TITRE X V
Appendice.
Art. I^*' La première législature s'assemblera le dernier vendredi de mai prochain. Les élections annuelles ne commenceront à se l'aire, le second lundi de septembre, que dans l'année iSar. Jusquelà les élections du gouverneur, sénateurs et représentans se ftront le premier lundi d'avril 1820; cette election se fera dans les formes requises par la conslimiion pour les élections annuelles du second brndi de sepi<'nd)re, et les listes de votes, pour le gouverneur et les sénateurs, seront envoyées par les secrétaires des villes et plantations respectives, au secrétaire d'éi at /^/"o tempore, dix-sept jours au moins Hvanl le dernier \eiidiedi de mai prochain : le pré-
sidenl de la convention procédera en présence du secrétaire d'état pro tempore, au dépouillement et à l'examen des copies conformes aux listes des suffrages pour les sénateurs ; et ce même président aura les mêmes pouvoirs^ et sera tenu aux mêmes devoirs dans l'examen, la déclaration et La convocation des sénateurs qui lui panâlront êtie élus, que ceux qui sont attribués ou imposés au gouverneur et au conseil, d'après la présente consiilution : il devra notifier aux sénateurs leur nomination^ quatorze jours au moins avant le dernier veiidrecli de inai^ et les sièges vacans seront remplis d'après le mode ci-dessus. Les sénateurs à élire le premier d'avril seront répartis de la manièi'e suivauie. ( Suit la répartition des sénateurs et des représentons entre, les divers comtés. )
Le secrétaire d'état />ro tempoj^e anvh les mêmes devoirs, et sera soumis aux mêmes devoirs, relativement aux votes pour le gouverneur j que le secrétaire d'état nommé en vertu de la constitution j l'élection du gouverneur sera, ledit jour dernier vendredi de mai, déterminée et déclarée de la même manière que les autres élections de gouverneur, d'après la constitution. En cas de vacance de ladite charge , le président du sénat et celui île la chambre des représen» tans en reniplironl les fonctions, comme il est cidessus prévu ; et les conseillers , le secrétaire et le
( 3o8 ) trésorier seront ainsi élus le même jonr, ci auront les mêmes pouvoirs et les mômes taclies <[ne ceux nommés suivant le mode prescrit par la constitution. Eu eus de décès ou empêchement quelconque du président de cette convention on du secrétaire d*éint pro tempore, avant l'élection et Tinstallaiion du gouverneiu' et du secrétaire d'é'at nommés en vertu de la constitution ; les individus désignés par cette convention, dans la session de janvier prochain, auront tous les pouvoirs, et seront tenus a tontes les tâches attribuées ou imposées aux présidens de cette convention ou an secx'étaire d'état pro tempore.
Art. II. Les pouvoirs des gouverneurs, des conseillers, des sénateurs, représentans, secrétaire d'état et trésorier les premiers élus, dateront du dernier vendredi «le mai 1820, et expireront le premier vendredi de janvier 1822.
Akt. III. Toutes les lois maintenant en vigueur dans cet état, qui ne sont point en opposition avec cette constitution, resteront en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient abrogées par la législature, et jusqu'à l'expiration dti terme pour lequel elles ont été faites.
Art. IV. La législature pourra, parle concours des deux tiers des deux chambres, proposer d^;» -amendeniens à celte constitution ; tout amendement une fois agréée sera envoyé aux notables de touieg
les villes el aux assesseurs des plantations, avec requête à eux de noiifier ledit amendement h leurs villes et plantations respccùves, suivant le mode prescrit par la loi, dans la séance annuelle du mois de septembre suivant, et de recueillir les votes sur 1 1 question de savoir si l'amendemeni devra être adopté; s'il parait qu'une majorité des liabifans a volé en faveur de l'amendement, ledit amendement devient partie «le la constitution.
Art. V. Tous les fonctionnaires, créés par l'article 6 de l'acte de l'état de Massachussets ^ passé le 19 juin 1819, ayant pour titre : yicte relatif à la séparation de l'état du Maine d avec le Massachussets propre j et portant formation dudit état, en état libre et indépendant, continueront leurs fonctions , comme il est dit par ledit acte, et les dispositions suivantes dudit acte feront partie de celte constitution, et resteront néanmoins sujettes aux modifications et abrogations prévues ci-dessus :
« Sur les représentations faites à la législature^ que la majorité du peuple du district du Maine, désirerait former un état séparé et indépendant, dans les limites dudit district; en conséquence il est arrêté par le sénat et la chambre des représentans, réunis en assemblée générale , et par l'autorité de ladite assemblée, que le consentement de cet état est donné T. II. :20
pnr les présentes, a ce que le district du Maine soit formé et érigé en étnt séparé et indépendant, si le peuple diidit district, d'après l'expression des voeux de la majorité de ses habitans, y donne son agrément^ dux termes et conditions qui suivent : (Pourvu toutefois que le congrès des Etats-Unis y donne son approbation). »
« lO Toutes les terres et habitations appartenant à l'état^ situées dans les limites des Massachussets propre, continueront d'appartenir audit état, et toutes les terres et habitations qui lui appartiennent, situées dans les limites du district du Maine, appartiendront, moitié à cet état, moitié h l'état qui sera formé dudil district, suivant la division ci-après; Les teries s'tuées dans ledit di.stiict, qui continueront h appartenir a l'état des Massachussets, seront affranchies ùei tarces, tant que le titre de propriétaire restera audit étiit; les droits de l'état sur ces tenes, et les n-.ovens d'en tirer des revenus, seront les mêmes dans l'état proposé que dans l'état actuel; à ces fins, et pour le maintien de ces droits et le recouvrement des revenus desdiles terres, ledit état sera admis à user de tous les moyens légaux, et de les soumettre aux cours de l'état proposé et ii celles des Etats-Unisj tous les droits et actions sur les terres, toutes aciions, pour la violation des claiiscs obligatoires qui existeu
OU pourront exister ^ resteront dans cet état, sujets à être renforcés, changés, relàcliés ou aulrenxont réglés, suivant que cet état le déterminera : néanmoins, soit que cet état reçoive et obtienne ci-après quelques concessions, elles seront, après juste déduction des charge en provenant, divisées par tiers, dont l'un appartiendra à l'état nouveau , et les deux autres à cet état. »
« ^o Toutes les armes, reçues par cet état des Etats-Unis, en vertu du décret du congrès, ayant pour titre : Acte ordoniiant l'armement et l'éqiii- ■pement du corps entier de la milice des Ltats- Unis y en date du 23 a.vril i8oS, seront, aussitôt que ledit district deviendra état séparé, partagées entre les deux états, en raison du nombre de leurs milices respectives, pour l'entretien desquelles elles ont été, comme il est dit ci-dessus, reçues des Etats- Unis. »
« 30 Tous secours d'argent ou autres, qui pourraient être obtenus sur les réclamations de cet état ,. pour les frais et dépenses faits pour la défense de l'état, dans la dernière guerre contre la Grande-Bretagne, seront reçus par cet état, et ensuite partagés entre les deux états, savoir : deux tiers pour ce» état et un tiers pour l'état du Maine. »
ic 4° Les autres propriétés de toute nature, ap-
( 3i2) parieriant » Iriat, resteront enlre les m.iitis dudit ei^t, comme un fonds et une goranlic pour toutes les dettes, Mibside» indiens, et cliarj^es ii supporter par le nu^nie éh\\ ; dans les deux ans, après la formation diidil district eu (-tat séparO, les commissaires nommés d'après les disjonctions ci-après, .si les deux étala ne le veident autrement, assigneront une portion Convenal)l(; d(;s produits des piopiiélés, ii l'efTel d'ô' tre remis audit étal , comme indemnité pour l'excédent d(î toutes les dettes , annuités, subsides indiens : le surplus de ladite propriété, ainsi resté en dép6t, sera divisé entre ledit état et le district du Maine, à raison do deux tiers pour le premier', et un tiers pour le second ; si d'après le jugement desdils commissaires, if total de ladite propriété resté pour gage de sûreté^ ne form»? pas tme indemnité suHisante', letlit district sera tenu envers ledit état, du tiers du déficil.
« 5" Le nouvel état, aussitôt les arrangemeus nécessaiivs pris ii cet effet , sera tenu de tous lea devoirs et obligations de l'état envers les Indiens, dans les limiles <lu district d«i Maine, soit que lesdiles cliarg<'s résultent de tr.ulés ou de tous aiuies titres, le nouvel état obtiendra, à cet effet, le con-' senleuieul îles Indiens ii se désister des clauses obligatoiics du traité, actuellement existant, entre ces
éiais ei ces uK^mes IncJiens ; et après lo dégreTement <lesdite5 charges, eel ét.it paiera à l'éiat notivoau , a litre d'indemnité, une sonime de trente mille dollars, de la manière suivante : dans la division de terriioires communs, les commissaires adjiiî^eront nu dislrici du Maine, de plus qu'à cet l'i.it , une qiianlilé de terre suffisante, pour une valoui' do trente raille dollars. Cet ëtat devra consentir à ladite compensa» lion, si non il sera tenu de paver la somme de trente mJ41e dollars à son choix, dans le courant d'un an, à compter des opérations faites à ce sujet par les commissaires, et sur la décision prise par le gouverneur et le conseil; passé ce temps, la nature du paiement restera aux choix du nouvel élat.
« 6" Les commissaires revêtus des pouvoirs et chargés des fonctions contenues au présent acte, seront nommés de la manière suivante : I/autorili' executive de chaque étal, en nommera deux; et Ick quatre ainsi nommés ou la majorité d'eux en nommeront deux autres; s'ils ne sont pas d'accord pont Li nomination , l'autorité executive de chaque éfit en nommera un troisième qui ne sera point, dans ce cas, pris dans Télat pour lequel il sera nommé. Toute place de commissaire devenant vncante, sera remplie comme à la première nomination ; outre les pouvoirs ci-dessus confiés auxdits cominissaiies,
ils auront plein et entier pouvoir pour diviser tomes les terres publiques situées dans le district^ entre les états respectifs, 'par [)orlions égales, en totalité, cii égard à la situation, h la quantité et à la qualité. Ils détermineront les terres a arpenter et h diviser de temps en temps ; les dépenses des arpenteurs et des commissaires , seront supportées en commun par les deux étais. Ils tiendront registres de leurs opérations, et note des arpentemens faits sous leur direction, et copies authentiques de ces registres seront déposées par eux de temps en temps, aux archives de chaque état; toutes copies certifiées conformes, feront foi dans toutes les questions relatives à ce sujet. L'.miorité executive de chaque état pourra lévoquer les commissaires on l'un d'eux, en nommant toutefois des subatiluts ou un substitut; jls pourront nommer aux places vacantes de leurs commissaires respectifs, quatre des commissaires constitueront un (juorutn pour décider; leur décision sera définitive siu" tous les sujets de leur compétence. Si le pouvoir de la commission expire avant que ses opérations soient achevées, et qu(î l'un des états demande son renouvellement , elle sera renouvelée de la manière suivante , pour la première nomination , et avec les mômes pouvoirs; si l'ini des états laisse passer six mois sans nommer les commissaires, l'autre
état pourra nommer à lui seul toute la commission.
K 'j° Toutes donations, affrancliiss.seniens , ira- •niunités, associations ou autres droits, et tous contrats y relatifs j de même que toutes donations de terres, faites on à faire par ledit état avant la séparation du district du Maine, .inront force et valeur dans le district lorsque ce district deviendra un état séparé. Mais l'obligation consentie au président et aux administrateursducoUégeBowdoin, sur les fonds de la banque de ces états, sera acquittée sur les fonds de la banque du district du Maine, et payée aux termes de ladie obligation; le président, les administrateurs et les surreillans dudit collège, exerceront toute l'étendue des droits à eux appartenans, et ces droits ne pourront être annulés, infirmés, limités ou restreints qu'en vertu de débats judiciaires, d'après les principes de la loi. Dans tous les contrats faits dans la suite, par l'un des états, les mêmes réserves seront faites au profit des écoles et des ministres, comme ci-devant dans les contrats faits par cet état. Toutes les terre;; déjà allouées par cet état à une société religieuse, littéraire ou d'enseignement , seront libres et franches de toutes taxes, tant qu'elles seront possédées par lesdites sociétés.
« 80 II ne sera fait, ni proposé dans Tétat, aucune loi sur les taxes, sur les actions et réglemens de
( 3ir, )
lois ou sur les limites de l'état, ni aucune loi faisant quelque disllDCtion entre les terres et les droits des propriétaires habitans, ou non, lesdits états proposés; les droits et les devoirs de tous les individus se feront valoir après la séparation , de même que si le district du Maine continuait à faire partie de ces états^ dans toutes les procédures pendantes, et jugemens incomplets jtisqu'au quinze mars prochain, ou les poursuites commencées dans les Massachussets propres, pourront être continuées dans le district du Maine, de même que celles commencées dans le district du Maine, pourront être continuées dans les Massachussets propres, soit pour les cautions, arrestations, emprisonnemens, détention des individus ou autrement; et, en pareil cas, les tribunaux des Massachussets propre, et ceux de l'état proposé , conserveront la même juridiction que si le di.strict continuait à faire partie de l'état. Cet état aura en outre, dans l'état proposé, les mêmes moyens qu'à présent pour le recouvrement des taxes, obligations ou créances qui pourront être imposées, consenties on dues ^ faites ou contractées par ces états avant ledit jour (juinze mars, dans le district du Maine. Tous les fonctionn;iirps dans les Massachussets propre , et dans le district du Maine, baseront là dessus leur conduite « 9° Les termes et conditions ci-des<^us, l'cront
ipso Jacto , an moment de la separation de l'état, nne partie essentielle de la constitution provisoire ou définitive, d'après laquelle s'administrera ledit état; lesdl:s termes et conditions ponriont néanmoins être modifiés ou abrogés, par le concours de la législature des deux états ; mais non par aucun autre pouvoir ni corps quelconques.
« lo'' (ette constitution sera écrite sur parchemin, déposée au secrétariat, et deviendra la loi suprême de l'état ; il en sera mis des copies imprimées eu tète des codes des lois de cet état.
Fait en convention, le 29 octobre 1819.