TITRE XIV
Dispositions générales.
Art. 1*''" Toutes personnes élues ou commissionnées à un des emplois créés par la présente constitution, et toute personne élue, désignée ou conimissionnée a un office judiciaire, exécutif ou militaire de cet état, seront tenues ;, a leur entrée en charge, de prêter et souscrire le serment ou affirmation qui suivent: «Je jure d'observer la constitujion des Ktats- » Unis, et celle de cet état, pendant que j'en serai ci- » toyen. Dieu me soit en aide. Je jure de remplir fi- M (ièlement et de mon mieux les devoirs de l'office M de conformément à la constitution et aux lois
» de cet éiat. Dieu me soit en aide. » Néapmoins il pourra aux sermens ci-dessus être substituée une afTlrmatioii dans les mêmes formes, lorsque la personni* se fera consciencieusement scrupule de prêter ou souscrire un serment. Les sermens ou aïKrmations du gouverneur seront reçus par le président du sénat ^ en présence des deux chambres de la législature; ceux des sénateurs et des représentans seront reçus par le gouverneur et par le conseil, et ceux des autres fonctionnaires par telles personnes qui seront désignées par la législature. Si le gouverneur ou un conseiller n'est pas en état de les prêter, lesdils sermens ou affirmations seront reçus, à défaut de la législature, par un juge de la cour suprême. Les premiers sénateurs et représentans élus en vertu de celle constitution^ prêteront ou sousciiront lesdits sermens ou aflirmalions devant le président de la convention.
Art, il Aucun individu remplissant les fonctions de juge de la cour suprême ou d'une couc inférieure, procureur généi'al, procureur de comté, trésorier de l'état, adjudant-géncral, officier de l'état civil, greffier, scliérilF ou ses délégués, secrétaire des cours judiciaires, ne [)Ourrout être membres de la législature; et toute personne occupant un des offices cidessus, venant à être nommée et h accepter un siège au congrès des Etais -Unis, laissera ledit office va-
( 3o5 ) cant. Personne ne pourra non plus occuper et remplir à la fois plus d'un desdits offices ci-dessus mentionnés.
Art. JII. Toutes les commissions seront faites au nom de l'état signées par le gouverneur, contresignées par le secrétaire d'état ou son délégué, et scellées du sceau de l'état.
Art. IV. Dans le cas où les élections fixées par la constitution au premier vendredi de janvier de chaque année, ne pourraient pas se terminer le même jour, la législature les prolongera de jour en jour , jusqu'à ce qu'elles soient complètes, dans l'ordre suivant : il sera d'abord nommé à toutes les places vacantes dans le sénat, le gouverneur y sera élu si le choix n'a pas été décide par le peuple j et ensuite les deux chambres éhront le conseil.
Art. V. Tout individu tenant un emploi civil de cet état, peut être révoqué par accusation d'état, pour malversation j et tout fonctionnaire peut être révoqué par le gouverneur, avec l'avis du conseil, sur l'adresse des deux chambres de la législature; mais avant qu'une pareille adresse soit votée par une chambre, les causes de la révocation seront insérées au registre delà chambre dont l'adresse émane, et copie en sera remise au fonctionnaire qui sera admis à faire entendre sa défense.
Art. \I. La durée des charges, quand il ne sera pas autrement prévu par la loi, sera réglée suivant le bon plaisir du gou\f'ineur ei dn conseil.
Arï. Vil. Tant que les dépenses prdîliques seront prélevées sur les biens, il sera fait évaluation desdils biens , au moins une fois tous les dix ans.
AuT. yill. Toutes les taxes imposées aux biens réglés par l'autorité de cet état, seront égalcMnent réparties en raison de la valeur desdils biens.