‹ Histoire des États-Unis d'Amérique depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos joursChapitre 56 sur 82 · ARTICLE PREMIER · texte numérisé non relu

ARTICLE PREMIER

Il y aura une paix forme, inviolable et universelle et une ami ié vraie et sincère entre le Roi Très -Chrétien, ses héritiers et successeurs, et entre les Etats-Unis de l'Amérique, ainsi qu'entre les sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne et ceux desdits Eta!s; comme aussi entre les peuples, îles, villes et places situés sous la juridiction da Roi Très-Chrétien et desdits Etits- Unis, et entre leurs peuples et habitants de toutes les classes, sans aucune exception de personnes et de lieux. Les conditions mentionnées au présent Traité seront perpétuelles et permanentes entre le Roi Très-Ghrétie.i, ses héritiers et successeurs et lesdits Etats-Unis.

Le Roi Très Chrétien et les Etats-Unis s'engagent mutuellement à n'accorder aucune faveur particulière à d'autres Nations, en fait de commerce et de navigation, qui ne devienne aussitôt commune à l'autre Partie; et celle-ci jouira de cette faveur gratuitement, si la concession est gratuite ou en accordant la lEÔme compensation, si la concession est conditionnelle.

in .

Les sujets du Roi Très-Chrétien ne paieront dans les ports, havres, rades, contrées, îles, cités et lieux des Etats-Unis ou d'aucun d'entre eux, d'autres ni plus grands droits et impôts, de quelque nature qu'ils puissent être et quelque nom qu'ils puissent avoir, que ceux que les Nations les plus favorisées sont ou seront tenues de payer; et ils jouiront de tous les droits, libertés, immunités et exemptions, en fait de négoce, navigation et commerce, soit en passant d'un port desdits Etats à un autre, soit en y allant ou en revenant de quelque partie ou pour quelque partie du Monde que ce soit, dont les Nations susdites jouissent ou jouiront.

Les sujets, peuples et habitants desdits Etats-Unis et de chacun d'eux, ne paieront dans les ports, havres, rades, îles, villes et places de la domination de Sa Majesté Très-Chrétienne en Europe, d'autres ni plus grands droits ou impôts de quelque nature qu'ils puissent être et quelque nom qu'ils puissent avoir, que les Nations les plus favorisées sont ou seront tenues de payer, et ils jouiront de tous les droits, libertés, privilèges, immunités et exemptions, en fait de négoce, navigation et commerce, soit en passant d'un port à un autre desdits Etats du Roi Très-Chrétien en Europe, soit en y allant ou en revenant

de quelque partie ou pour quelque partie du Monde que ce soit, dont les Nations susdites jouissent ou jouiront.

Dans Fezemption ci-dessus est nommément comprise rimposition de cent sous par tonneau, établie en France sur les navires Etrangers, si ce n'est lorsque les navires des Etats- Unis chargeront des marchandises de France dans un port de France pour un autre port de la même domination, auquel cas lesdits navires desdits Etats-Unis acquitteront le droit dont il s'agit, aussi longtemps que les autres Nations les plus favorisées seront obligées de l'acquitter : Bien entendu qu'il sera libre auxdits Etats-Unis ou à aucun d'eux d'établir, quand ils le jugeront à propos, un droit équivalent à celui dont il est question pour le même cas pour lequel il est établi dans les ports de Sa Majesté Très-Chrétienne.

Le Roi Très-Chrétien fera usage de tous les moyens qui sont en t'on pouvoir pour protéger et défendre tous les vaisseaux et efifets appartenants aux sujets, peuples et habitants desdits Etats-Unis et de chacun d'eux, qui seront dan • se ? ports, havres ou rades, ou dans les mers près de ses pays, contrées, îles, villes et places, et fera tous ses efforts pour recouvrer et faire restituer aux propriétaires légitimes, leurs agents ou mandataires, tous les vaisseaux et effets qui leur seront pris dans l'étendue de sa juridiction : Et les vaisseaux de guerre de Sa Majesté Très-Chrétienne ou les convois quelconques faisant voile sous son autorité, prendront, en toute occasion, sous leur protection les vaisseaux appartenant aux sujets, peuples et habitants desdits Etats-Unis ou d'aucun d'eux, lesquels tiendront le même cours et feront la même route, et ils défendront lesdits vaisseaux aussi longtemps qu'ils tiendront le même cours et sui-

ENTRE LA FRANfDE ET LES ÉTATS-UNIS. 447

vrout 1^ môme route, contre toute attaque, fqrpe ou viplence, dp la même manière ({u'ils soi^j; t^nu^ de défendre et de protéger les vaisseaux appartenants aux sujets de Sa Majesté Très- Chrétienne.

Pareillement lesdits Etats-Unis et leurs vaisseaux de guerre faisant voile sous leur autorité, protégeront et défendront, coi^formément au contenu de l'article précédent, tous les vaisseaux et effets appartenants aux sujets du Roi Très- Chrétien, et feront tous leurs eiSbrts pour recouvrer et faire restituer lesdits vaisseaux'et effets qui auront été pris dans rétendue de la juridiction desdits Etats-Unis et de chacun d'eux.

YIII

Le Roi Très -Chrétien emploiera ses bons offices et son entremise auprès du Roi ou Empereur de Maroc ou Fez, des Régences d'Alger, Tunis et Tripoli, ou auprès d'aucun d'entre elleSj ainsi qu'auprès de tout autre Prince, Etat ou Puissance des côtes de Barbarie en Afrique et des sujets desdits Roi, Empereur, Etats et Puissance et de chacun d'eux, à l'effet de pourvoir aussi pleinement et aussi efficacement qu'il sera possible, à l'avantage, commodité et sûreté desdits Etats-Unis et de chacun d'eux, ainsi que de leurs sujets, peuples et habitants, leurs vaisseaux et effets contre toute violence, insulte, attaque ou déprédation de la part desdits Princes et Etats Barbaresques ou de leurs sujets.

Les Sujets, Habitants, Marchands, Commandants fies navires, Maîtres et Gens de mer des Etats, provinoei^ pt domaûi^s des deux Parties, s'a]}StiendrQnt et éyiterpnt réciproquement de pêcher 4ans tputes les plaç^)^ pos^déie^ ou qui seront pos-

sédées par Tautre Partie. Les sujets de Sa Majesté Très- Chrétienne ne pécheront pas dans les havres, baies, criques, rades, côtes et places que lesdits Etats-Unis possèdent ou posséderont à l'avenir; et de la même manière, les sujets, peuples et habitants desdits Etats-Unis ne pécheront pas dans les havres, baies, criques, rades, côtes et places que Sa Majesté Très-Chrétienne possède actuellement ou possédera à l'avenir : Et si quelque navire ou bâtiment était surpris péchant, en violation du présent Traité, ledit navire ou bâtiment et sa cargaison seront confisqués, après que la preuve en aura été faite dûment; bien entendu que l'exclusion stipulée dans le présent article n'aura lieu qu'autant et si longtemps que le Roi et les Etats- Unis n'auront point accordé à cet égard d'exception à qpielque nation que ce puisse être.

Les Etats-Unis, leurs citoyens et habitants ne troubleront jamais les sujets du Roi Très-Chrétien dans la jouissance et exercice du droit de pêche sur les bancs de Terre-Neuve, non plus que dans la jouissance indéfinie et exclusive qui leur appartient sur la partie des côtes de cette île, désignée dans le Traité d'Utrecht, ni dans les droits relatifs à toutes et chacune des îles qui appartiennent à Sa Majesté Très-Chrétienne; le tout conformément au véritable sens des Traités d'Utrecht et de Paris.

Les sujets et habitants desdits Etats-Unis, ou de l'un d'eux, ne seront point réputés Aubains en France et conséquemment seront exempts du droit d'Aubaine ou autre droit semblable, quelque nom qu'il puisse avoir : Ils pourront disposer par tes-«tament, donation ou autrement, de leurs biens, meubles et immeubles, en faveur de telles personnes que bon leur semblera ;

et leurs héritiers sujets desdits Etats-Unis résidant soit en

France ou ailleurs, pourront leur succéder db intestat ^ sans qu'ils aient besoin d'obtenir des lettres de naturalité et sans que l'effet de cette concession leur puisse être contesté ou empêché, sous prétexte de quelques droits ou prérogatives des provinces, villes ou personnes privées : Et seront lesdits héritiers, soit à titre particulier, soit ab intestat^ exempts de tout droit de Détraction ou autre droit de ce genre, sauf néanmoins les droits locaux, tant et si longtemps qu'il n'en sera point établi de pareils par lesdits Etats-Unis ou aucun d'eux. Les sujets du Roi Très-Chrétien jouiront, de leur côté, dans tous les domaines desdits Etats, d'une entière et parfaite réciprocité, relativement aux stipulations renfermées dans le présent article.

Mais il est convenu en même temps que son contenu ne portera aucune atteinte aux Lois promulguées en France contre les émigrations ou qui pourront être promulguées dans la suite lesquelles demeureront dans toute leur force et vigueur : Les Etats-Unis, de leur côté ou aucun d'entre eux seront libres de statuer sur cette matière telle Loi qu'ils jugeront à propos.

Les navires marchands des deux Parties, qui seront destinés pour des ports appartenant à une Puissance ennemie de l'autre Allié, et dont le voyage ou la nature des marchandises dont ils seront chargés donneraient de justes soupçons, seront tenus d'exhiber, soit en haute mer, soit dans les ports et havres, non-seulement leurs passeports, mais encore les certificats qui constateront expressément que leur chargement n'est pas de la qualité de ceux qui sont prohibés comme contrebande.

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Si l'exhibition desdits certificats conduit à découvrir que le.

navire porte des marchandises prohibées et réputées contrebande, consignées pour un port ennemi, il ne sera pas permis de briser les écoutilles desdits navires, ni d'ouvrir aucune caisse, coffre, malle, ballots, tonneaux et autres caisses qui d'y trouveront, ou d'en déplacer et détourner la moindre partie des marchandises, soit que le navire appartienne aux sujets du Roi Très-Chrétien ou aux habitants des Etats-Unis, jusqu'à ce que la cargaison ait été mise à terre, en présence des Officiers des Cours d'Amirauté, et que l'inventaire en ait été fait ; mais on ne permettra pas de vendre, échanger ou aliéner les navires ou leur cargaison en manière quelconque, avant que le procès ait été fait et parfait légalement, pour déclarer la contrebande et que les cours d'amirauté auront prononcé leur confiscation par jugement, sans préjudice néanmoins des navires, ainsi que des marchandises qui, en vertu du Traité, doivent être censés libres. Il ne sera pas permis de retenir ces marchandisesi sous prétexte qu'elles ont été entachées par les marchandises de contrebande, et bien moins encore de les confisquer comme des prises légales. Dans le cas où une partie seulement et non la totalité du chargement consisterait en marchandises de contrebande et que le Commandant du vaisseau consente à les délivrer au corsaire qui les aura découvertes, alors le Capitaine qui aura fait la prise, après avoir reçu ces marchandises, doit incontinent relâcher le navire, et ne doit l'empêcher en aucune manière de continuer son voyage ; mais dans le cas où les marchandises de contrebande ne pourraient être toutes chargées sur le vaisseau capteur, alors le Capitaine dudit vaisseau sera le maître, malgré l'offre de remettre la contrebande, de conduire le Patron dans le plus prochain port, conformément à ce qui est prescrit plus haut,

On est convenu au contraire que tout ce qui se trouvera chargé par les sujets respectifs, sur des navires appartenant

aux ennemis de l'autre Partie, ou à leurs sujets, sera confisqué sans distinction des marchandises prohibées ou non prohibées, ainsi et de même que si elles appartenaient à l'ennemi, à l'exception toutefois des effets et marchandises qui auront été mis . à bord desdits navires avant la déclaration de guerre, ou môme après ladite déclaration, si au moment du chargement on a pu l'ignorer, de manière que les marchandises des sujets des deux Parties, soit qu'elles se trouvent du nombre de celles de contrebande oïl autrement, lesquelles, comme il vient d'être dit, auront été mises à bord d'un vaisseau appartenant à l'ennemi avant la guerre, ou même après ladite déclaration, lorsqu'on l'ignorait, ne seront en aucune manière sujettes à confiscation, mais seront fidèlement et de bonne foi rendues sans délki à leurs propriétaires qui les réclameront; bien entendu néanmoins qu'il ne soit pas permis de porter dans les ports ennemis les marchandises qui seront de contrebande. Les deux parties contractantes conviennent que le terme de deux mois passé de puis ia déclaration de guerre, leurs sujets respectifs, de quelque partie du monde qu'ils viennent, ne pourront plus alléguer l'i* gnorance dont il est question dans le présent article.

Et afin de pourvoir plus efficacement à la sûreté des sujets des deux parties contractantes, pour qu'il ne leur soit fait aucun préjudice par les vaisseaux de guerre de l'autre Partie, ou par des Armateurs particuliers, il sera fait défenses à tous Ga* pitaines des vaisseaux de Sa Majesté Très-Ghrétienne et desdits Etats-Unis et à tous leurs sujets, de faire aucun dommage ou insulte à ceux de l'autre Partie; et au cas où ils y contreviendraient, ils en seront punis, et de plus ils seront tenus et obligés en leurs personnes et en leurs biân^é de réparer tous les dommages et intérêts»

Tous vaisseaux et marchandises de quelque nature que ce puisse être, lorsqu'ils auront été enlevés des mains de quelques Pirates en pleine mer, seront amenés dans quelque port de Tun des deux Etats et seront remis à la garde des Officiers dudit port, afin d'être rendus en entier à leur véritable propriétaire, aussitôt qu'il aura dûment et suffisamment fait conster de sa propriété.

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Les vaisseaux de guerre de 8a Majesté Très-Ghrétienne et ceux des Etats-Unis, de môme que ceux que leurs sujets auront armés en guerre, pourront en toute liberté conduire, où bon leur semblera, lès prises qu'ils auront faites sur leurs ennemis, sans être obligés à aucuns droits, soit des sieurs Amiraux ou de l'Amirauté, ou d'aucuns autres, sans qu'aussi lesdits vaisseaux ou lesdites prises, entrant dans les havres ou ports de Sa Ma j 06 té Très-Chrétienne ou desdits Etats-Unis, puissent être arrêtés ou saisis, ni que les Officiers des lieux puissent prendre connaissance de la validité desdites prises, lesquelles pourront sortir et être conduites franchement et en toute liberté, aux lieux portés par les commissions dont les Capitaines des* dits vaisseaux seront obligés de faire apparoir. Et au contraire ne sera donné asile ni retraite dans leurs ports ou havres, à ceux qui auront fait des prises sur les sujets de Sa Majesté ou desdits Etats-Unis; et s'ils sont forcés d'y entrer par tempête ou péril de la mer, on les fera sortir le plus tôt qu'il sera possible.

Dans le cas oiî un vaisseau appartenant à l'un des deux Etats, ou à leurs sujets, auia échoué, fait naufrage ou souflert quel* qu'autre dommage, sur les côles ou sous la domination de

l'une des deux parties, il sera donné toute aide et assistance amiable aux personnes naufragées ou qui se trouvent en danger, et il leur sera accordé des saufconduits, pour assurer leur passage et leur retour dans leur patrie.

Lorsque les sujets et habitants de Tune des deux Parties avec leurs vaisseaux, soit publics et de guerre, soit particuliers et marchands, seront forcés par une tempête, par la poursuite des pirates et des ennemis, ou par quelque autre nécessité urgente, de chercher refuge et un abri, de se retirer et entrer dans quelqu'une des rivières, baies, rades ou ports de l'une des deux Parties, ils seront reçus et traités avec humanité et honnêteté et jouiront de toute amitié, protection et assistance, et il leur sera permis de se pourvoir de rafraîchissements, de vivres et de toutes choses nécessaires pour leur subsistance, pour la réparation de leurs vaisseaux et pour continuer leur voyage, le tout moyennant un prix raisonnable ; et ils ne seront retenus en aucune manière, ni empêchés de sortir desdits ports ou rades, mais pourront se retirer et partir quand et comme il leurplaira, sans aucun obstacle ni empêchement.

Afin de promouvoir d'autant mieux le commerce des deux côtés, il est convenu que, dans le cas où la guerre surviendrait entre les deux nations susdites, il sera accordé six mois après la déclaration de guerre, aux marchands dans les villes et cités qu'ils habitent, pour rassembler et transporter leurs marchandises; et s'il en est enlevé quelque chose, ou s'il leur a été fait quelque injure durant le terme prescrit ci-dessus, par l'une des deux Parties, leurs peuples ou sujets, il leur sera donné à cet égard pleine et entière satisfaction.

Aucun sujet du Roi Très-Chrétien ne prendra de commission

on de lettres de marque ponr armer qnelqne Yaisseaa on vaisseaux, à reflet d*agir comme Corsaire contre lesdits Etats- Unis ou quelques-uns d*entre eux, ou contre les sujets, peuples et habitants d'eux, ou contre leur propriété, ou celle des habitants d'aucun d'entre eux, de quelque Prince que ce soit avec lequel lesdits Etats-Unis seront en guerre. De même aucun citoyen, sujet ou habitant des susdits Etats-Unis et de quelqu'un d'entre eux, ne demandera ni n'acceptera aucune commission ou lettres de marque pour armer quelque vaisseau ou vaisseaux, pour courir sus aux sujets de sa Majesté Très-Ghrétienne, ou à quelqu'un d'entre eux, ou leur propriété de quelque Prince ou Etats que ce soit avec qui Sadite Majesté se trouvera en guerre ; et si quelqu'un de Tune ou de l'autre Nation prenait de pareilles commissions ou lettres de marque^ il sera puni comme pirate.

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Il ne sera permis à aucun Corsaire étranger, non appartenant à quelque sujet de 8a Majesté Très-Chrétienne, ou à un citoyen desdits Etats-Unis, lequel aura une commission de la part d'un Prince ou d'une Puissance en guerre avec l'une des deux Nations, d'armer leurs vaisseaux dans les ports de l'une des deux Parties, ni d'y vendre les prises qu'il aura faites, ni décharger en aucune manière quelconque les vaisseaux, marchandises, ou aucune partie de leur cargaison ; il ne sera même pas permis d'acheter d'autres vivres que ceux qui lui seront nécessaires pour se rendre dans le port le plus voisin du Prince ou de l'Etat dont il tient sa commission.

Il sera permis à tous et un chacun des sujets du Roi Très- Chrétien et aux citoyens, peuples et habitants des susdits Etats- Unis, de naviguer avec leurs bâtiments avec toute liberté et sûreté, sans qu'il puisse être fait d'exception à cet égard, à rai-

son des propriétaires des marchandises chargées sur lesdits

bâtiments, venant de quelque port que ce soit, et destinés pour quelque place d*une Puissance actuellement ennemie, ou qui pourra Tôtre dans la suite de Sa Majesté Très-Chrétienne ou des Ktats-Unis. Il sera permis également aux sujets et habitants susmentionnés de naviguer avec leurs vaisseaux et marchandises et de fréquenter avec la môme liberté et sûreté, les places, ports et havres des Puissances ennemies des deux Parties contractantes, ou d*une d'entre elles, sans opposition ni trouble, et de faire le commerce, non-seulement directement, des ports de l'ennemi susdit à un port neutre, mais aussi d'un porl ennemi à un autre port ennemi, soit qu'il se trouve sous sa juridiction ou sous celle de plusieurs ; et il est stipulé par le présent Traité que les bâtiments libres assureront également la liberté des marchandises, et qu'on jugera libres toutes les choses qui se trouveront à bord des navires appartenant aux sujets d'une des Parties contractantes, quand môme le chargement ou partie de celui-ci appartiendrait aux ennemis de l'une des deux ; bien entendu néanmoins que la contrebande sera toujours exceptée. Il est également convenu que cette môme liberté s'étendrait aux personnes qui pourraient se trouver à bord d'un bâtiment libre, quand môme elles seraient ennemies de l'une des deux Parties contractantes, et elles ne pourront ôtre enlevées desdits navires, à moins qu'elles ne soient militaires et actuellement au service de l'ennemi.

-Cette liberté de navigation et do commerce doit s'étendre sur toutes sortes de marchandises, à l'exception seulement de celles qui sont désignées sous le nom de Contrebande : Sous ce nom de contrebande ou de marchandises prohibées, doivent être compris les armes, canons, bombes avec leurs fusées et autres choses y relatives, boulets, poudres à tirer, mèches, piques, épées, lances, dards, hallebardes, mortiers, pétards, grenades,

salpêtre, fusils, balles, boucliers, casques, cuirasses, cottes de mailles et autres armes de cette espèce, propres à armer les soldats, porte-mousquetons, baudriers, chevaux avec leurs équipages» et tous autres instruments de guerre quelconques : Les marchandises dénommées ci-après ne seront pas comprises parmi la contrebande ou choses prohibées ; savoir, toutes sortes de draps et toutes autres étoffes de laine, lin, soie, coton ou d'autres matières quelconques ; toutes sortes de vêtements avec les étoffes dont on a coutume de les faire, For et Targerit monnayé ou non, Tétain, le fer, laiton, cuivre, airain, charbon, de même que le froment etTorge, et toute autre sorte de blés et légumes ; le tabac et toutes les sortes d'épiceries, la viande salée et fumée, poisson salé, fromage et beurre, bière, huiles, vins, sucres et toute espèce de sel et en général toutes provisions servant à la nourriture de l'homme, et pour le soutien de sa vie ; de plus toutes sortes de coton, de chanvre, lin, goudron, poix, cordes, câbles, voiles, toiles à voiles, ancres, parties d'ancres, mâts, planches, madriers et bois de toute espèce, et autres choses propres à la construction et réparation des vaisseaux et autres matières quelconques qui n'ont pas la forme d'un instrument préparé pour la guerre, par terre comme par mer, ne seront pas réputées contrebande et encore moins celles qui sont déjà préparées pour quelqu'autre usage : Toutes les choses dénommées ci-dessus doivent être comprises parmi les marchandises libres, de même que toutes les autres marchandises et effets qui ne sont pas compris et particulièrement nommés dans Fénumération des marchandises de contrebande, de manière qu'elles pourrontétre transportées et conduites de la manière la plus libre, parles sujets des deux Parties contractantes dans des places ennemies, à l'exception néanmoins de celles qai se trouveraient actuellement assiégées, bloquées ou investies.

Afin d'écarter et de prévenir de part et d'autre toutes discussions et querelles, il a été convenu que, dans le cas où Tune des deux Parties se trouverait engagée dans une guerre, les vaisseaux et bâtiments appartenant aux sujets ou peuple de Pautre allié, devront être pourvus de lettres de mer ou passeports, lesquels exprimeront le nom, la propriété et le port du navire, ainsi que le nom et la demeure du maître ou commandant dudit vaisseau, afin qu'il apparaisse par là que le même vaisseau appartient réellement et véritablement aux sujets de l'une des deux Parties contractantes, lequel passeport devra être expédié selon le modèle annexé au présent Traité : ces passeports devront également être renouvelés chaque année, dans le cas où le vaisseau retourne chez lui dans l'espace d'une année. Il a été convenu également que les vaisseaux susmentionnés, dans le cas où ils seraient chargés, devront être pourvus non-seulement de passeports, mais aussi de certificats contenant le détail de la cargaison, le lieu d'où le vaisseau est parti et la déclaration des marchandises de contrebande qui pourraient se trouver à bord ; lesquels certificats devront être expédiés dans la forme accoutumée, par les officiers du lieu d'où le vaisseau aura fait voile ; et s'il était jugé utile ou prudent d'exprimer dans lesdits passeports la personne à laquelle les marchandises appartiennent, on pourra le faire librement.

Dans le cas où les vaisseaux des sujets et habitants de l'une des deux Parties contractantes approcheraient des côtes de l'autre, sans cependant avoir le dessein d'entrer dans le port, ou après être entrés, sans avoir le dessein de décharger la cargaison ou rompre leur charge, on se conduira à leur égard suivant les règlements généraux prescrits ou à prescrire, relativement à l'objet dont il est question.

Lorsqu'un Mtiment, appartenant auxdits sujets, peuple et ha* bitants do l'une des deux Parties, sera rencontré naviguant le long des côtes ou en pleine mer, par un vaisseau de guerre de l'autre, ou par un armateur, ledit vaisseau de guerre ou armateur, afin d'éviter tout désordre, se tiendra hors de la 'portée du canon et pourra envoyer sa chaloupe à bord du bâtiment marchand, et y faire entrer deux ou trois hommes auxquels le maître ou commandant du bâtiment montrera son passeport, lequel devra ôtre conforme à la formule annexée au présent Traité, et constatera la propriété du bâtiment, et après que ledit bâtiment aura exhibé un pareil passeport, il lui sera libre de continuer son voyage, et il ne sera pas permis de le molester, ni de chercher en aucune manière de lui donner la chasse ou de le forcer de quitter la course qu'il s'était proposée.

Il est convenu que lorsque les marchandises auront été chargées sur les vaisseaux ou bâtiments de l'une des deux Parties contractantes, elles ne pourront plus être assujetties à aucune visite, toute visite et recherche devant être faites avant le chargement, et les marchandises prohibées devant être arrêtées et saisies sur la plage avant de pouvoir être embarquées, à moins qu'on n'ait des indices manifestes ou des preuves de versements' frauduleux. De même aucun des sujets de Sa Majesté Très- Chrétienne ou des États-Unis, ni leurs marchandises, ne pourront être arrêtés ni molestés pour cette cause, par aucune espèce d'embargo, et les seuls sujets de l'État, auxquels lesdites marchandises auront été prohibées, et qui se seront émancipés à vendre et aliéner de pareilles marchandises, seront dûment punis pour cette contravention.

Les deux Parties contractantes se sont accordé mutuelle-

ment la faculté de tenir dans leurs ports respectifs des consuls, vice-consuls, agents et commissaires, dont les fonctions seront réglées par une convention particulière.

Pour d'autant plus favoriser et faciliter le commerce que les sujets des Etats-Unis feront avec la France, le Roi Très-Chrétien leur accordera en Europe un ou plusieurs ports francs, dans lesquels ils pourront amener et débiter toutes les denrées et marchandises provenant des treize États-Unis : Sa Majesté conservera d'un autre côté, aux sujets desdits Etats, les ports francs qui ont été et sont ouverts dans les îles françaises de l'Amérique; de tous lesquels porté francs lesdits sujets des États-Unis jouiront, conformément aux règlements qui en détermineront l'usage,

Le présent Traité sera ratifié de part et d'autre, et les ratifications seront échangées dans l'espace de six mois ou plus tôt' si faire se peut : En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé les articles ci-dessus, tant en langue française qu'en langue anglaise, déclarant néanmoins que le présent Traité a été originairement rédigé et arrêté en langue française et qu'ils y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le sixième jour du mois de février mil sept cent soixante-dix-huit.

G. A- Gérard. B, Franklin. Silas Deane. Arthur Lee. (L. 8.) (L. 8.) (L. 8.) (L. S.)

Forme des passeports bt LETTRBa qui doivent être donnés aux vaisseaux et harques, conformément à Yarticle XXV du Traité ci-dessus.

A tous ceux qui les présentes verront; soit notoire que f

4d0 TRAITÉ ENTRE LA FRANCE ET LES ÉTATS-UNIS.

culte et permission a été accordée à maître ou

commandant du navire appelé de la ville de

de la capacité de tonneaux ou environ,

se trouvant présentement dans le port et havre de et destiné pour chargé de . Qu* après

que son navire a été visité et avant son départ, il prêtera serment entre les mains des officiers de marine, que ledit navire appartient i un ou plusieurs sujets de dont Tacte

sera mis à la fin des présentes ; de même qu'il gardera et fera garder par son équipage les ordonnances et règlements maritimes; et remettra une liste signée et confirmée par témoins, contenant les noms et surnoms, les lieux de naissance et la demeure des personnes composant Téquipage de son navire, et de tous ceux qui s'y embarqueront, lesquels il ne recevra pas à bord, sans la connaissance et permission des ,officiers de ma> rine : et dans chaque port ou havre où il entrera avec son navire, il montrera la présente Permission aux officiers et juges de marine et leur fera un rapport fidèle de ce qui s*est passé durant son voyage ; et il portera les couleurs, armes et enseignes du (Roi ou des États-Unis) durant sondit voyage : En témoin de quoi nous avons signé les présentes, les avons fait contre-signer par et y avons fait apposer le sceau

de nos armes. Donné à le de

Tan de grâce le

Nous, ayant agréable le susdit Traité d'amitié et de commerce en tous et chacun les points et, articles qui y sont contenus et déclarés, les avons, tant pour nous que pour nos héritiers, successeurs, royaumes, pays, terres, seigneuries et sujets, acceptés, approuvés, ratifiés et confirmés; et par ces présentes signées de notre main, acceptons, approuvons, ratifions et confirmons, et le tout promettons, en foi et parole de Roi, sous l'obligation et hypothèque de tous et un chacun nos biens présents et à venir, garder et observer inviolablement, sans ja-

mais aller ni venir au contraire, directement ou indirectement, en quelque sorte et manière que ce soit; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à ces présentes.

Donné à Versailles, le seizième jour du mois de juillet, l'an de grâce mil sept cent soixante-dix-huit, et de notre règne le cinquième.

Signé Louis.

Par le Roi, signé GïTavier de Vergennes.

TRAITÉ DE PAIX ENTRE LA GRANDE-BRETAGNE ET LES ETATS-UNIS d' AMÉRIQUE, SIGNÉ A PARIS LE 3 SEPTEMBRE 1783.

Au nom de la très-sainte et indivisible Tiinité.

La divine Providence s'étant plu à disposer les cœurs du serénîssime et très-puissant prince George trois, par la grâce de Dieu, roi de Grande-Bretagne, de France et d'Irlande, défenseur de la foi, duc de Brunswick et de Lunebourg, archi- trésorier et prince -électeur du Saint-Empire, etc Et des États- Unis d'Amérique, d'oublier toutes les mésintelligences et différends passés qui ont malheureusement interrompu les bonnes relations et l'amitié qu'ils désirent mutuellement renouer; et à établir un commerce également profitable et satisfaisant entre les deux pays, sur la base d'avantages réciproques et de commodité mutuelle; afin d'étendre et d'assurer aux deux Parties une paix et une harmonie perpétuelles; et ayant dans ce but désiré, déjà posé les bases de paix et de réconciliation par les articles provisoires signés à Paris, le 30 novembre 1782^ par les commissaires autorisés de chaque Partie, lesquels arti* clés devaient être insérés et former le traité de paix à conclure entre la couronne de la Grande-Bretagne et lesdits États-Unis, mais lequel Traité ne devait pas être conclu jusqu'à ce que les

conditions de paix f ousent convenues entra la Grande-Bretagne et la France, et que Sa Majesté Britannique fût conformément prête à conclure cedit Traité; et le Traité entre la G-rande-Bre»> tagne et la France ayant depuis été conclu, Sa Majesté Britannique et les États-Unis d'Amérique, afin de donner plein effet aux articles provisoires susmentionnés, d'accord avec leur teneur, ont constitué.et nommé, savoir, Sa Majesté Britannique de son côté : David Hartley, Esq»^, membre du Parlement de la Grande-Bretagne, et lesdits États-Unis de leur côté : John Adams, Esq', dernièrement commissaire des États-Unis d'Amérique près la cour de Versailles, dernièrement délégué au congrès par la province de Massachusetts, et chef de la justice dans ledit État, et ministre plénipotentiaire desdits États-Unis près les très-puissants états- généraux des Pays-Bas; Benjamin Franklin, Esq', dernièrement délégué au congrès par l'État de la Pennsylvanie, président de la convention dudit État, et ministre plénipotentiaire des États-Unis près la cour de Versailles; John Jay, Esq', lîêrnièrement président du congrès et chef de la justice dans l'État de New- York et ministre plénipotentiaire desdits États-Unis près la cour de Madrid; pour être les plénipotentiaires chargés de conclure et de signer le présent Traité définitif ; qui après s'être mutuellement communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, ont convenu entre eux et confirmé les articles suivants :

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