TITRE XI
Pouvoir judiciaire.
Art. pi". Le pouvoir judiciaire do l'étal se com-
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posera d'une cour supreme, et de telles autres cours que la législaiure établira de temps à autre.
Art. II. Les juges de la cour suprême recevront, h des époques fixes, des émolumens qui ne seront pas dimiruiés j^endant la durée de leurs fonctions; mais il ne pourront recevoir aucuhc autre espèce de salaire.
Art. III. Ils seront obligés de donner leur opinion sur d'importantes «jucstions lé^'islrui\ es et dans des occa>ions solennelles, lorsqu'ils en seront reqius par le gouverneur, le conseil, le sénat ou la chambre des représentans.
Art. IV. Tous officiers judiciaire?, excepté les juges de paix, occuperont lc:ns fonctions tant que leur conduite sera convenable, mais pas au delà de soixante-dix ans.
Art. V. Les juges de paix et notaires publics occuperont leurs offices pendant sept ans, s'ils se conduisent bien pendant cet espace de temps. A l'expiration de ce terme, ils pourront i^trc renommés, on autres renommés à leur place, suivant qi^e 1 intérêt public l'exigera.
Art. \1. Les juges de la cour suprême ne tiendront aucunes fonctions des Etats-Unis, de cet étal ou d'uu autre, excepté celle de juge de paix.
( 3oi ) TITRE XII.
Pouvoir militaire.
AnT. I<^i" Les capitaines et officiers subalternes de la milice seront élus par les voles écrits des membres de leurs compagnies respectives ; les officiers supérieurs du régiment, par les voles écritsdes capitaines et autres officiers de ce régiment; les brigadiers généraux le seront de la même manière, par les officiers supérieurs de leurs brigades respectives.
Art. II. La législature prescrira, par des lois^ la manière d assembler les électeurs^ de désigner Ls élections , et de faire an gouvernem^ les rapports des résultats. Si les électeurs refusent ou négligent de concourir à cette élection ^ après en avoir été diiement avertis , le gouverneur pourra nommer telle personne qu'il jugera convenable pour remplir ses fonctions.
Art. III. Les majors -généraux seront élus par les Etats et la chambre des représentans -, chaque corps pourra refuser le choix de l'autre. L'adjudant et les quarliers-maîtres-généraux seront nommés par le gouverneur et le conseil; mais l'adjiKlaut-généraî remplira les fonctions de quartier maître-général, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par la loi. Les majors et brîgadiefs-généraux, ei les comaion-
daus des regimens et bataillons nommeront leurs officiers d'état-major respectifs. Tous ofliciers militaires seront commissionnés par le gouverneur.
Art. IV. La milice comme elle est actuellement distribuée en divisions, brigades, regimens, bataillons et compagnies, conformément aux lois actuellement en vigueur, restera ainsi organisée jnsqu'à ce qu'il en soit ordonné autrement par la législature.
Ai;t. V. Les individus dénommés quakers , shnlkers, les juges de la cour suprême, elles ministres de TEvangile seront exemptés du service militaire ; mais aucun autre individu de 1 Age de dix-buit à qr.arante cinq ne pourra Tètre, excepté les officiers de milice qui ont été congédiés, h moins qu'il ne donne un équivalent prescrit pr.r la loi.
TITRE XlII.
Inrdruclion piiblùjue.
Art. l^'" La dispensation générale des bienfaits de l'éducation étant essentielle à \\ conservation des droits et liberté des peuples, afin de marclier vers ce but imporlanl , la législature pourra et devra requérir les diver.ses villes de l'état de former à leiu's dépens, et d'entretenir des écoles publiques. Elle encouragera et dotera convenablement^ de temps à
anire, comme les circonstances le porineitront, les établissemens de toutes académies , collèges et séminaires dans cet état. Mais il est établi qii aucune donation, concession ou dotation ne pourront, dans aucun temps, être faites à aucun établissemet littéraire actuel, ou qui pourra être fondé ci- après, à moins qu'en faisant ce don , le législateur n'ait aussi le droit d'autoriser telle autorité ultérieure à changer, limiter ou restreindre toute autre autorité en vigueur dans lesdits établissemens, le tout comme il sera jugé conforme à 1 intérêt public.