ART. IV
Le droit du prnplo de jouir do la sûreté des personnes, des papiers et des eircls, contre des recherches et des saisies déraisonnal)les, ne pourra être violé; et aiciin mnnJat ne sera émis^ sinon d'après des causes probables, souienues par le serment ou r.iffirmation; et ces mandats devront contenir la desc.'iption particulière du lieu où il faut diriger les recherches des personnes ou des objets à saisir.
ATiT. V.
Aucune personne ne sera tenue de répondre pour un crime capital ou infâme, à moins d'une mise en accusation d un grand jniy, à l'exception des délits commis par des individus appartenant aux troupes de terre ou de mer, ou à la milice, quand elle est en service actifs en tem[)s de guerre ou de danger public ; encore la même personne ne pourra être soumise de ixfoispoiu' le même délit aune procédiuequi compromettrait sa vie ou un de ses membres. Dans aucune cause criminelle,, l'accu-'é ne pourra être foicé à rendre témoignage contre lui-même, et il ne pourra être privé de la vie, de la liberté ou de sa propriété, sans une procédure légale. Aucune proprUte privée ne pourra être prise pour un usage public, sans juste compensation.