

qui y résident, soit que ces affaires soient criminelles ou civi-

les, ou que lesdits crimes soient capitaux ou non capitaux, ou que lesdites actions soient réelles, personnelles ou mixtes, et pour arbitrer et ordonner toutes exécutions en conséquence ; auxquelles cours et tribunaux nous donnons et accordons, par ces présentes, pour nous, nos hoirs et successeurs, plein-pouvoir et autorité de temps à autre, de recevoir les sermens pour parvenir à découvrir la vérité dans toute matière controversée, ou pendante par-deVant eux; et nous accordons, établissons et ordonnons pour nous, nos hoirs et successeurs, que le Gouverneur de notredite province ou territoire, alors en place, avec le Conseil ou les Assistans, feront et exécuteront tout ce qui est nécessaire pour la vérification des testamens et l'exécution d'iceux en ce qui concerne les intérêts ou les biens qu'aucune personne ou personnes auront dans notredite province ou territoire. Et d'autant que nous jugeons nécessaire que tous nos sujets aient la liberté d'en appeler à nous, nos hoirs et successeurs, dans les cas qui le mériteront, nous ordonnons par ces présentes que dans le cas où l'une ou l'autre partie ne seroit pas satisfaite du jugement ou de la sentence d'aucuns des tribunaux ou cours de notredite province ou territoire, dans aucune action personnelle où l'objet de la contestation excéderoit la valeur de trois cens livres sterlings, alors elles pourront en appeler à nous, nos hoirs et successeurs, dans notre ou dans leur Conseil privé; pourvu que cet appel se fasse dans l'espace de quatorze jours, après que la sentence ouïe jugement auront été rendus; et qu'avant que l'appel soit admis, la partie ou les parties appelantes donnent caution de la valeur de l'objet de la contestation, pour assurer et payer la dette et les dommages et intérêts sur lesquels est intervenu sentence et jugement, ainsi que les frais, dommages et intérêts qui seront arbitrés par nous, nos hoirs et successeurs, dans le cas où la sentence ou le jugement seront confirmés ; et pourvu aussi que l'exécution ne demeure pas en suspens, pour raison de cet appel fait à nous,nos hoirs et successeurs, dans notre ou dans leur Conseil privé; en

sorte que la partie demanderesse ou qui veut mettre à exécution, donne pareillement caution de la valeur de l'objet en contestation, pour faire restitution, dans le cas où le jugement ou la sentence seroient infirmés et annuUés sur ledit appel.

£t de plus, nous donnons et accordons pour nous, nos hoirs et successeurs, audit Gouverneur et à la cour ou assemblée générale de notredite province ou territoire, plein-pouvoir et autorité de temps à autre, de faire, ordonner et établir toutes sortes de règlemens utiles et raisonnables, ordres et instructions avec ou sans injonction de peines (de sorte toutesfois qu'elles ne soient pas opposées aux loix de notre royaume d'Angleterre) suivant qu'ils le jugeront à propos, pour le bien et avantage de notredite province ou territoire, et pour le bon gouvernement et règlement d'icelui, et des peuples qui l'habitent ou qui l'habiteront, et pour le soutien et la défense nécessaires dudit gou* vernement; et nous donnons et accordons pour nous, nos hoirs et successeurs, plein -pouvoir et autorité à ladite cour ou assemblée générale, de nommer et établir annuellement tous les officiers civils dans ladite province, excepté ceux dont nous nous sommes réservés par ces présentes le choix et l'institution pour nous, nos hoirs et successeurs, ou pour le Gouverneur alors en place de notredite province, et de fixer les différens droits, pouvoirs et limites de chaque office qui sera ainsi commis par ladite cour ou assemblée générale, et les formes des sermens non opposés aux loix et statuts de notre royaume d'Angleterre, qu'on leur fera prêter respectivement pour l'exécution de leurs différens emplois et places ; et aussi d'imposer les amendes, peines et emprisonnemens et autres punitions, et d'imposer et lever des droits proportionnels et 'raisonnables, rôles et taxes, sur les biens et personnes de tous et chacun des propriétaires ou habitans de notredite province ou territoire, qui seront publiés et ordonnés par un ordre signé du Gouverneur actuel de notredite province, avec l'avis et consentement du Conseil, pour notre ôervice et la défense nécessaire, et le soutien de notre gouver-

nement de notredite province et territoire et la protection et conservation des habicans, conformément aux loix qui sont ou seront en force dans notredite province et d'ordonner de toutes manières et choses par lesquelles nos sujets habitans de notredite province pourront être religieusement et paisiblement gouvernés, protégés et défendus; ensorteque leurs bonnes mœurs et conduite régulière puissent gagner les Indiens naturels du pays, à la connaissance et à Tobéissance du seul vrai Dieu et Sauveur des hommes et à la foi chrétienne ; ce que Sa Majesté royale, notre royal Ayeul le Roi Charles I«' a déclaré par lesdites lettres patentes, être ses royales intentions, et que les intéressés en cette entreprise ont librement protesté être le principal objet de ladite plantation. Et pour la plus grande sûreté et maintien delà liberté de conscience accordée par ces présentes, à toutes personnes étant ou résidant en aucun temps dans notredite province ou territoire, comme il est dit ei-dessus, voulons, commandons et requérons et par ces présentes ordonnons et enjoignons pour nous, nos hoirs et successeurs, que tous les ordres, loix, statuts, ordonnances, instructions et réglemens qui seront ainsi faits et publiés sous le sceau de notredite province ou territoire, soient dûement et soigneusement observés, gardés et mis en exécution conformément à Tesprit véritable et à l'intention des présentes, pourvu toutesfois et ainsi par ces présentes l'établissons et ordonnons pour nous, nos hoirs et successeurs, qu'en formant et passant lesdits ordres, loix statuts et ordonnances et dans toutes les élections et actes de gouvernement quelconques qui seront faits par ladite cour ou assemblée générale, ou dans le Conseil, le Gouverneur de notre dite province ou territoire de la baie de Massachuset dans la Nouvelle- Angleterre, aura la voix négative ; et que sans son consentement ou approbation signifiés et déclarés par écrit, aucuns desdits ordres, loix; statuts, ordonnances, élections ou autres actes de gouvernement quelconques, ainsi faits et passés par ladite assemblée générale ou dans le Conseil, n'auront

aucune force, effet ou validité nonobstant toutes choses ici contenues à ce contraires. Et nous établissons et ordonnons pour nous, nos hoirs et successeurs, que lesdits ordres, loix, statuts et ordonnances, seront à la première occasion, après qu'ils auront été faits, envoyés ou transmis à nous, nos hoirs et successeurs, scellés du sceau public pour être approuvés ou improuvés de nous ; et que dans le cas oh tous ou aucuns d'eux seroient improuvés et rejetés dans aucun temps dans l'espace de trois ans, après qu'ils auront été présentés à nous, à nos hoirs et successeurs, dans leur Conseil privé ou dans le nôtre, et que nous, nos hoirs et successeurs l'auront fait signifier par un écrit signé de nous ou d'eux et scellé de nos armes ou des leurs, ou par un ordre de leur Conseil privé ou du nôtre au Gouverneur lors en place ; alors ceux et chacun de ces actes ainsi improuvés et rejetés cesseront d'avoir lieu et deviendront entièrement nuls et de nul effet : il est toutesfois ordonné que dans le cas où nous, nos hoirs et successeurs, ne signifieroient leur ou notre improbation dans le terme de trois ans, après que ces ordres, loix, statuts ou ordonnances comme il est dit ci-dessus, auroient été présentés, alors lesdits ordres, loix, statuts ou ordonnances resteront en pleine force et effet, conformément à leur véritable esprit et intention, jusqu'à leur expiration, ou qu'ils soient annullés par l'assemblée générale de notredite province.

Ordonnons aussi qu'il sera permis audit Gouverneur et à l'assemblée générale, de faire et accorder des concessions pour les terres situées dans les limites des colonies ci-devant appelées colonies de la baie de Massachuset, de la Nouvelle'Plymouth et de la province de Maine, de la même manière et ainsi qu'il pouvoit le faire ci-devant en vertu de toute charte ou lettres patentes précédentes ; lesquelles concessions de terres dans les bornes susdites, nous voulons et ordonnons avoir et conserver pour toujours leur pleine et entière force et effet, sans qu'il soit besoin de notre approbation ou consentement ; et ce néanmoins et telle est notre volonté Royale et bon plaisir, qu'aucune

concession de terre située depuis la rivière de Sagadahock jus*qu^au golfe de Saint- Laurent et à la rivière de Canada et à la pleine iner au nord et à Vest, faite ou accordée par le Gouverneur et rassemblée générale de notredite province^ n'ait aucune force^ validité ou effet jusqu'à ce que nous^ nos hoirs et successeurs, en ayons signifié notre approbation.

Et nous, par ces présentes, accordons, établissons et ordonnons pour nous, nos hoirs et successeurs, que le Gouverneur de notredite province ou territoire aura plein -pouvoir par luimême, ou par aucun Commandant en chef ou autre Officier ou Officiers par lui commis de temps à autre, d'enrégimenter, instruire, exercer et discipliner la milice du pays ; et pour la défense spéciale et sûreté de notredite province ou territoire, d'assembler en armes et militairement les habitants de notredite province ou territoire, de se mettre à leur tête, et de les conduire, attaquer, chasser, repousser, résister et poursuivre par la force des armes, aussi-bien par mer que par terre, au dedans ou au dehors des limites de notredite province ou territoire ; et aussi de tuer, massacrer, détruire et conquérir par tous combats, entreprises ou moyens quelconques, toutes et chaque personne qui, dans aucun temps à l'avenir, tenteront ou entreprendront la destiniction, invasion, détriment ou préjudice de notredite province ou territoire; et aussi de mettre en usage et exécution la loi martiale en temps de guerre actuelle, invasion ou rébellion, suivant que la nécessité le requerra, et aussi, de temps à autre, d'élever des forts et fortifier des places dans notredite province ou territoire et de les fournir de toutes les munitions nécessaires et provisions de guerre, pour l'offensive ou la défensive, et d'en commettre, de temps à autre, la garde et le gouvernement aux personnes qui lui paroîtront propres à cet emploi, et de démolir à son gré lesdits forts et fortifications ; et de prendre et surprendre par toutes voyes et moyens quelconques, toutes personnes avec leurs vaisseaux^ armes,, munitions et autres effets, qui envahiront hostilement ou tenteront

d* envahir, subjuguer ou préjudicier à notredite province ou territoire. Et par ces présentes, nous accordons, établissons et ordonnons pour nous, nos hoirs et successeurs, que ledit Gouverneur ne transportera dans aucun temps à l'avenir, en vertu d'aucun pouvoir accordé par ces présentés, ou qui lui sera accordé à Tavenir, aucuns des habitans de notredite province ou territoire et ne les obligera à sortir des limites dudit pays sans leur consentement libre et volontaire ou le consentement de la cour ou assemblée générale de notredite province ou territoire ; ni n'accordera des commissions pour exécuter la loi martiale contre aucun des habitans de notredite province ou territoire, sans l'avis et consentement du Conseil ou des Assistans dudit Conseil.

Et nous, par ces présentes, constituons et ordonnons pour nous, nos hoirs et successeurs, que lorsque et aussi souvent que le Gouverneur de notredite province viendra à mourir, ou à . être déplacé par nous, nos hoirs et successeurs, ou à être absent de son gouvernement ; alors et dans tous lesdits cas, le Lieutenant ou député Gouverneur de notredite province, aura plein-pouvoir et autorité de faire et exécuter tous et chacunsdes actes, matières et choses que notre Gouverneur de notredite province pourroit faire et exécuter légitimement, en vertu de nos lettres patentes, comme s'il étoit présent personnellement jusqu'au retour du Gouverneur absent, ou l'arrivée ou l'établissement d'un autre Gouverneur nommé en sa place par nous, nos hoirs et' successeurs; et que lorsque, et aussi souvent que le Gouverneur et Lieutenant ou député Gouverneur de notredite province ou territoire viendra à mourir ou à être déplacé par nous, nos hoirs et successeurs, ou à être absent de notredite province et qu'il ne se trouvera dans ladite province aucune personne qui ait commission de nous, nos hoirs et successeurs, pour être Gouverneur dans ledit pays ; alors et dans tous lesdits cas, le Conseil ou les Assistans de notredite province auront plein-pouvoir et autorité, et par ces présente» pous donnons

et accordons audit Conseil ou Assistans de notredite province, ou à la plus grande partie d'entre eux, plein-pouvoir et autorité de faire et exécuter tous et chacuns des actes, matières et choses que ledit Gouverneur ou Lieutenant ou député Gouverneur de notredite province ou territoire, pourroient légitimement faire et exécuter, comme si eux ou l'un d'eux étoient personnellement présens, jusqu'au retour du Gouverneur ou Lieutenant ou député Grouverneur ainsi absent, ou l'arrivée ou établissement d'un autre Gouverneur ou Lieutenant, ou député Gouverneur qui seront et pourront être nommés de temps à autre, par nous, nos hoirs et successeurs.

n est toutesfois déclaré par ces présentes, que rien de ce qui y est contenu ne s'étendra ou interprétera pour ériger, accorder ou permettre l'exercice d'aucune cour, jurisdiction, pouvoir ou autorité d'Amirauté; mais que le tout sera et est réservé par les présentes, à nous, nos hoirs et successeurs; et ne sera, de temps à autre, érigé, accordé et exercé, qu'en vertu de commissions qui seront données sous le grand sceau d'Angleterre, ou sous le sceau du Grand- Amiral, ou des Commissaires pour exercer l'office de Grand-Amiral d'Angleterre.

Et de plus, notre volonté expresse et plaisir est, et nous ordonnons et enjoignons, par ces présentes, pour nous, nos hoirs et successeurs, que les présentes lettres patentes n'auront effet en aucune matière, ou ne s'interpréteront pour restreindre, exclure ou empêcher aucun de nos amés sujets quelconques, de faire et exercer le commerce de la p^che sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre; mais qu'eux et chacun d'eux auront plein et libre pouvoir, et liberté de continuer et exercer ledit commerce de la pêche sur lesdites côtes, dans toutes les mers qui avoisinent, ou dans tous les bras desdites mrrs ou rivières d'eau salée ot. ils étaient accoutumés de pêcher, et de bâtir et établir sur les terres, dans notredite province ou colonie, vaines et vagues et qui ne sont possédées par aucuns propriétaires particuliers, les graves, échaffaux et atteliers qui seront néces-

saires pour saler, sécher, garder et encaquer le poisson qui sera pris sur cette côte : et de couper et prendre les arbres et autres matériaux qui croissent dans le pays ou qui se trouvent dans les places vaines et vagues, et non possédées par aucuns propriétaires particuliers, suivant qu'il sera nécessaire pour cet objet, et pour toutes les autres facilités, secours et avantages concernant le commerce de la pêche, de la manière et en la forme qu'ils étoient accoutumés d'en user en aucun temps, sans faire aucun dégât volontaire, nonobstant toutes choses contenues en ces présentes, à ce contraires.

Et enfin, pour mieux pourvoir et fournir de mâts notre marine royale, nous réservons par ces présentes à nous, nos hoirs et successeurs, tous les arbres de vingt-quatre pouces de diamètre et au dessus, à la hauteur de douze pieds de terre qui se trouveront dans aucun terrein de notredite province ou territoire qui n'a pas encore été concédé à aucun particulier; et nous défendons à toutes personnes quelconques d'abattre, couper ou détruire aucun de ces arbres, sans avoir auparavant eu et obtenu la permission royale de nous, nos hoirs et succèsseurs, sous peine d'être condamnées à une amende de cent livres sterhng, au profit de nous, nos hoirs et successeurs, pour chaque arbre ainsi abattu, coupé ou détruit, sans avoir eu et obtenu la permission, nonobstant toutes choses contenues en ces présentes, à ce contraires.

En foi de quoi, nous avons accordé les présentes lettres patentes. Fait en notre présence, à Westminster, le sept octobre de la troisième année de notre règne.

Par ordonnance du Sceau privé,

Signé : Piqot.

410 ÉCRITS 8ATIRIQUBS

Eerito «Atlrl^iies «le Fr»mUlm imi ûéhwtt

«le 1» rëToluM^m^

RÈGLES POUR FAIRB d'UN GRAIO) EXPJRB UN PETIT.

Mémoire présenté à un nomeau ministre à son entrée en

fonctions.

Un ancien sage s'esUmaît en ceci, que s'il ne savait pas jouer, du violon, il savait comment d'une petite cité on en fait une grande. La science que je veux révéler, moi qui ne suis qu'un moderne ignorant, est justement le contraire.

Je m'adresse à tous les ministres qui ont l'administration de vastes empires, que leur étendue même rend fatigant de gouverner, parce que la multiplicité des aflkires ne laisse pas de temps pourjouer du violon.

\^ £t d*abord, Messieurs, considérez qu'un grand empire, comme un gros gâteau, est plus facile à entamer par les bords. Portez donc d*abord votre attention sur les provinces les plus éloignées, aûn qu'une fois débarrassés de celles-là, le reste suive par ordre,

2° Pour que la possibilité d'une séparation existe toujours, prenez un soin particulier afin que les provinces ne soient ja^ mais incorporées à la métropole y qu'elles n'aient pas les mêmes droits, les mêmes privilèges commerciaux et enfin qu'elles soient gouvernées par des lois plus sévères, toutes de votre fabrique, sans qu'on leur donne jamais aucune part au choix des législateurs. En faisant et en maintenant avec soin de pareilles distinctions, vous agirez (je suis ma comparaison du gâteau) comme un sage fabricant de pain d'épices^ qui, pour faciliter la

* Extraits de la Correspondance de Benj. Franklin^ traduite et annotée par Ed. Laboulaye.

division, fend à moitié sa pâte là où il veut qu*une fols cuite, elle se casse en morceaux.

3® Peut-être ces provinces éloignées ont-elles été acquises, achetées ou conquises par le seul effort des colons ou de leurs ancêtres, sans Taidede la mère-patrie. Si par hasard ces colons augmentaient la force de la mère-patrie, toujours croissant en nombre et toujours prêts à l'aider dans ses guerres, s'ils augmentaient son commerce par des demandes toujours croissantes à ses fabriques, s'ils augmentaient sa marine, lui employant de plus en plus ses vaisseaux et ses matelots, peut-être croiraient-ils avoir quelque mérite et avoir droit à quelque faveur; ayez soin de tout oublier ou d'en être blessés comme d'une injure qu'ils vous auraient faite. Et si c'étaient des whigs zélés, des amis de la liberté, nourris dans les principes de la révolution, rappelez-vous tout ceci, mais pour les en punir. Quand une révolution est solidement établie, de pareils principes ne sont pas seulement inutiles ; ils sont odieux et abominables.

4<* Vos colonies se soumettent pacifiquement à votre gouver-* nement, elles ont montré toute l'affection qu'elles portent à vos intérêts, elles ont souffert leurs maux en patience; il n'importe! Sni^^osez-les toujours disposées à la révolte et traitez-les en conséquence. Logez chez elles des soldats qui, par leur insolence, provoquent Témeute et qui la répriment avec des balles et des baïonnettes. De cette façon, vous ferez comme ces bons maris qui, par soupçon, maltraitent leurs femmes ; avec le temps, vos soupçons deviendront des réalités.

5" Aux provinces éloignées, il faut des gouverneurs et des juges qui représentent la personne royale, et exercent partout la part d'autorité qu'il leur a déléguée. Or vous, ministres, vous n'ignorez point que la force du gouvernement dépend beaucoup de l'opinion du peuple, et que cette opinion du peuple dépent^ beaucoup du choix des gouvernants qu'on lui donne. Si donc, pour les gouverner, vous envoyez aux colons des hommes sages et bons, qui étudient l'intérêt et favorisent la prospérité de

la province, les colons penseront que le roi est sage et bon, et qu'il désire le bien-être de ses sujets. Si, pour les juger, vous leur envoyez des hommes instruits et droits, ils penseront que le roi est un ami de la justice. Gela attachera davantage vos provinces au gouvernement du roi. Faites donc bien attention à ceux que vous recommanderez pour ces fonctions. Si vous pouvez trouver des prodigues qui ont dissipé leur fortune, des joueurs ruinés, des spéculateurs en faillite, cela fera d'excellents gouverneurs, car il est probable qu'ils seront rapaces et qu'ils irriteront le peuple par leurs extorsions. Des procureurs chicaniers, des légistes ergoteurs, ne feraient pas mal non plus, car ils disputeront et querelleront sans cesse avec leurs petits Parlements. Si de plus ils sont ignorants, entêtés et insolents, tant mieux. Avec des clercs de procureur et des avocats de cour d'assises, vous ferez des juges excellents, surtout s'ils ne gardent leur place qu'à votre bon plaisir. Tous ensemble contribueront à imprimer dans l'esprit des colons cette idée de votre gouvernement qui convient à un peuple dont vous voulez vous débarrasser.

6® Pour confirmer ces impressions et les enfoncer davantage, ayez soin, chaque fois qu'un opprimé vient à la capitale pour se plaindre de mauvaise administration, d'oppression ou d'injustice, ayez soin, dis-je, de punir le plaignant par de longs délais, des frais énormes, et enfin par un jugement rendu en faveur de l'oppresseur. De toute façon, ceci aura un effet admirable. Vous éviterez l'ennui de recevoir de nouvelles plaintes, tandis que vos gouverneurs et vos juges seront encouragés à de nouvelles violences et de nouvelles injustices. Par là, le peuple sera de moins en moins affectionné, et finira par être désespéré.

7® Quand ces gouverneurs auront rempli leurs coffres, et se seront rendus si odieux aux colonies qu'ils n'y pourront plus rester en sûreté, rappelez-les et récompensez-les avec des pensions. Vous pouvez même les faire baronnets, si ce corps res-

pectable n'en prend pas d'ombrage. Tout cela encouragera les nouveaux gouverneurs à suivre les mêmes pratiques et fera détester le gouvernement du roi,

8° Si tandis que voiis êtes engagés dans une guerre, vos colonies rivalisent à qui vous fdurnira le plus d'hommes et d'argent sur votre simple réquisition, si elles donnent au delà même de leurs forces, réfléchissez qu'un penny que vous leur prenez d'autorité est" plus honorable pour vous qu'une livre sterling qu'elles vous offrent par amitié ; méprisez donc leurs dons volontaires et prenez le parti de les harasser par des taxes nouvelles, 11 est probable que les colonies se plaindront à votre Parlement d'être' taxées par un corps ot. elles n'ont pas de représentants. «Gela, diront-elles, est contraire au droit commun.» Elles pétitionneront pour obtenir justice. Que le Parlement insulte à leurs plaintes, qu'il rejette leurs pétitions, qu'il refuse même d'en entendre la lecture, qu'il traite les pétitionnaires avec le dernier mépris. Pour produire la séparation désirée, rien ne peut avoir un meilleur effet ; on pardonne l'injure, on ne pardonne pas le mépris.

9° En établissant ces taxes, ne faites jamais attention aux lourdes charges qui pèsent déjà sur ce peuple obligé de défendre ses frontières, d'ouvrir des routes, de bâtir des ponts, des églises et d'autres édifices publics, toutes choses que vos ancêtres ont faites pour vous, mais qui saignent à blanc la bourse d'un peuple nouveau. Oubliez les restrictions que vous avez mises sur leur commerce dans votre seul intérêt, oubliez les avantages que ce monopole donne à vos marchands exigeants. Ne faites pas attention à la richesse que vos marchands et vos manufacturiers acquièrent par le commerce colonial, à la facilité que cette richesse leur donne pour payer des taxes à l'intérieur ; ne voyez pas qu'ils mettent le plus fort de la taxe dans le prix de leurs articles, et qu'ils le font ainsi payer par le consommateur ; tout cela, et ces milliers de vos pauvres qu'emploient et que soutiennent les colons, oubliez-les complètement; il le

faut. Mais n* oubliez pas de rendre vos taxes arbitraires encore plus pénibles pour vos provinces, en déclarant haur tement que votre droit de les taxer n'a pas de limites, de telle sorte que, lorsque vous leur prenez un shilling par livre^ vous avez un droit évident sur les dix-neuf qui restent. 11 est probable que vous aHaiblirez ainsi toute idée de sécurité et que vous convaincrez les colons que, sous un tel gouvernement, ils n*ont rien qu'ils puissent appeler leur propriété ; ce qui ne peut manquer de produire les plus heureuses conséquences !

i(y* U est possible que quelques-uns de ces colons se fassent encore illusion et disent : « &i notre propriété n*est plus à nous, « du moins il nous reste encore quelque chose qui a son prix ; a nous avons la liberté constitutionnelle, liberté de la personne « et delaœnscience.Ce roi, ces lords, ces communes, quisem- « blent trop loin de nous pour nous connaître et pour s'inquiéter « de nous, ne peuvent nous enlever notre droit à'Habea^ corpus ^ a notre droit d'être jugés par un jury de notre voisinage; ils ne a peuvent nous priver de l'exercice de notre religion, ni changer tt notre constitution ecclésiastique, ni nous forcer d'être, sui- « vaut leur bon plaisir, ou papistes ou mahométans. »

Pour dissiper cette illusion, commencez par embarrasser leur commerce avec des règlements infinis, impossibles à retenir et à observer ; faites saisir leurs propriétés à chaque infraction ; ôtez au jury le jugement de ces propriétés; remettez-le à l'arbitraire de juges nommés par vous, tarés dans le pays, payés et avantagés sur ces condamnations, et révocables à votre bon plaisir. Ensuite, faites déclarer formellement par les deux Chambres que toute opposition à vos édits est une trahison, que tout colon suspect de trahison sera saisi suivant une loi tombée en désuétude, et transporté dans la métropole de l'empire pour y être jugé. Rendez une loi afin que ceux qu'on accuse de certains autres déhts soient chargés de chaînes et envoyés loin de leurs amis et de leur pays, pour être jugés de

la même façon, comme coupables de félonie. Erigez alors dans les colonies une nouvelle cour d'inquisition , soutenez-la par une force armée et donnez-lui pour instruction de transporter tous les suspects, afin quîils soient ruinés parles frais, s'ils font venir des témoins de leur innocence, et s'ils n'en peuvent faire venir, qu'ils soient jugés coupables et pendus.

Et de peur qu'on ne croie que vous ne pouvez aller plus loin, promulguez une autre déclaration solennelle, affirmant « que le roi, les lords, les communes ont de droit, et doivent avoir pleine puissance et autorité de faire des statuts de force et de validité suffisantes pour lier, dans tous les cas quelconques, ces provinces qui ne sont point représentées. » Ceci comprendra le spirituel avec le temporel, et le tout ensemble servira mer* veilleusement votre projet. Yous convaincrez ainsi les colons qu'ils sont à présent sous un pouvoir qui ressemble à cIbIuI dont il est question dans les Ecritures, qui peut non-seulementtuer leurs corps, mais damner leurs âmes pour toute l'éternité, en les forçant, s'il lui plaît, d'adorer le Diable,

11° Afin de rendre vos taxes plus odieuses et mieux faites pour amener une résistance, envoyez de la capitale un bureau d! agents chargés de surveiller la levée de l'impôt; composez ce bureau des hommes les 'plus indiscrets, les plus mal élevés, et les plus insolents que vous pourrez trouver. Sur ce revenu extorqué, assignez-leur de larges salaires ; qu'ils vivent dans un luxe insultant, sur la sueur et le sang d'un peuple laborieux; ce peuple^ qu'ils le fatiguent sans cesse par des poursuites mal fondées et coûteuses, portées devant ces juges arbitraires ; que tous les frais soient à la charge de la partie poursuivie, fût-elle innocente. Le roi ne paie pas de frais. Ces commissaires^ exemptez-les de toutes les taxes et de toutes les charges de la province, quoique les lois de la province protègent leurs personnes et leurs biens. Si quelque officier de douane est suspect de pitié pour le peuple, cassez-le. Si quelque autre donne lieu à de justes plaintes, protégez-le, récompensez- le. Si quelque

agent subalterne provoque le peuple de façon à se faire rosser, faites -le monter en grade; cela encouragera les autres à se faire donner quelqu'une de ces rossées profitables, en multiplant, en aggravant ces provocations ; tout servira à vous mener au but où vous tendrez.

12<> Une autre façon de rendre vos taxes odieuses, dest d*en mal appliquer le produit. Si à Torigine elles ont été affectées à la défense des provinces, au soutien du gouvernement, à l'administration de la justice, n'en affectez plus rien à la défense ; employez cet argent à augmenter sans nécessité le salaire ou la pension de tout gouverneur qui se distingue par son inimitié envers le peuple, et par les calomnies qu'il adresse au souverain. Vous ferez ainsi que le peuple paiera avec répugnance, et sera tout prêt à se quereller avec ceux qui lèvent l'impôt et ceux qui l'ont imposé ; ceux-ci se querelleront à leur tour avec le peuple, et tout ceci contribuera, comme vous le désirez, à ce que le peuple se lasse de votre gouvernement.

13® Si dans quelques-unes de vos provinces le peuple a été accoutumé k payer lui-même ses gouverneurs et ses juges ^ à la satisfaction commune, vous avez à craindre que ces gouverneurs et ces juges ne soient influencés par ce régime, et qu'ils n'aient un penchant à traiter le peuple doucement et à lui faire justice. Nouvelle raison pour dépenser ce revenu en larges traitements donnés à vos gouverneurs et juges, nommés par commission, et durant votre bon plaisir. Défendez-leur d'accepter de leurs provinces un traitement ; de cette façon, le peuple ne pourra plus espérer ni douceur chez ses gouverneurs, ni justice chez ses juges, dans les affaires où la couronne est intéressée. Et comme cet argent mal dépensé, dans une province, est extorqué à toutes, probablement toutes ressentiront cet abus.

14° Si les parlements de vos provinces osent réclamer des droits, ou se plaindre de votre administration, harassez-les car des dissolutions répétées. Si les électeurs renvoient toujours les mêmes hommes, réunissez les députés dans quelque misérable

village où ils seront traités fort mal, et gardez-les en cet endroit à votre bon plaisir. Gela, vous le savez, est votre prérogative ; c'est un excellent moyen de répandre le mécontentement parmi le peuple, de diminuer son respect et d'accroître sa désaffection.

15® Prenez les braves et honnêtes officiers de votre marine pour en faire des. dotmnier s. A ces hommes qui, en temps de guerre, ont bravement combattu pour défendre le commerce de leurs concitoyens, enseignez maintenant que ce commerce est leur proie. Qu'ils apprennent à se laisser corrompre par de grands et véritables contrebandiers, mais (pour montrer leur zèle) qu'ils fouillent avec des bateaux armés les baies, les ports, rivières, criques et recoins de toute la côte, qu'ils arrêtent et qu'ils retiennent tout caboteur, tout pêcheur; qu'ils mettent sens dessus dessous la cargaison et le lest même, et s'ils trouvent un penny d'épingles non déclarées, qu'ils saisissent et qu'ils confisquent tout. De cette façon, le commerce de vos colons souffrira plus de ses amis en temps de paix, qu'il n'a soufi'ert de ses ennemis en temps de guerre. Permettez à vos équipages de douane d'entrer dans toute propriété qu'ils rencontrent sur leur route, de piller les jardins, de voler les porcs et les poules, et d'insulter les habitants. Si les propriétaires insultés et exaspérés, incapables d'obtenir justice, repoussent les agresseurs, les battent ou leur brûlent leurs bateaux, appelez cela haute trahison et rébellion, envoyez des flottes et des armées dans le pays, et menacez tous les délinquants d'être transportés à trois mille milles de leur pays pour être pendus, traînés et écartelés. Ohl ceci fera un effet admirable.

16o Si l'on vous parle de mécontentement dans vos colonies,

ne croyez jamais que ce mécontentement soit général ou que

vous y ayez donné cause ; ne songez donc jamais à y porter

remède ou à changer des mesures blessantes. Ne redressez

jamais un grief, vous encourageriez ce peuple à demander

qu'on en redresse d'autfes. Ne cédez jamais à une requête.

juste et raisonnable, il en ferait une autre qui serait déraison" nable. Sur Tétat des colonies, demandez tous ros renseignements à vos gouverneurs et à vos officiers qui les détestent. Encouragez et récompensez ces faiseurs de mensonges, gar^ 'dez leurs calomnies secrètes pour qu*on ne puisse les confondre, mais agissez comme si ces calomnies étaient la vérité même, et ne croyez rien de ce que vous disent les. amis dn peuple. Supposez que toutes les plaintes de ces colons sont une invention de quelques démagogues, et que si vous pouviez les attraper et les pendre, tout serait tranquille. En conséquence, attrapez-en et pendez-en quelques-uns ; le sang des martyrs fera des miracles en faveur de votre projet.

170 Si vous voyez des nations rivales qui se réjouissent à la perspective de votre désunion, et qui essaient de pousser vos provinces à la séparation, laissez-les traduire, publier, glorifier toutes les plaintes de vos colons, et si, en même temps^ elles vous excitent, en secret, à prendre des mesures plus sévères, n'en prenez pas ombrage. Pourquoi le feriez- vous, pTiisque tous vous désirez la même chose?

18* Si une colonie élevait à ses propres frais une forteresse pour défendre son port contre les flottes de Tétranger, faites que votre gouverneur livre cette forteresse entre vos mains. Ne pensez jamais à payer au pays ce qu'il lui en a coûté, cela aurait une apparence de justice ; faites-en une citadelle poar terrifier les habitants et brider leur commerce. S'ils ont déposé dans cette forteresse les armes mêmes qu'ils ont achetées, et dont ils se sont servis pour vous aider dans vos conquêtes, saî^ sissez tout ; il n'y a rien de plus provoquant que l'ingratitude ajoutée au vol. Un admirable effet de ces mesures sera de décourager les autres colonies d'ériger de pareilles défenses, et ainsi leurs ennemis et les vôtres pourront les envahir avec bien plus de facilité; ce sera uii déshonneur pour votre goutemejment, mais un grand pas de plus pour la rénssite de votre projet. *

19° Sous prétexte de protéger les habitants, envoyez des armées dans le pays; mais au lieu de mettre garnison dans les forts de frontières*, pour prévenir les incursions, démolissez ces forts, et installez les troupes au cœur du pays, afin que les sauvages soient encouragés à attaquer les frontières et que les habitants protègent vos soldats. On croira qu'il y a chez vous mauvaise volonté ou ignorance, et cela contribuera à répandre 6t à fortifier chez les côlons l'opinion que vous ti'étes plus en état de les gouverner.

20^' Enfin, investisse^ dé pouvoirs, énormes et inconstitutionnels le général de votre armée dans les provinces, affran^ . chissez-le du contrôle même de vos gouverneurs civils. Qu'il ait beaucoup de troupes sous son commandement, et foutes les forteresses en sa possession, et qui sait alors si, Comme les gé* nérâux des provinces romaines, et encouragé par le méconten» tement universel que vous avez semé, il ne se mettra pas en tête d'agir pour son propre compte ? S'il le fait, et si vous avez soigneusement pratiqué mes excellentes règles, toutes les provinces se joindront à lui; je vous en donne ma parole. £t à compter de ce jour-là (si la chose n'est déjà faîte), vons serez débarrassés de l'ennui de gouverner vos Colonies; vous en aurez fini avec toute la peste de leur commerce et de leur dépendance, dorénavant et pour toujours.

ÊDIT DU ROI DE PRUSSE, EÎC.

Dantzick, 5 septembre 1773.

« Nous avons admiré longtemps l'indifiTéreilce avec laquelle (( la nation anglaise acceptait les taxes que la Pfdisse mettait « sur ses marchandises à leur entrée dans notre port. Ce n'êwt « que tout récemment que noufif avons eu coilnaiswince des ré^

« clamations, tant anciennes que modernes, qui pèsent sur « cette nation; nous ne pouvions donc pas soupçonner qu'elle « se soumît à ces impôts par sentiment de son devoir et par •< principe de justice. L'édit suivant qu'on vient de publier « peut, s'il est sérieux, répandre quelques lumières sur ce sujet. »

Frédéric, par la grâce de Dieu, roi de Prusse, etc., etc., à tous présents et à venir, salut. La paix qui règne aujourd'hui dans toute l'étendue de nos domaines nous donnant le loisir de songer à notre commerce, d'améliorer nos finances, et en même temps de soulager du poids des impôts nos sujets domestiques; à ces causes et autres bonnes considérations, à ce nous mouvant, nous déclarons ici, qu'après en avoir délibéré dans notre Conseil, en présence de nos frères aimés et d'autres grands officiers de l'Etat, membres du susdit Conseil, Nous, de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, avons fait et publié l'édit suivant.

Attendu qu'il est notoire pour tout le monde que les premiers établissements germaniques, dans l'île de la Bretagne, ont été faits par des colonies de gens, sujets des ducs nos célèbres ancêtres, et sortis de leurs domaines sous la conduite de Hengist, Horsa, Hella, UfTa, Cerdicus, Ida et autres; que les susdites colonies ont fleuri, sous la protection de notre auguste maison, pendant une suite de siècles, qu'elles n'ont jamais été émancipées de notre puissapce, et qu'elles lui ont jusqu'à présent apporté peu de profit ; attendu que dans la dernière guerre nous avons combattu nous-mêmes pour les défendre contre le pouvoir de la France, et que nous les avons ainsi aidées à faire des conquêtes sur la susdite puissance en Amérique, pour lesquelles nous n'avons point jusqu'à présent reçu de compensation adéquate ; attendu en outre qu'il est juste et expédient que lesdites colonies nous fournissent un revenu à titre d'indem* nité, et que ceux qui descendent de nos anciens sujets, et à ce titre nous doivent obédience, contribuent à remplir notre coffre

royal (comme ils l'auraient fait si leurs ancêtres fussent restés dans les territoires qui nous appartiennent), nous décrétons et ordonnons ce qui suit :

A dater du jour de la publication de ces présentes, nos officiers de douane lèveront sur toute espèce de marchandises, grains et autres produits de la terre généralement quelconques, exportés de ladite île de Bretagne, ou y importés, un droit de quatre et demi pour cent ad valorem, pour notre usage et celui de nos successeurs. Et afin que lesdits droits soient plus sûrement levés, nous ordonnons que tous vaisseaux ou bâtiments chargés dans la Grande-Bretagne (pour quelque autre partie du monde ou se rendant, de quelque endroit que ce soit, en Angleterre) seront tenus, dans leurs voyages respectifs, de toucher dans notre port de Kœnigsberg, pour y être déchargés, visités et y payer les drpits susdits ;

Et attendu que quelques-uns de nos colons ont, de temps à autre, découvert des mines de fer dans l'île de la Grande-Bretagne; que plusieurs des sujets de nos anciens domaines, habiles à convertir le susdit minerai en métal, se sont transportés au temps jadis dans l'île susdite pour y porter et y communiquer cet art; enfin, que les habitants de l'île susdite, s'imaginant qu'ils avaient un droit naturel de tirer le meilleur parti possible des produits naturels de leur sol, et de les appliquer à leur profit, ont fait construire, non-seulement des fourneaux pour fondre ce métal, mais encore des forges et des laminoirs pour le travailler de toutes manières, menaçant ainsi d'affaiblir la fabrication de nos anciens domaines : Nous ordonnons qu'à dater de ce jour, aucune usine quelconque à fondre ou laminer le fer, aucune forge à marteau, aucun four à faire de l'acier ne soient construits ni ne continuent d'être en usage dans la susdite île de la Grande-Bretagne. Nous voulons en outre que le Lord lieutenant de chaque comté, dès qu'il apprendra que de semblables machines ont été construites dans l'étendue de sa juridiction, donne des ordres pour qu'elles soient abattues de

4et ÉCRITS SATIRIQUES

force et détruites sur Theure, chacun d'eux devant répondre personnellement de Pexécntion de cette ordonnance. Mais néanmoins, dans notre gracieuse bonté, nous permettons aux habitants de ladite île de transporter leur fer en Prusse, pour y être manufacturé et leur être ensuite retourné, après qu'ils auront payé à nos sujets prussiens les frais de fabrication avec tous les droits de commission, de fret et d'assurance, aller et retour^ toutes dispositions contraires étant considérées comme non avenues.

Nous ne croyons pas devoir étendre cette faveur à l'article de la lùinej mais voulant encourager dans nos anciens domaines, non-seulement les manufactures de draps, mais encore la production de la laine, et voulant pair conséquent empêcher autant ^ que possible ces fabriques et productions dans notre île susdite, nous défendons absolument, par ces présentes, l'exportation de laines de cette île, même pour la Prusse, la mère patrie. £tpour empêcher davantage encore ces insulaires de tirer profit de leur propre laine par une fabrication quelconque, nous défendons expressément de transporter d'un comté dans un autre aucune laine brute ou filée, frises, droguets, serges,

tricots, etc ; de les voiturer par terre ou par eau, fût-ce sur

la plus petite rivière, et ce, sous peine de confiscation des objets manufacturés, ainsi que des bateaux, voitures, chevaux, etc...... qui auraient servi à leur transport. Cependant nous

permettons à nos sujets bien-aimés de se servir (si cela leur fait plaisir) de leur laine en guise de fumier pour engraisser leurs terres.

Et attendu que l'art et le mystère de fabriquer des chapeaux est parvenu en Prusse au dernier degré de perfection, et qu'il est de notre devoir d'empêcher nos sujets éloignés de faire des chapeaux j attendu en outre que les susdits insulaires, possédant de la laine, du castor et d'autres fourrures, ont présomptueusèment conçu l'idée qu'ils avaient le droit de confectionner des chapeaux à leur profit et au préjudice de nos manufactures dp-

mestiques, nous défendons impérativement aux habitants de chaque comté de transporter hors du comté et dans quelque endroit que ce soit de l'intérieur de l'île, ou d'exporter, au moyen de vaisseaux, charrettes, voitures et chevaux, aucuns chapeaux ou feutres quelconques, teints ou non teints, confectionnés ou non confectionnés^ sous peine de confiscation et, en • outre, d'une amende de -cinq cents livres sterling par chaque contravention. Nous entendons en outre qu'un chapelier desdits comtés n'emploie pas plus de deux apprentis, sous peine d'une amende de cinq livres sterling par mois, voulant qu'au moyen de cette gêne, lesdits chapeliers, ne pouvant plus ni faire ni vendre leurs chapeaux, ne trouvent aucun avantage à continuer leur métier. Mais de peur que lesdits insulaires n'éprouvent quelques inconvénients, faute de chapeaux, nous voulons bien encore leur permettre d'envoyer leurs peaux de castor en Prusse, et nous autorisons nos sujets de Prusse à exporter des chapeaux dans la Grande-Bretagne, sous la condition que le peuple, à qui Ton accordera cette faveur, paiera à nos marchands, comme pour le fer, les frais de fabrication, intérêts, droit de commission et d'assurances, et de fret aller. et retour.

Et enfin, voulant témoigner encore toute notre bienveillance à nos susdites colonies de Bretagne, nous ordonnons et commandons que tous voleurs^ voleurs de rues ou de grands chemins, faussaires, assassins et scélérats de toute espèce, qui ont encouru la peine de mort suivant les lois de Prusse, mais que, dans notre clémence extrême, nous ne jugeons pas à propos de pendre, soient vidés de nos prisons dans l'île susdite de la Grande-Bretagne, pour mieux peupler ce pays.

Nous nous flattons que nos ordonnances et nos décrets royaux seront regardés comme justes et raisonnables par nos bien-aimées colonies d'Angleterre, puisque nous les avons copiés de leurs statuts 10 et 14 William III, c. 10, — 5 George II, c- 22, — 4 George I, c. 11, et autres lois équitables que leurs Parlements ont faites, ou d'instructions données par leurs

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