QUATRIEME PAP.TIE
Trésoriers.
Art. I^i'. Le trésorier sera choisi annuellement, à la première séance de la lé^slaiiire, par le scrutin réuni des sénateurs et des représontrais en convention. Il ne sera pas eligible plus de cinq fois successive m eut.
Art. II. Le trésorier donnera, avant d'entrer en fonctions, cautionnement avec toutes les garanties aii gré de la législature, d'une administration fidèle.
Art. III. Le trésorier ne poiuTa, pendant la durée de ses fonctions , s'engager dans aucune opération de comincrce, comme courtier , fadeur o\\ négociant.
Art. IV. Aucune somme ne pourra être tirée
du trésor puLlic, si ce n'est par un mandat du gouverneur et du conseil, et en vertu d'allocations delà loi. Un compte régulier des recettes et des dépenses publiques, sera publié annuellement au commencement de la session annuelle de la législature.