ME
l'absence de toute arrière-pensée chez les ministres anglais. Mais . L] er est vrai, c'est
justement les arrière-pensées abondaient, et les projets du cabinet e, que le mo- de George IIT allaient bien au delà d'une mesure fiscale. lus étroite, à
L ] i , : : , LÉ ta Plaintes des gouverneurs sur l’insubordination des Assemblées.
ricains profes- Les épreuves de la longue lutte contre les Français avaient jeté . | El | $ 9° Q , + .
a sottise qu il une grande partie de la population américaine hors de ses occuparéfèrent s'ob- lions et de ses pensées traditionnelles. Les intelligences étaient
en tâtonnant, ne se sentaient oursuivre l’ap-
plus ouvertes, la sphère des idées élargie. La communauté des périls et des souffrances, le mélange des troupes des diverses colonics dans les camps, dans les marches et sur les champs de
eur et l'énergie bataille, avaient développé la notion des intérêts généraux, le senps en assurer le timent de la force que donne l'association. D’un autre côté, en
: dé . À mème temps qu’ils prenaient, comme soldats, conscience de leur
ntentement des valeur par la fréquentation des troupes anglaises réputées les meil-
ncienne attituie leures de l'ancien monde, les colons étaient de Ù sédilieuse; puis ciloyens, plus éclairés sur leurs droits et plus ue dei olte en révolu- défendre. | | d'indépendance, Les gouverneurs royaux s'en plaignaient amèrement. Leurs ique américaine. démèlés avec les Assemblées, à peine suspendus par la guerre, re l'Amérique el avaient repris plus vifs que jamais depuis la paix. Chaque courrier {te formidable et d'outre-mer apportait au cabinet de nouvelles doléances sur le population, voilà déplorable esprit d'insubordination qui se propageait dans toutes erre, tels étaient les Plantations.
quète du Canada, Après avoir signalé le mal, les gouverneurs indiquaient le our les colonies remède : 1° l'envoi et le maintien en Amérique, à titre permanent, “ées d’un danger de quelques régiments anglais; 2° l'établissement dans les colonies Français une fois d'un revenu fixe, régulier, suffisant pour l'entretien des troupes et jamais entre les pour le paiement des fonctionnaires royaux. Ces deux points leur buvaient se diéve- semblaient essentiels. Ils comptaient sur la présence des baïon- Mississipi, ttTa- nettes britanniques pour mater l'arrogance des parlements proune si belle part vinciaux; il élait indispensable au rétablissement de l'autorité de dans une mesure là couronne, fort affaiblie pendant la guerre, que les représenstion de comprit lants du roi ne fussent plus soumis, pour leurs traitements, au faveur de l'Amé- caprice des Assemblées.
Ces suggestions flattaient les propres penchants du roi Gcorge IIT, esprit médiocre et absolu, entiché de sa prérogative et qui révait le rétablissement du pouvoir personnel. Ministres et courtisans, tous ceux qui l'approchaient durent, pour lui plaire, entrer dans ces vues. Il fut de mode à la cour de se livrer à une active recherche des moyens les plus propres à relever dans les Plantations d'Amérique le pouvoir du roi et l'autorité du Parlement, Depuis longtemps des projets visant un rattachement plus étroit des colonies à la métropole étaient à l'étude dans les bureaux du Board of Trade. L'occasion parut propice aux ministres pour tirer de leur ombre ces projets et y fondre le dessein spécial de taxation en Amérique, destiné à rémunérer l'Angleterre d’une partie de ses sacrifices. Lord Bute, favori de George IIT, successeur de Pitt et premier lord de la trésorerie, élabora une combinaison, et la légua (1763) à son successeur George Grenville, lorsqu'il dut se retirer sous le poids de l'impopularité que lui valurent à Londres mème sa qualité d'Écossais et un malencontreux projet d'impôt sur le cidre.
La taxe du timbre. Le droit de taxation.
Grenville accepta le legs de Bute et présenta ses projets tels quels au Parlement (mars 1764). Ils comportaient, conformément aux demandes des gouverneurs, l'entretien d'une garnison anglaise permanente dans les colonies, l'établissement d’un revenu régulier fixé par le Parlement et que chaque co!snie devait payer au Trésor métropolitain, enfin des mesures visant une application piüs stricte des « lois de navigation ». Les ministres proposaient, comme moyen de revenu, une taxe du timbre, analogue à celle qui existait en Angleterre, et qui devait, pensaient-ils, ne soulever aucune objection. D'ailleurs on ne voulait point prendre les colonies par surprise; le Parlement n'aurait à voter sur la taxe du timbre que l'année suivante: il suffisait pour l'instant que l'on fit d'accord sur le principe. En effet, le Parlement, après un débat fort court, au milieu de l'indifférence la plus complète (9 mars 1764), vola une résolution portant que « le Parlement avait le droit de taxer les colonies »,
oi George IT, et qui rèvait et courtisans, plaire, entrer r à une aclive ans les Plantadu Parlement.
ent plus étroil les bureaux du stres pour tirer cial de taxation d'une partie de ecesseur de Pitt nbinaison, et la lorsqu'il dut se urent à Londres rojet d'impôt sur
tion.
ses projets els
t, conformément garnison anglaise ‘un revenu régli-
devait payer all t une application stres proposaient.
alogue à celle qui
ils, ne soulever prendre les colo- - sur la laxe du stant que l'on fül près un débat fort 1e (9 mars 1764), \ avail le droit de
DÉBATS SUR a LE DROIT DE TAXATION DU PARLEMENT 451 e procédure eût été si : | ” : élé « èr En à é singulièrement maladroite si l'inten- L , e sincérité et simplicité, l’ 4 revenu des colonies. On ai té dre plicité, l'obtention d’un 1 à Ù ajournait l’établisse .
risquait de froisser l'Amérique par ment de l'impôt et l'on : & " une pure 6 ati cipe. doutane Le nine th Ï énonciation de pri nie pie am était précisément ce que le roi s 2 < à 4 à à . s ent tenu à faire tout d'abord cons: bétaie peu du contingent que l'argent américai nsacrer, se souciant SRE ë américain pourrait sor, mais vou , SE apporter a des colonies à l’ mans un acte positif consacrt la ee ï Le colon “ME royale, à l’omnipotence du Parlem t # los À ent.
, celles du nord tout au moins, étai leurs agents à Londres, au courant des di , étaient tenues, par , EH .
le cour et dans lou régi sinus 48 dispositicas qui régnaient à sn s régions ministérielles. Or ne se méprit ston sur À , : . i $ éprl oi N se a portée réelle du principe que venait de . L ra ï sav j u dette ait quelles menaces se cachaient sous l'appar | 6 ; du ministère. Aussi ne s’occupait-on } l . diese es mérites i ini ait-on pas de dis L ou les inconvénients d'une taxe quel ue timbre ou une autre. On suivit l' : quelconque, celle du s . exemple de Patri ; alla droit à la pré de La > de Patrick Henr me ne érogative, La décision que le Parlement Le , de taxer l (PS - ’ \ avc D nr r o. colonies fut tout de suite le point central uit le d at, à la fois juridique et politique, qui s'eng … rique et l'Angleterre. , qui s'engageait entre l'Amé- On ne protes û es \ Noise À ta même pas contre une loi votée le 5 avril par | { e J L Jar à sait de moitté ere sous le nom de sugar act. Cette loi re le si \ noi lé es k . . - t “Ve n et uI- RAR SADENRE s droits imposés par les anciens règlements pr : r l'entrée des sucres étrangers et des méla | . colonies; des its Gtai ; : in sses dans les Fran ! | . étaient établis sur le café, les marchandi , ve trance et de: : pee . ñ ù L TER ETEE le fer el 1 L sas orientales, les vins de Madère et de A és s fer el le bois ét: : : Ti $ “ es AGÇOores, enumeraied aus ajoutés à la liste des produits arret »p'alet articles Q , : aux . ulicles, qui ne pouvaient être exportés qu' x es rre, Les cours d'amirauté : ‘ dk on Angiepe d'amirauté coloniales étaient investies d'ur 7. ‘ion plus êle : | éd 1e juriù rendr | l re et la loi contenait diverses clauses de h $ à rendre plus efficace RE sh ses destinées ( icace la perception des droits anciens et nou 8 ALL veaux.
Taxes « extérieures », Douanes et contreband e.
Taxes « intérieures ».
D us | ù U d Ï ( x ‘ al m tr | [M
ne AE ATEN TE, 6 ARE APE dre
ae.
tervention dans les affaires commerciales. C'est d'elle que relevait le système des postes américaines, Elle avait fixé des restrictions à l'émission du papier-monnaie, établi une loi uniforme de naturalisation, interdit l'exploitation de certaines branches d'industrie. Les protestations, si violentes d'abord, contre les fameuses « los de navigation », s'étaient affaiblies avec le temps. Ces lois étaiemt la sanction du droit, que le gouvernement anglais avait de tout temps revendiqué, de régler le commerce des colonies, comme une compensation aux dépenses faites pour les protéger. Le système colonial à cette époque était essentiellement restrictif, Le commerce des Plantations devait donc servir exclusivement les intérêts de la mère patrie et se borner à l'échange des produits naturels du sol américain dont l'Angleterre s’assurait le monopole, contre les objets manufacturés que les colons n'avaient point le droit de fabriquer eux-mêmes et ne devaient se procurer qu'en Angleterre. Un tel système impliquait l'interdiction de touies relations entre les colonies et le monde extérieur. Le principe dut fléchir et comporter des exceptions. La prohibition absolue fut remplacée par l'imposition de droits plus ou moins élevés, dont le gouvernement conservait avec une sollicitude jalouse la fixation et la perception.
Il y avait donc dans la plupart des provinces du nord tout un mécanisme déjà établi pour la perception des droits sur les produits et marchandises d'Amérique à destination des pays étrangers ou arrivant du dehors dans les colonies, Les agents des douanes élaiont constamment en éveil pour la répression d'un trafic de contrebande d'autant plus actif qu'il était assuré de la complicité de presque toute la population. Les douanes produisaient à peine de quoi couvrir les frais, mais elles maintenaient le principe de la réglementation du commerce colonial, et les marchands anglais ne cessaient d'en réclamer l'application rigoureuse. Des navires de guerre anglais surveillaient la sortie et l'entrée des bâtiments de commerce dans les ports, et exerçaient très stricte. ment le droit de visite; des saisies étaient pratiquées: les infraclions étaient déférées aux cours royales d'amirauté, Les colonies avaient accepté l'exercice de ce droit de la métropole, sans jamais, il est vrai, en admettre explicitement la légitimité, 1 s'agissait,
que relevait restrictions à
se de natura-
4 d'industrie.
meuses « loss »8 lois étaient avait de tou ones, comme téger. Le sys-
| restrictif. Le lusivement les re des produits arait le monon'avaient point procurer qu'en \ de touies rela- Le principe dut ion absolue fut 8 élevés, dont le use la fixation el
Ju nord tout un ; sur les produits ays étrangers ou ts des douanes n d'un tralie de de la complicité produisaien ù tenaient le prinet les marchands rigoureuse: Des ie et l'entrée des aient très strictes quées les infracuté, Les colonies
Dole, sans jamais,
aité. 1 s'agissail,
DÉBATS SUR LE a comme on disai LE DROIT DE TAXATION DU PARLEMENT 153 isait alors bis RE: ; ne alors, de taxes extérieures, ay l'établissement d’un revenu : ayant pour objet, non k ve mais ( « das, ' une réglementation commer- Le seul droi se roit que le Par , xercé ni ue. le Parlement n'eût jusqu'à cette € exercé m revendiqué, était celui d'i squ'à cette époque ni pers diqué, était celui d'imposer aux colonie ; # nl cles où intérieures | Ve ?s des laxes avaient toui res. Les Assemblées, élues par les habitant SES d Jours voté leurs , % 4, aDITants he s propres impôts !
leurs lois, édictai s impôts, comme elles votai $ s, édicla En > elles votaier ri , ient leurs règlements admtotstuntits Le it réserve du veto royal, qui — stratifs, sous la seule 1 ic , qui ne devait d'ailleurs s'exercer que d 8 lois at in ta: : Us dans M di adoptées étaient contraires aux privilèges et à 1 PULL e li ty à S ELA li ta ation di . métropole. Le Parlement avait-il le ki it le , LAG 1 directe ? , : $ gi » droit de me er js n'en doutait point, non plus que le roi ni . $ s. Les Anglais n’étai À y * l'OI NI Ses l'établi nglais n'étaient-ils pas excusables di ui tablissemen ce , 1 . $ 2 » penser que qu lui d de dans les colonies d’un impôt aussi p | Frs , celui du Ê “E où eu vexatoire Lab] I mbre, portant sur des contrats plus ou moi ste ables, sur des actes à ch: noins proti- 4 ; actes le plus souvent volontaires, étai hi lime et serait aussi aisément aires, était aussi légifée SE qu accepté que l'imnt R s l'assulettiss : | que Fimpôt qu nié t ssuiettisseme qui résultait de J nent du commerce aux restrictions édété di Parlement? ions édictées par le